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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 21/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [D], [N] [X] c/ S.A.S. EST HABITAT RENOVATION
N° 25/
Du 04 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/04701 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3TO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société EST HABITAT RENOVATION (EHR) S.A.S, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] et Mme [N] [X] sont propriéraires d’une villa élevée sur un étage dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant bon de commande n°1694 et devis n° 3492 du 20 août 2020 établis par la société Est Habitat Renovation, M. [J] a commandé l’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux solaires sur la toiture de leur villa.
L’installation a été achevée le 15 octobre 2020.
Par arrêté en date du 16 décembre 2021, le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [J] et Mme [X] ont fait assigner la société Est Habitat Rénovation devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser pour le coût de l’installation et à enlever celle-ci sous astreinte.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [J] et Mme [X] sollicitent :
le débouté de la société [Adresse 7] de son moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité de Mme [X] à agir,le débouté de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à enlever l’installation inutilisable sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à leur payer la somme de 26.883 euros correspondant au coût de l’installation et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le rejet de la demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Ils précisent ne pas disposer de compétences techniques et administratives en matière d’installation d’une centrale photovoltaïque individuelle et avoir fait une totale confiance à la société Est Habitat Rénovation, alors qu’il s’est avéré que l’installation ne peut pas être raccordée et ne peut pas fonctionner en raison des irrégularités administratives affectant le lotissement et leur bien immobilier à cet égard.
Ils font valoir qu’il incombait à la société d’obtenir l’autorisation administrative requise par l’article R423-1 du code de l’urbanisme et qu’elle a commis une faute en omettant de s’enquérir du titre de propriété justifiant que Mme [X] est également propriétaire de la villa.
Ils reprochent à la société Est Habitat Rénovation d’avoir procédé aux travaux d’installation sans attendre l’expiration des délais de traitement de la demande préalable de travaux et sans obtenir une décision explicite accordant l’autorisation sollicitée. Ils estiment que la responsabilité contractuelle de la société Est Habitat Rénovation est engagée pour défaut de conseil.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X], ils notent que la société Est Habitat Rénovation a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme au nom des deux propriétaires sans obtenir le mandat nécessaire.
Ils sollicitent au visa de l’article 1231 du code civil l’indemnisation de leur préjudice d’un montant de 26.883 euros correspondant au coût de l’installation de 20.100 euros et au coût du crédit souscrit d’un montant de 5.783 euros.
Par conclusions en réplique notifiées le 4 juillet 2023, la société Est Habitat Rénovation sollicite que les demandes de Mme [X] soient déclarées irrecevables, conclut au débouté de l’intégralité des demandes de M. [D] et de Mme [X], sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement inapproprié et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle demande enfin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle fait valoir que Mme [X] n’est pas signataire du bon de commande et ne dispose pas de qualité à agir. Elle précise avoir déposé le 8 septembre 2020 une déclaration préalable de travaux à la mairie laquelle a fait l’objet le 8 octobre 2020 d’une décision tacite de non-opposition par les services de la mairie. Elle souligne qu’elle disposait ainsi d’un accord tacite pour la réalisation des travaux qui ont été réalisés avec l’accord de son client et achevés le 15 octobre 2020 en respectant le délai contractuellement convenu du 20 novembre 2020.
Elle estime enfin que M. [D] et de Mme [X] ne justifient d’aucun préjudice à l’appui de leur demande de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, nonobstant le fait que Mme [X] n’a pas signé le bon de commande et le devis relatifs à l’installation litigieuse, elle dispose de la qualité à agir à l’encontre de la société
Est Habitat Rénovation en tant que propriétaire de la villa puisqu’elle réclame la suppression des équipements installés dans sa villa.
Il convient de relever de façon surabondante que l’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître à l’exclusion de toute autre formation du tribunal en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et les demandes de Mme [X] seront déclarées recevables.
Sur les demandes indemnitaires et de désinstallation
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du même code précise qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société Est Habitat Rénovation étant un professionnel du domaine des installations photovoltaïques et procédant au dépôt des déclarations préalables de travaux, elle avait connaissance des délais de traitement et d’opposition applicables à ces déclarations.
Elle a procédé à l’installation litigieuse sans permettre au délai de recours d’opposition ou tout le moins sans en informer de façon expresse M. [J] et Mme [X], profanes, afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée sur la réalisation des travaux avant l’expiration du délai de recours.
La société Est Habitat Rénovation ne peut pas se prévaloir d’une décision tacite de non opposition à une déclaration préalable de travaux en ayant une parfaite connaissance du délai de recours dont dispose les services de l’urbanisme à l’encontre de cette déclaration et des risques liés à la réalisation des travaux d’installation avant l’expiration du délai de recours susceptible d’empêcher son raccordement et utilisation.
Elle ne peut pas reprocher à M. [J] de n’avoir pas exercé un recours contre l’arrêté portant retrait de la déclaration préalable de travaux et ne démontre pas qu’un tel recours avait des chances de réussite.
Le manquement de la société Est Habitat Rénovation à son information de conseil est caractérisé et il est directement à l’origine du préjudice financier que M. [J] et de Mme [X] ont subi en réglant le coût de l’installation. Elle sera condamnée à indemniser M. [J] et Mme [X] pour le coût total des travaux d’installation et de leur financement d’un montant de 26.883 euros.
La société Est Habitat Rénovation sera condamnée enfin à enlever l’installation litigieuse dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 100 jours.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Eu égard au sens de la décision, la société Est Habitat Rénovation sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement inapproprié.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Est Habitat Rénovation sera condamné aux dépens et à payer à M. [J] et à Mme [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Est Habitat Rénovation ne justifie d’aucune circonstance qui commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par Mme [N] [X] ;
CONDAMNE la SAS Est Habitat Renovation à payer à M. [B] [J] et à Mme [N] [X], ensemble, la somme de 26.883 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par l’installation inutilisable ;
CONDAMNE la SAS Est Habitat Renovation à enlever la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques installés par ses soins dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 100 jours ;
CONDAMNE la SAS Est Habitat Renovation à payer à M. [B] [J] et à Mme [N] [X], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Est Habitat Renovation aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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