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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/05867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATINORME c/ Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ayant pour mandataire en France la société AXRE INSURANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05867 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5F
MINUTE n° : 2025/ 626
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATINORME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ayant pour mandataire en France la société AXRE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. CAP BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gérald GUILLOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente reçu le 9 mai 2017 en l’office de Maître [S] [P], notaire à [Localité 7], Madame [Y] [W] a acquis la propriété des lots n° 344 et 345 au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé L’EDEN DE [Localité 6] [Adresse 8], correspondant à un appartement d’habitation au troisième étage, sis [Adresse 2] [Localité 7] (83). L’appartement est assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au titre d’une police multirisque habitation.
Le syndicat des copropriétaires L’EDEN DE [Localité 7], administré par la SARL NGG, est assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le syndicat des copropriétaires a entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments A, B et C de la copropriété.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SARL CLOVER INGENIERE, en qualité de maître d’œuvre, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 novembre 2022, et assurée auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S,
— la SARL BATINORME, en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite à cet effet auprès d’AXA.
Les travaux se seraient déroulés au mois de juillet 2019, notamment sur la toiture terrasse de la propriété de Madame [W], ce qui a nécessité le retrait des aménagements extérieurs (menuiseries extérieures de la cuisine d’été et du barbecue jambage et piliers de sa toiture) afin de traiter l’étanchéité des zones.
Se plaignant de désordres causés pendant les travaux de construction aux ouvrages existants sur les équipement de la terrasse ainsi qu’aux mobiliers et suivant exploits de commissaire de justice des 4, 24, 27, 29 mai 2024 et 3 juin 2024, Madame [Y] [W] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’EDEN DE [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DUGOLFE (NGG), la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque du syndicat de l’EDEN DE [Localité 7], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société CLOVER INGENIERIE, la SARL BATINORME, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATINORME et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2024 (RG 24/04423, minute 2024/530), Monsieur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2025 et 1er août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BATINORME a fait assigner la SARL CAP BATIMENT et la société étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’assignés à personne morale pour la société étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour la SARL CAP BATIMENT, ni l’une ni l’autre n’a constitué avocat ou présenté ses observations à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL BATINORME verse aux débats le contrat de sous-traitance du 22 février 2018 signé avec la société CAP BATIMENT, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, relevant du contrat d’assurance numéro 2141GJS à effet du 26 juillet 2017, souscrit par la société CAP BATIMENT auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL CAP BATIMENT en qualité de sous-traitant et à son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL BATINORME conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
En revanche, il ne peut être jugé que la responsabilité de la société CAP BATIMENT pourrait être engagé et que la garantie décennale de la société ACASTA pourrait être engagée, s’agissant de questions de fond qui dépassent l’office du juge des référés.
La SARL BATINORME conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SARL BATINORME sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SARL CAP BATIMENT et à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, ayant pour mandataire en France la société AXRE INSURANCE, l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 (RG 24/04423, minute 2024/530) ayant désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL CAP BATIMENT et de la société étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, ayant pour mandataire en France la société AXRE INSURANCE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL BATINORME conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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