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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 févr. 2025, n° 23/12656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE ( SNEPS CFTC ) c/ S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/12656
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM7
N° MINUTE :
Admission
S.M
Assignation du :
26 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECURITE (SNEPS CFTC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1833
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/12656
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM7
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SERIS AIRPORT SERVICES est spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
Suite à sa reprise au 1er avril 2023 du marché d’inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine des terminaux 2F, 2G, de la galerie de liaison EF et des prestations d’inspection filtrage des personnels et marchandises des terminaux 2E, S3, S4, 2F, 2G de l’aéroport [7] sur lequel intervenaient les sociétés ICTS et SAMSIC, la société SERIS AIRPORT SERVICES a adressé à chacun des salariés concernés par le transfert un contrat de travail.
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2023, le Syndicat National des Employés de Prévention Sécurité (ci-après SNEPS – CFTC), estimant que la société SERIS AIRPORT SERVICES avait imposé aux salariés transférés la signature d’un nouveau contrat de travail en y incluant de nouvelles clauses qui ne figuraient pas dans les contrats initiaux, a assigné la société SERIS AIRPORT SERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Prononcer le non-respect par la société SERIS AIRPORT SERVICES des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention applicables en matière de transfert de contrats de travail, Prononcer le préjudice en découlant causé à l’intérêt collectif de la profession,En conséquence,
Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser au SNEPS – CFTC la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mars 2024, le SNEPS – CFTC formule les mêmes demandes, y ajoutant le débouté de la demande de la société SERIS AIRPORT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 mai 2024, la société SERIS AIRPORT SERVICES demande au tribunal de :
DEBOUTER le Syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC (SNEPS – CFTC) de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER le Syndicat national des employés de prévention sécurité CFTC (SNEPS – CFTC) à verser à la Société SERIS AIRPORT SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 10 septembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 10 décembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
Le SNEPS – CFTC fait valoir que :
Dans le cadre d’un transfert, il est expressément prévu par les dispositions conventionnelles applicables que l’entreprise entrante doit établir un simple avenant au contrat de travail reprenant l’intégralité des éléments et que les salariés transférés poursuivent leur contrat de travail aux mêmes conditions qu’antérieurement,Or, la société SERIS AIRPORT SERVICES a expressément indiqué qu’il s’agissait d’un « nouveau contrat de travail » et y a ajouté de nouvelles clauses, notamment un périmètre géographique plus large, aux différents marchés en Ile-de-France, les « Hauts-de-France, [Localité 5]-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne », l’obligation pour le salarié de détenir son permis de conduire ainsi qu’une clause relative à l’autorisation d’exploitation des droits d’image,L’engagement de la société SERIS AIRPORT SERVICES selon lequel il était toléré que le salarié ne signe pas l’autorisation droits à l’image et/ou rature la clause de mobilité ne ressort que de deux courriels adressés à des délégués syndicaux et n’a pas été communiqué à l’ensemble des salariés concernés par le transfert.
En réponse, la société SERIS AIRPORT SERVICES y oppose que :
Le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié qui se matérialise nécessairement par la signature d’un nouveau contrat de travail, dénommé « avenant » ;L’accord du 5 mars 2002 ne fait pas obstacle aux sociétés entrantes de proposer aux salariés repris l’ajout de nouvelles clauses à leur contrat de travail ;Elle n’a jamais conditionné la reprise des salariés à l’acceptation des clauses nouvelles qui leur ont été proposées (mobilité géographique, détention d’un permis de conduire et autorisation d’exploitation des droits à l’image) puisqu’elle a répondu sans ambiguïté que le transfert de salariés ne serait pas conditionné à l’acceptation de ces clauses auxquelles elle acceptait de renoncer si les salariés en faisaient la demande et que si des salariés ayant déjà signé leur contrat de travail demandaient l’annulation de ces clauses, elle a pris l’engagement de faire droit à leur demande ;L’ajout de ces clauses n’avaient pas pour objet de dissuader les salariés d’accepter le transfert de leur contrat de travail et aucun des 305 salariés transférables n’a refusé de rejoindre la société SERIS AIRPORT SERVICES au motif du refus d’une de ses clauses.
Sur ce,
L’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 a fait l’objet de deux avenants des 28 janvier 2011 et 3 décembre 2012, ayant été modifié et complété par un avenant n°4 du 21 avril 2021 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire », conclu pour une durée déterminée et prenant fin le 31 décembre 2023.
Aux termes de l’article 2.3.2., relatif aux obligations à la charge de l’entreprise entrante, de cet avenant du 21 avril 2021, « Après réception de la liste nominative du personnel transférable et vérification des pièces requises, l’entreprise entrante fournit à l’entreprise sortante un état des pièces manquantes ou incomplètes et procède avec celle-ci dans les meilleurs délais à la mise à jour des dossiers reçus.
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit reprendre est constituée obligatoirement de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 ou se trouvant dans la situation de transférabilité différée décrite au b du présent article.
