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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYSX
Minute :
Patient : M. [P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 Janvier 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L.3212-7 du code de la santé publique)
Le :06 Janvier 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tuteur
Le : 06 Janvier 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 06 Janvier 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le six Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [P] [O]
né le 03 Février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [J], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [O]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 05 JANVIER 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [O] a fait l’objet le 25 JANVIER 2021,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [P] [O]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 05/01/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 05 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] ,
*****
Le 18 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
L’audience du 06 Janvier 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [P] [O] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [V] [J], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [P] [O] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 25 janvier 2021 à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur du Centre hospitalier Henri EY;
que par Ordonnances du 17 janvier 2023, du 13 juillet 2023, du 12 janvier 2024 , du 12 juillet 2024, du 10 janvier 2025 et du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYSX
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure de soins psychiatriques à 6 mois ;
que l’article L.3212-7 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels établis du 25 juillet 2025 au 23 décembre 2025, sont produits au dossier ;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite de la mesure de contrainte;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical du 18 décembre 2025 que Monsieur [O] est un patient hospitalisé au long cours pour une schizophrénie paranoïde chronique ; que l’examen clinique met en évidence une désorganisation cognitive et comportementale persistante, associée à un délire thématique mystique ; que le médecin précise que l’adhésion aux soins demeure toujours fragile ; qu’il existe une anosognosie avec une indifférence émotionnelle;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ; qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [P] [O] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [P] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [P] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JANVIER 2021,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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