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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00763
N° RG 23/00661 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E4TP
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
S.A.S. [12], [18], Société [14], Société [28]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL [22]
Me LAVELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Pôle social
JUGEMENT MIXTE
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 30]
[Localité 10]
représentée par la SELARL [22], en la personne de Maître Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [12],
dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 31]
[Localité 9]
Représentée par Maître Franck DREMAUX de PRK & Associés, avocat au barreau de Paris
[18],
dont le siège social est sis ESpace Santé Social -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELAS [24], prise en la personne de Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
Société [28],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocate au barreau de Paris
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] a été salarié de la SAS [13], entreprise de travail temporaire. Il a régulièrement été mis à la disposition de la société [14] à compter du mois d’octobre 2021, jusqu’au mois de septembre 2022, en qualité de « technicien ».
Le 23 septembre 2022, M. [P] [D] a été victime d’un accident du travail.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 08 septembre 2023 par la [16] ([20]) des Alpes-Maritimes.
Après échec de la tentative de conciliation, et selon requête déposée au greffe le 30 novembre 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
Par courriers recommandés avec accusés de réception reçus le 15 mars 2024, la société [14], la société [29] en sa qualité d’assureur de la société [14], et la [21] ont été appelées en cause à la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, M. [D], représenté par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
reconnaître la faute inexcusable de l’employeur la SAS [13], ordonner une expertise médicale en la forme habituelle pour évaluer l’intégralité des préjudices subis par M. [P] [D].
Au soutien de ses prétentions, M. [D], intérimaire pour la SAS [13], mis à disposition de la SAS [14], rappelle que le 23 septembre 2022, alors qu’il intervenait pour le déploiement de la fibre optique sur la commune du [Localité 26], juché sur une nacelle élévatrice à environ 6 mètres de hauteur, il a reçu un acte électrique de 10.000 volts suite à un contact avec un câble électrique qui aurait touché son casque.
M. [D] se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l’employeur instituée par l’article L4154-3 du code du travail et applicable aux salariés intérimaires, faisant valoir que l’emploi auquel il était affecté présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il appartenait à l’employeur de justifier qu’une formation renforcée à la sécurité lui a été dispensée pour échapper à sa responsabilité. Il ajoute que son employeur a commis une faute en précisant à tort dans son contrat de travail que son poste ne présentait pas de risque au sens des dispositions du code du travail.
En tout état de cause, M. [D] considère que la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement caractérisée, même selon les critères de droit commun, puisque son employeur ne lui a dispensé aucune consigne de sécurité ni fourni un équipement de protection adapté, soulignant qu’il existe des casques de protection contre les arcs électriques de 10.000 volts qui n’ont jamais été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions dans cette entreprise.
En défense, la SAS [13], entreprise de travail temporaire, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses écritures, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale, surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [21], condamner la SAS [14] à relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, frais et intérêts, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes et conclusions dirigées contre la SAS [13].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [13] rappelle que M. [D], salarié intérimaire, a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, la SAS [14], par l’entreprise de travail temporaire, et qu’en application de l’article L1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice était responsable à l’égard du salarié pendant le temps de la mission des conditions d’exécution du travail, de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, et de la formation.
A titre principal, la SAS [13] soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable qui aurait été commise par son employeur, l’intéressé ayant été pourvu des équipements de protection individuels adaptés au moment de l’accident, et disposant des compétences et de la formation adéquates aux fonctions exercées au sein de l’entreprise.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, et que les seules fautes éventuellement commises sont entièrement imputables à l’entreprise utilisatrice, de sorte que si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, la SAS [14] devra relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La SAS [14], entreprise utilisatrice, représentée par son avocat, s’en est également rapportée à ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, débouter M. [D] et la SAS [13] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale judiciaire, rejeter la demande de garantie des condamnations formulées par la société [13] en ce qui concerne les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [14] fait valoir que M. [D] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable instaurée par l’article L4154-3 du code du travail, faute pour lui de démontrer que son poste présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. La société utilisatrice précise à cet égard que l’activité de M. [D] ne consistait pas à intervenir sur des lignes électriques, mais à l’installation de la fibre optique.
La société [14] ajoute que M. [D] était un salarié expérimenté, qui disposait des habilitations électriques nécessaires à son intervention, puisqu’il avait suivi une formation d’habilitation électrique en 2017, qu’il était titulaire de l’attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux, et qu’il disposait du CACES. La société utilisatrice précise que l’accident est dû à l’imprudence de M. [D] qui ne portait pas son casque de sécurité au moment de l’accident, mais un chapeau de paille, en violation de toutes les règles de sécurité applicables.