Aussitôt qu’elle est en possession des pièces et documents telles que décrits au b du 2.3.1 ci-dessus, et au plus tard dans les 7 jours calendaires, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle reprend par tout moyen conférant date certaine.
Les opérations de transfert se faisant par application des critères prévus au présent accord, l’entreprise entrante s’interdit de mener, à son initiative, tout entretien individuel ou collectif avec les salariés présents sur la liste du personnel transférable avant que ceux-ci n’aient manifesté leur accord quant à leur transfert. Cette acceptation se matérialise par la réception par l’entreprise entrante, de l’avenant signé par le salarié concerné.
a) Avenant au contrat de travail pour les salariés immédiatement transférables
Concomitamment à l’envoi à la société sortante de la liste du personnel repris, l’entreprise entrante établit, pour chaque salarié réunissant l’ensemble des conditions de transfert, un avenant au contrat de travail reprenant l’intégralité des éléments prévus à l’article 3.1.2 “ Éléments contractuels transférés ” ci-après, (souligné par nous) qu’elle adresse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné d’une documentation présentant l’entreprise.
B) Avenant au contrat de travail pour les salariés dont la transférabilité doit être différée
Par exception aux articles 2.2 et 2.3.1 b du présent avenant, les salariés présents sur la liste fournie par l’entreprise sortante :
– pour lesquels au moins l’un des documents permettant de justifier leur aptitude à l’exercice de l’emploi concerné (carte professionnelle ou agréments obligatoires pour l’exercice de l’activité) serait en cours de renouvellement à la date du transfert ;
– qui ne pourraient justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant ou ne seraient pas à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site ;
– qui ne pourraient justifier d’une attestation de suivi de la visite d’information et de prévention à jour.
Sont éligibles au transfert mais ne seront transférés au sein de l’entreprise entrante qu’à la date où l’entreprise sortante sera en mesure de présenter à l’entreprise entrante la preuve que la situation a été régularisée et que le salarié peut donc, en tout état de cause, être transféré.
L’entreprise entrante leur adresse donc également un avenant au contrat de travail précisant :
– qu’ils sont embauchés sous réserve d’obtention du document ou de la formation manquant(e) ;
– que la date de cette embauche sera le lendemain du jour de réception par l’entreprise entrante du document régularisant leur situation (et au plus tôt au jour prévu pour le transfert du marché) ».
Aux termes de l’article 2.3.3., relatif aux obligations à la charge du salarié, « Le salarié manifeste son accord quant à son transfert au sein de l’entreprise entrante en signant et renvoyant à celle-ci l’avenant au contrat de travail qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit être renvoyé dans un délai maximum de 10 jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile. Pendant cette période, l’entreprise sortante et l’entreprise entrante effectuent un suivi des salariés ayant accepté leur avenant afin que des relances puissent être faites auprès des salariés n’ayant pas encore répondu.
L’accord du salarié est définitif.
S’il n’a pas renvoyé l’avenant dans ce délai, le salarié est considéré comme ayant refusé le transfert. »
Et aux termes de l’article 3.1, relatif aux obligations à la charge de l’entreprise entrante,
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/12656
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VM7
« 3.1.1. Reprise du contrat
L’avenant au contrat de travail établi par l’entreprise entrante mentionne le changement d’employeur et reprend l’ensemble des clauses contractuelles qui lui sont applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci-après. (souligné par nous)
L’avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent prend fin à la fin de l’absence du salarié remplacé.
En cas d’affectation partielle au périmètre sortant (égale ou supérieure à 50 %, conformément à la condition prévue à l’article 2.2 ci-dessus), le contrat est repris par l’entreprise entrante avec un volume horaire égal à la durée mensuelle contractuelle du salarié concerné.
3.1.2. Éléments contractuels transférés
Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
– l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté figurant sur les documents contractuels fournis par l’entreprise sortante ;
– les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification;
– le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les bulletins de paie des 6 mois précédant la date de transmission par l’entreprise sortante de la liste nominative, ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante.
Le salarié transféré a droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Si des dates de congés ont déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante doit accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne peut être demandé au salarié concerné de “ récupérer ” les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante et ce, quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise.
Le personnel bénéficie des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les usages et accords collectifs de l’entreprise entrante bénéficient aux salariés transférés dès la date de leur transfert. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l’entreprise sortante ne sont pas transférés ».
En outre, il est constant que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et des déclarations concordantes des parties que les salariés transférables se sont vu adresser par la société SERIS AIRPORT SERVICES des contrats de travail à durée indéterminée dans le cadre d’une reprise conventionnelle.
