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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00713
N° RG 25/01572 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5DN
S.A. 3F SEINE ET MARNE
C/
M. [J] [I]
Mme [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Madame [K] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I]
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 10 août 2021, la S.A 3F SEINE ET MARNE a donné à bail à Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5]) à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 514,72 euros hors provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A 3F SEINE ET MARNE a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la S.A 3F SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait de loyers impayés,
— ordonner leur expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.312,66 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la S.A 3F SEINE ET MARNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie, actualisant la dette locative à la somme de 5.815,76 euros arrêtée au 28 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs, précisant que le dernier versement de loyer date du mois de septembre 2023.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 5 juin 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié du retour du PV 659 par lettres recommandées avec avis de réception aux défendeurs, retournées à l’expéditeur pour motif « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A 3F SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] restent lui devoir, frais déduits (30,78 euros de frais de rejet), la somme de 5.815,76 euros à la date du 28 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence des défendeurs à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par les locataires.
Conformément à l’article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité (article n°13) qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.815,76 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 28 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 2.894,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F SEINE ET MARNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 23 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 août 2021 contient une clause résolutoire (article n°9.1) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2023 pour la somme en principal de 2.894,67 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé. Par ailleurs, les locataires ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas transmis les justificatifs de leurs ressources.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 25 janvier 2024.
Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser la S.A 3F SEINE ET MARNE, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A 3F SEINE ET MARNE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A 3F SEINE ET MARNE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2021 entre la S.A 3F SEINE ET MARNE, d’une part, et Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] (appartement n°0125) à [Localité 10] sont réunies à la date du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] occupants sans droit ni titre depuis le 25 janvier 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la S.A 3F SEINE ET MARNE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] à verser à la S.A 3F SEINE ET MARNE la somme de 5.815,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 2.894,67 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] à payer à la S.A 3F SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DÉBOUTE la S.A 3F SEINE ET MARNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [K] [I] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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