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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AK
NAC: 5AZ
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2019, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [D] [M] le garage n°202 situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [D] [M] était débiteur, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 25 février 2025, pour un montant total de 394,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a assigné Monsieur [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, demande au juge des référés, au visa de l’article 1225 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de garage conclu en date du 13 février 2019 portant sur le garage n°202 situé [Adresse 4] et que la location consentie à Monsieur [M] [D] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 1225 du code civil ;ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;autoriser la partie requérante, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;condamner par provision Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 451,94 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2025, en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;fixer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours et de condamner Monsieur [M] [D] au paiement mensuel de celle-ci à compter du 06 Mars 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;condamner Monsieur [M] [D] à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 25 février 2025.
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique produire un décompte actualisé de la dette s’élevant à 623,03 euros.
De son côté, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, 8 jours après la délivrance d’une sommation de payer resté infructueuse.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 février 2025 faisant état d’un solde restant dû de 394,18 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Monsieur [D] [M], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Le fait qu’il n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de huit jours à compter du commandement de payer, soit le 05 mars 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [D] [M], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [D] [M] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 05 mars 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au montant des loyers et charges normalement exigibles, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Le décompte produit en date du 28 février 2025 fait état d’un solde restant dû de 451,94 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Afin de respecter le principe du contradictoire, et en l’absence de signification de nouvelles conclusions au défendeur, n’y a pas lieu de tenir compte du décompte arrêté au mois de mai 2025.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que Monsieur [D] [M] est redevable envers la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de la somme provisionnelle de 451,94 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de février comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [D] [M], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [D] [M] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 mars 2025, du bail daté du 13 février 2019, consenti par la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à Monsieur [D] [M], portant le garage n°202 situé [Adresse 1] à [Localité 6];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [M] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme provisionnelle de 451,94 euros (QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à l’échéance mensuelle conventionnement convenue, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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