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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE POINT DES DEMOISELLES, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT EXUPERY société à capital variable et à responsabilité limitée inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 494.734.684.00017 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT EXUPERY société à capital variable et à responsabilité limitée inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 494.734.684.00017 venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE POINT DES DEMOISELLES
284 Avenue Antoine de Saint Exupéry
31400 TOULOUSE
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [N] [J] née [X]
née le 20 Février 1981 à AURILLAC (15000)
953 Route de Bel Air
82370 VARENNES
représentée par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00510 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEZJ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 4 octobre 2019, la société Life a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Pont des Demoiselles ( ci-après Ccm) un prêt professionnel n°10278 02227 00020436502 de 350 000 euros au taux débiteur fixe de 0,69 %, garanti notamment par la caution solidaire de Mme [N] [X] dans la limite de 72 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, ledit cautionnement étant consenti pour une durée totale de 109 mois.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 4 mai 2022 visant à augmenter la durée du crédit de 35 mois.
La société Life a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2023, et la Ccm a déclaré une créance de 262 054,36 euros au passif de la procédure collective.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2023 (AR signé le 26 juillet 2023), le Ccm a mis Mme [X] en demeure de lui régler la somme de 72 000 euros en sa qualité de caution.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint Exupéry venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Pont des Demoiselles a fait assigner Mme [N] [X] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 26 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°1 du 13 décembre 2024, la Ccm demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, de:
— condamner Mme [N] [X] épouse [J] à payer à la Ccm la somme de 72 000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement
— condamner Mme [N] [X] épouse [J] à payer à la Ccm la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] [X] épouse [J] aux entiers frais et dépens
— ordonner l’exécution provisoire
— débouter Mme [X] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes et contestations.
La Cccm soutient être bien fondée à solliciter des intérêts au taux légal sur la somme due en application de l’article 1231-6 du code civil, la jurisprudence admettant que ces intérêts s’ajoutent à la limite du montant du cautionnement.
Elle s’oppose au délai de grâce sollicité en l’absence de justificatif des démarches entreprises en vue de réaliser l’actif indivis, susceptible de solder sa créance.
En l’état, elle s’oppose également à la demande tendant à voir juger que les paiements seront imputés sur le capital, sauf pour le tribunal à apprécier en fonction des justificatifs produits.
S’agissant de l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal, la Ccm considère que cette demande relève de la seule compétence du juge de l’exécution postérieurement à la condamnation.
Enfin, elle s’oppose à la demande formée par Mme [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors que la débitrice ne justifie pas des propositions de règlement qu’elle aurait adressées à son créancier, les courriels étant tous postérieurs à l’assignation; elle ajoute qu’elle n’était pas tenus d’accepter une telle proposition, et que Mme [X] ne justifie d’aucun accord de règlement.
Mme [N] [X] épouse [J] conclut le 14 mars 2025:
— que la somme due par elle est de 72 000 euros
— de lui accorder un report du paiement de l’intégralité de la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir
— d’ordonner que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital
— de condamner la Ccm à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Elle rappelle en premier lieu que son engagement est limité à la somme de 72 000 euros en principal, frais et intérêts.
Exposant sa situation, elle précise que le couple est séparé de sorte qu’elle doit faire face seule à l’ensemble des charges du mariage et des enfants dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales. Elle ajoute que M.[J] s’était engagé à conserver le domicile conjugal en versant une soulte permettant d’apurer la dette, et qu’elle a sollicité dans le cadre de la procédure de divorce une avance de 80 000 euros sur le partage des biens de la communauté.
Elle a été contrainte de souscrire un prêt pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Elle considère sa demande de délai bien fondée au regard de ces éléments et précision faite que la Ccm bénéficie d’une hypohèque, elle-même s’étant engagée à régler la somme de 72 000 euros avec les fonds à percevoir dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
Par ailleurs, elle sollicite que tout versement qu’elle serait en mesure de faire notamment si elle obtient une avance sur le partage de la communauté, soit imputé en priorité sur le capital.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 2290 ancien du code civil applicable au regard de la date du contrat, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul: il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Selon l’article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société Life a été placée en liquidation judiciaire; que la Cccm a produit sa créance au titre du prêt de 350 000 euros dont le décompte n’est pas contesté, pour un montant total de 262 054,36 euros en principal, frais et intérêts.
L’engagement de caution de Mme [X] est plafonné à 72 000 euros en principal, frais et intérêts. La Ccm est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la caution dans la limite de ce montant.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur le fondement de ce texte ( anciennement article 1153 du code civil), la caution est tenue à titre personnel, à compter de sa mise en demeure à des intérêts au taux légal sur la somme due ( Com, 7 janvier 1992, n°89-17.717).
Ainsi, Mme [X] sera condamnée au paiement de la somme de 72 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les délais de grâce :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Sur le report du paiement :
Mme [X] évoque une situation familiale et financière pour laquelle elle ne produit aucun justificatif.
Elle n’établit pas davantage l’état d’avancement de sa demande d’avance sur sa part de communauté, susceptible de permettre le règlement de sa dette.
En tout état de cause, si la Cccm a bien fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier indivis des époux, la situation telle que décrite par Mme [X] laisse à penser que le sort du bien immobilier ne sera pas réglé avant de nombreux mois, et peut-être avec difficulté.
Plus largement, Mme [X] n’établit nullement que sa situation est susceptible de connaître une évolution favorable dans les vingt-quatre mois à venir, qui justifierait le report de paiement.
Cette demande sera en conséquence rejetée, quand bien même la bonne foi de Mme [X] n’est pas remise en cause.
Sur l’imputation des paiements:
Là encore, en l’absence de justificatifs, la demande de Mme [X] ne saurait être examinée favorablement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [X] sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre tenue de verser à la Ccm la somme de 1000 euros par application des dispositions du code de procédure civile et sera elle-même débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [N] [X] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Exupéry la somme de 72 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
Déboute Mme [N] [X] épouse [J] de ses demandes en délai de grâce et imputation des paiements sur le capital ;
Condamne Mme [N] [X] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [N] [X] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Toulouse Saint-Exupéry la somme de 1000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Déboute Mme [N] [X] épouse [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
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