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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ Syndicat des Coproprietaires sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 13] 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [J] [H] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1518
Madame [X] [Z] [W] [C]
née le [Date naissance 2] 196 3 à [Localité 11] (HAUTE CORSE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1518
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GABRIEL
Le :
Syndicat des Coproprietaires sis [Adresse 7], représenté par son Syndic le Cabinet GRIFFATON ET [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
non comparant, ni représenté
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQC
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 24 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2024 , publié le 14 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références 2024 S numéro 21 et repris pour ordre 23 février 2024 volume 2024 S numéro 27, la société BNP Paribas a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [R] et à Madame [X] [C], situés [Adresse 6] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 8 avril 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 20 juin 2024 aux fins initialement de voir :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 250 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 364 987,88 €, intérêts arrêtés au 28 novembre 2023 , outre intérêts postérieurs jusqu’ à parfait paiement ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] , en sa qualité de créancier inscrit.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [E] [R] et Madame [X] [C] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix minimum à fixer par le juge de l’exécution, outre une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la BNP Paribas fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable moyennant un prix minimum de 600 000 €. À défaut, elle indique qu’il n’existe aucune raison de modifier le montant de la mise à prix.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 12 septembre 2008 par Maître [U], notaire à [Localité 14], aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à Monsieur [E] [R] et Madame [X] [C] un crédit de 460 000 € en principal, moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,99 %.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque, suivant courriers LRAR en date du 22 septembre 2020, a prononcé la déchéance du terme.
Le décompte produit par le créancier poursuivant étant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt (lequel au surplus n’est pas contesté par les débiteurs), il convient d’entériner purement et simplement ce décompte et partant de mentionner que la créance, cause de la saisie s’élève à 364 987,88 €, intérêts arrêtés au 28 novembre 2023 .
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 600 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit, les frais dont s’agit seront arrêtés à un montant de 3990,05 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais t axés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 364 987,88 €, intérêts arrêtés au 28 novembre 2023,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3990,05 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 600 000 € ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10h00 ;
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 13], le 21 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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