La comparaison des contrats de travail produits, conclus avec la société ICTS France, puis avec la société SERIS AIRPORT SERVICES, fait apparaitre une extension de la clause de mobilité, puisque le contrat avec la société ICTS France prévoit que le salarié pourra être amené à exercer son activité « sur les différents marchés d’ICTS localisés en Ile de France », tandis que celui conclu avec la société SERIS AIRPORT SERVICES indique que le salarié « pourra être affecté au sein de l’un des établissements de l’entreprise situés dans le périmètre géographique de la Direction aéroportuaire comprenant les régions Hauts-de-France, Ile de France, [Localité 5] Est, Bourgogne-Franche Comté – Bretagne ». Par ailleurs, une « attestation d’exploitation droits à l’image » est jointe au contrat adressé par la société SERIS AIRPORT SERVICES, tandis que le contrat avec la société ICTS France ne comportait pas une telle autorisation. Enfin, le contrat de la société SERIS AIRPORT SERVICES prévoit que « la possession d’un permis de conduire en cours de validité constitue une clause substantielle et essentielles du présent contrat », ce que ne comportait pas le contrat antérieur.
S’agissant de la faculté de proposer un nouveau contrat de travail, force est de constater que l’avenant du 21 avril 2021 à l’accord du 5 mars 2002 n’emploie en aucune de ses dispositions le terme de nouveau contrat de travail, mais celui d’avenant au contrat de travail, de sorte qu’il s’agit bien, par principe, de la poursuite du contrat de travail antérieur aux mêmes conditions, l’avenant permettant de formaliser le transfert de contrat.
Toutefois, si les dispositions précitées de l’avenant du 21 avril 2021 n’interdisent pas non plus expressément qu’un nouveau contrat soit conclu avec l’entreprise entrante, c’est à la condition que soient respectées l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives au contenu de l’avenant au contrat de travail.
Or, les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l’avenant du 21 avril 2021 ne comportent aucune disposition permettant à l’entreprise entrante de soumettre la reprise des salariés de la société sortante à leur acceptation d’une clause de mobilité, d’une obligation de détention d’un permis de conduire ou d’une autorisation d’exploitation des droits à l’image ne figurant pas dans leur contrat de travail et qui ne sont pas prévues par la convention collective applicable, de sorte que la société n’a effectivement pas respecté les dispositions conventionnelles applicables.
La société se prévaut de ce que de nouvelles clauses peuvent être proposées aux salariés et qu’elle n’a pas entendu conditionner la reprise des salariés à l’acceptation de ces clauses nouvelles.
A cet égard, elle produit essentiellement un courriel du directeur des opérations ressources humaines en date du 2 mars 2023, duquel il ressort que « si l’autorisation d’exploitation droits à l’image ou la clause de mobilité posent question aux futurs collaborateurs malgré nos échanges, nous tolérons que le salarié ne signe pas l’autorisation droits à l’image et/ou rature la clause de mobilité ».
Toutefois ce courriel est adressé à deux adresses personnelles et il n’est pas établi que cette information ait été transmise à l’ensemble des salariés transférables. En outre, la société SERIS AIRPORT SERVICES n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir proposé des contrats modifiés à ceux-ci, de sorte que les contrats de travail soumis à l’accord des salariés contenaient bien des obligations nouvelles, non prévues par la convention collective applicable.
Or, c’est en signant et renvoyant l’avenant au contrat de travail que le salarié manifeste son accord quant à son transfert au sein de l’entreprise entrante et s’il ne renvoie pas l’avenant dans un délai de 10 jours, il est considéré comme ayant refusé le transfert.
Dès lors, en adressant des clauses nouvelles dans de nouveaux contrats de travail, sans assortir cet envoi d’une information selon laquelle ces clauses nouvelles nécessitaient une acceptation expresse des salariés transférables et que leur refus ne saurait faire échec au transfert, les salariés pouvaient légitiment penser que le refus de ces clauses conduirait à un refus du transfert.
Il résulte de ce qui précède que la société SERIS AIRPORT SERVICES n’a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables, lesquelles sont étendues, et prévoyaient la reprise du contrat, par avenant au contrat de travail établi par l’entreprise entrante, mentionnant le changement d’employeur et reprenant l’ensemble des clauses contractuelles qui lui sont applicables.
En outre, le SNEPS CFTC en a informé la société SERIS AIRPORT SERVICES, indiquant au directeur des opérations ressources humaines de la société SERIS AIRPORT SERVICES, par courrier en date du 27 février 2023, soit antérieurement au transfert, que le document transmis actuellement aux salariés n’est pas conforme à la législation en vigueur et comporte des « clauses abusives » et sollicitant que soient refaits « des avenants à l’ensemble des salariés y compris ceux qui auraient déjà signé leur contrat ».
En conséquence, le non-respect des dispositions conventionnelles applicables ayant nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, celui-ci sera justement réparé par l’octroi au SNEPS CFTC de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SERIS AIRPORT SERVICES, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société SERIS AIRPORT SERVICES à verser au SNEPS CFTC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS SERIS AIRPORT SERVICES à verser au Syndicat National des Employés de Prévention Sécurité (SNEPS – CFTC) la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
Condamne la SAS SERIS AIRPORT SERVICES au paiement des entiers dépens,
Condamne la SAS SERIS AIRPORT SERVICES à verser au Syndicat National des Employés de Prévention Sécurité (SNEPS – CFTC) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée sur ce fondement,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Code de procédure civile
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