La compagnie [29], représentée par leur avocat, a repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
lui donner acte que sa mise en cause tend exclusivement à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, débouter la société [11] de sa demande de condamnation en garantie de la compagnie [29] au titre de l’action directe.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance rappelle que le tribunal du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur l’action en remboursement de la [20] contre l’assureur de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue.
La [21], dispensée de comparution, s’en est également rapportée à ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur ;le cas échéant, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable : ordonner une expertise médicale judiciaire avant l’attribution de toute somme, condamner la SAS [13] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [D] au titre des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non-listés, condamner la SAS [13] à relever et garantir la SAS [14].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié d’une entreprise de travail temporaire doit recevoir, quelle que soit sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail dès qu’il est affecté à un poste présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, l’accident survenu à l’intéressé en l’absence de formation et d’information est présumé imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il convient de relever que suivant le contrat de mission temporaire conclu par M. [D], ses tâches au sein de la société [14] devaient être les suivantes : « tirage de câbles, raccordement au boîtier, diverses tâches afférentes au poste, manutention, port de charges, avec utilisation du véhicule de l’entreprise », de sorte qu’il était mentionné que ce poste n’était pas à risque selon les articles du code du travail, notamment selon l’article L4154-2 du code du travail.
Il résulte cependant des circonstances de l’accident de travail de M. [D] du 23 septembre 2022 que ce poste supposait également un travail en hauteur, à proximité de câbles électriques. En effet, il ressort de la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur que le jour de l’accident, M. [D] « raccordait des câbles aériens sur une nacelle », et qu’en relevant cette nacelle, « sa tête a touché un câble électrique, entraînant une brûlure et des vomissements ».
Ce travail en hauteur à proximité de câbles électriques présente indéniablement des risques pour la sécurité du salarié, de sorte qu’il appartient à l’employeur de justifier d’une formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [D].
Or, la SAS [14] ne justifie que d’une formation « habilitation électrique – opérations d’ordre électrique simples et manœuvres » dispensée à M. [D] au mois d’octobre 2017, et du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité [15] du mois de novembre 2017, soit près de 5 ans avant l’accident.
En revanche, la SAS [14] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [D] a reçu une formation renforcée spécifique s’agissant de son poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, étant rappelé que cette obligation incombe à l’entreprise utilisatrice et non à la société de travail temporaire.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée.
La faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de M. [D] du 23 septembre 2022 sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise, elle sera ordonnée sur cette base, par application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [21] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [21]
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [21] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [13] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à M. [D], la majoration de la rente ou du capital, ainsi que les frais d’expertise.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
Il convient en outre de relever que la SAS [14] avait déclaré à la SAS [13] que le poste occupé par M. [D] ne présentait aucun risque particulier pour sa sécurité au sens des dispositions du code du travail, et qu’elle a omis de mentionner dans la liste des tâches confiées à l’intérimaire, que celles-ci supposaient un travail en hauteur à proximité de câbles électriques.
La SAS [13] n’a ainsi commis aucune faute, ayant rempli son obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur les tâches confiées et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié, et n’ayant pas été en mesure par SAS [14] d’identifier les risques réellement encourus par M. [D] dans l’exercice de ses missions.
Dans ses conditions, il convient de condamner la SAS [14] à garantir la SAS [13] de l’intégralité des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente ou du capital majoré et des frais d’expertise.
Sur la mise en cause de la société [29]
La compagnie d’assurance [29] a été mise en cause à la présente instance en sa qualité d’assureur de la SAS [14].
Il convient cependant de rappeler qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Le présent jugement sera ainsi seulement dit opposable à la compagnie d’assurance, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause ou sa condamnation.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont M. [P] [D] a été victime le 23 septembre 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13], substituée dans la direction par la société [14] ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum la rente ou le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
CONDAMNE la SAS [13] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [P] [D] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 23 septembre 2022 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé, et des frais d’expertises ;
DÉCLARE la SAS [13] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] à relever et garantir la SAS [13] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action de M. [P] [D] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] [D],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [P] [D] résultant de l’accident du travail du 23 septembre 2022 a été fixée par la [17] à la date du 08 septembre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire, et ce avant le 1er janvier 2026, sauf prorogation dûment sollicité auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat qui a ordonné la mesure d’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que la [17] fera l’avance des frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 8 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
DECLARE le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance [29] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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