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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 mars 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/1587
NOM DU PATIENT [K] [F]
Minute JLD Isolement/contention n°2025/15
Nous, Sandra FARGETAS, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L.3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L.3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [F]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au CHI [Localité 2] de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Mars 2025 à 15h28 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 03 Mars 2025 à 19h35 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [Z] du 03 Mars 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Marie-Hélène BOEFFARD avocat commis d’office, le 04 Mars 2025 à 00h09 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Monsieur [F] [K] a été admis le 28 février 2025 à 15h26 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en cas d’urgence sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique par décision du directeur d’établissement hospitalier de [Localité 4] prise au visa d’un certificat médical établi par le Dr [D] [X] le 28 février 2025 à 11h29 évoquant un patient ayant des hallucinations visuelles, agitation, troubles de comportement avec notion de comportement à risque (saut par la fenêtre).
Il a été placé à l’isolement le 28 février 2025 à 15h30 par le docteur [S] [M], qui a mentionné comme motif « comportement imprévisible, risque élevé de passage à l’acte». Cette mesure a été renouvelée le même jour à 21h, le 1er mars 2025 à 9h et 21h, le 2 mars 2055 à 9h et 21h, 3 mars 2025 à 9h,
Le juge des libertés a été saisi le 3 mars 2025 à 10h26 par une requête du directeur de l’hôpital de [Localité 4] aux fins de prolongation de la mesure d’isolement en raison de l’agitation psychomotrice, du risque de passage à l’acte, de son comportement imprévisible, de son état maniaque avec des éléments psychotiques.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient,
Elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] a été placé à l’isolement le 28 février 2025 à 15h30 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 3 mars 2025 à 9h.
Le juge a été saisi par le directeur d’établissement le 3 mars 2025 à 10h26 (soit avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement),
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent qu’entre le 28 février 2025 et le 3 mars 2025, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En particulier, le certificat médical de maintien établi le 3 mars 2025 à 9h par le docteur [U], mentionne que le patient présente des troubles du comportement marqué par un risque de passage à l’acte suite à un état maniaque.
En conséquence, la présente mesure n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [F]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1],
actuellement hospitalisé au CHI [Localité 2] de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 04 Mars 2025 à 14h51
Sandra FARGETAS
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 04 Mars 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 04 Mars 2025
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 04 Mars 2025,
Le Greffier,
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