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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 juil. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02229 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT57
MINUTE n° : 2025/ 292
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ULTRAMARINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRINI MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe MONNET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la SCI ULTRAMARINE a donné à bail commercial à la SARL TRINI MARINE un local situé [Adresse 1] à PORT-GRIMAUD (83310) moyennant un loyer mensuel de 2.905,39 euros hors taxes soit 3.486,48 euros toutes taxes comprises.
La SARL TRINI MARINE n’ayant pas payé les loyers des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, la SCI ULTRAMARINE lui a fait délivrer un commandement de payer le 30 janvier 2025 la somme totale de 10.459,44 euros dans le délai d’un mois, outre de fournir une attestation d’assurance, le commandement visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s’en prévaloir à défaut de règlement.
Suivant le commandement de payer, la SARL TRINI MARINE a réglé les loyers suivants :
Le 11 février 2025 : paiement du loyer de novembre 2024Le 6 mars 2025 : paiement du loyer de décembre 2024Le 24 mars 2025 : paiement du loyer de janvier 2025Le 8 avril 2025 : paiement du loyer de février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SCI ULTRAMARINE a fait assigner la SARL TRINIMARINE devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer l’expulsion de l’occupante et de fixer une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 28 mai 2025, la SCI ULTRAMARINE, reprenant ses dernières écritures, sollicite du juge des référés de :
Condamner la société TRINIMARINE au paiement d’une provision de 10.459,44 euros au titre des loyers et charges impayésConstater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant la SCI ULTRAMARINE à la société TRINIMARINE au 28 février 2025Ordonner l’expulsion de la société TRINIMARINE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à PORT-GRIMAUD, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaireCondamner la société ULTRAMARINE à lui verser une indemnité d’occupation de 3.500 euros par mois à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoireCondamner la société TRINI MARINE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société TRINI MARINE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier et notamment les deux commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ULTRAMARINE fait valoir que le preneur n’a réglé qu’un loyer visé au commandement de payer dans le délai prévu par ce dernier. Elle indique que les autres loyers, réglés postérieurement à ce délai, ont été opportunément affectés aux loyers visés dans le commandement de payer afin d’éviter l’application de la clause résolutoire. La SCI ULTRAMARINE précise qu’en tout état de cause, les loyers de mars, avril et mai 2025 n’ont pas été réglés à ce jour, la dette restant identique, soit de 10.459,44 euros. Elle soutient, sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce, que le délai d’un mois étant expiré sans que le locataire n’ait procédé au règlement des sommes dues, la clause résolutoire est acquise de plein droit. Elle ajoute que la SARL TRINI MARINE n’a communiqué l’attestation d’assurance que le 6 mai 2025, soit postérieurement au délai d’un mois prévu dans le commandement de payer du 30 janvier 2025.
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile et l’article 1103 du code civil, la SCI ULTRAMARINE fait valoir que la dette locative à hauteur de 10.459,44 euros au jour de l’audience, correspondant à trois mois de loyers impayés, résulte d’obligations contractuelles non contestées par le preneur.
A l’audience du 28 mai 2025, la SARL TRINI MARINE, reprenant ses dernières écritures, sollicite du juge des référés de :
Rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoireSuspendre les effets de la clause résolutoireDébouter la SCI ULTRAMARINE de l’intégralité de ses prétentionsLui accorder un délai de neuf mois pour le paiement des loyers arriérés restant dus à ce jourCondamner la SCI ULTRAMARINE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TRINI MARINE fait valoir qu’elle a justifié être assurée au titre des risques locatifs. Elle indique connaître des difficultés financières suite à une baisse d’activités qui l’a conduite à saisir le tribunal de commerce de Draguignan aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation. Elle précise que par ordonnance du 2 janvier 2025, Maître [G] [B] a été désigné en qualité de conciliateur et a sollicité auprès du bailleur l’échelonnement du règlement de sa dette, cette demande demeurant sans réponse. Au visa de l’article L145-41 du code de commerce, la SARL TRINI MARINE soutient, pour solliciter la suspension de la clause résolutoire, avoir démontré sa bonne foi par le règlement des loyers visés dans le commandement, même si deux d’entre eux l’ont été postérieurement au délai accordé, et par l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce.
Pour solliciter l’octroi de délais de paiement de neuf mois s’agissant des loyers restants dus, elle fait valoir que ses autres créanciers lui ont accordé un moratoire pour le paiement échelonné des sommes dues et que certains propriétaires de bateaux ont accepté de remettre à la location leurs bateaux par son intermédiaire pour l’année 2025.
Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré concernant le paiement du loyer pour le mois de juin 2025, exigible le 5 de chaque mois. A ce titre, suivant message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, la SARL TRINI MARINE a produit une pièce aux fins de justifier du paiement par ses soins du loyer pour le mois de juin 2025, à savoir la somme de 3.486,48 euros.
SUR QUOI
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 30 juillet 2021 comprend une clause résolutoire, visée à l’article 12 dudit bail, prévoyant la résiliation à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, notamment d’un défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires. Cette clause prévoit, conformément à l’article L145-41 du code de commerce, que la résiliation prendra effet un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que le 30 janvier 2025, la SCI ULTRAMARINE a délivré à la SARL TRINI MARINE un commandement de payer la somme de 10.459,44 euros correspondant à trois mois de loyers impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire et l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Si la SARL TRINI MARINE fait valoir sa bonne foi, indiquant avoir réglé les loyers visés au commandement de payer du 30 janvier 2025, elle admet ne pas avoir réglé les loyers et charges des mois de décembre 2024 et janvier 2025 dans le délai d’un mois suivant ledit commandement, soit avant le 28 février. En effet, elle a respectivement payé ces deux loyers et les charges les 6 et 24 mars 2025.
Les conditions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 30 juillet 2021 sont donc acquises.
Toutefois, la SARL TRINI MARINE sollicite à titre reconventionnel la suspension de l’application et des effets de cette clause ainsi que des délais de paiement.
Il est constaté qu’au soutien de cette demande, la SARL TRINI MARINE ne produit aucun justificatif démontrant sa capacité financière à faire face non seulement au paiement des loyers et charges du local commercial donné à bail par la SCI ULTRAMARINE, outre le règlement, même échelonné, de la dette locative de 10.459,44 euros et d’autres dettes dont elle est redevable auprès de divers créanciers. Elle se contente d’alléguer, sans en justifier, que plusieurs propriétaires de bateaux lui ont renouvelé sa confiance pour remettre leurs biens à la location, ce qui n’est pas suffisant à démontrer sa capacité à faire face à ses engagements, notamment auprès de son bailleur.
Au contraire, bien qu’invoquant sa bonne foi par le règlement des loyers visés dans le commandement de payer, la dette locative de la SARL TRINI MARINE n’a pas diminué, celle-ci ne s’acquittant pas, même partiellement, du loyer et des charges des mois de mars, avril et mai 2025, laissant supposer qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette exigible en sus des loyers et charges courantes, même par l’octroi un échéancier.
Dès lors, les demandes tendant à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement seront rejetées.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial en date du 28 février 2025, date d’expiration du délai fixé au commandement de payer du 30 janvier 2025.
Dès lors que le maintien dans les lieux de la SARL TRINI MARINE en l’absence de titre porte atteinte au droit de propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, le juge des référés doit faire cesser ce trouble en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 3.486,48 euros par mois, à compter du 28 février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL TRINI MARINE ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers et charges des mois de mars, avril et mai 2025 mais a bien réglé les loyers précédents, ce que ne conteste pas la SCI ULTRAMARINE.
Toutefois, il a été constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 28 février 2025 avec octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux. La SCI ULTRAMARINE n’est donc pas fondée à solliciter le versement d’une provision qui serait due au titre de trois mois de loyers impayés à compter de mars 2025 alors même que la résiliation du contrat de bail commercial a été constatée au 28 février 2025.
Par ailleurs, la SCI ULTRAMARINE est désintéressée par l’octroi de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé au contrat de bail, due à compter de mars 2025.
Dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI ULTRAMARINE et qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SARL TRINI MARINE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
Ces frais n’incluront pas les commandements de payer adressés préalablement à l’instance en ce qu’ils ne sont pas listés comme des sommes dues au titre de l’article 695 du code de procédure civile, ni ne constituent des débours au sens de ce texte.
La SARL TRINI MARINE sera également condamnée à verser à la SCI ULTRAMARINE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 30 juillet 2021 entre la SCI ULTRAMARINE et la SARL TRINI MARINE à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TRINI MARINE et de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL TRINI MARINE à payer à la SCI ULTRAMARINE une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3.486,48 euros par mois à compter du 1er mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI ULTRAMARINE;
CONDAMNONS la SARL TRINI MARINE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL TRINI MARINE à payer à la SCI ULTRAMARINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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