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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 mars 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HY3
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [W]
née le 01 Janvier 1967
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mme [N] [V], interprète en langue japonaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27 mars 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé une exception in limine litis en ce que madame n’était pas assisté d’un interprète lors des certificats médicaux 24 h et 72 h ce qui lui cause grief. Il est produit de la jurisprudence en ce sens. La mesure sera donc levée.
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique qu’elle a vécu à Munich et en Suisse et vit avec son mari qui travailler dans le traitement des produits chimiques ou toxiques depuis le domicile. Au quotidien, elle avait une routine à respecter. Elle dort très mal depuis son changement d’environnement. Elle perd la notion du temps et 6 mois sont trop longs pour elle. Elle est en France depuis le 20 novembre 2024 et communique en Français avec son mari mais ne comprend pas tout. Elle prend le traitement prescrit par l’hôpital. Elle a demandé à son conjointe de lui amener ses affaires. Elle trouve que son mari a changé de comportement depuis le retour en France et retire de l’argent sur les banques japonaises. Elle est inquiète par la gestion de son mari du compte courant qui pourrait opérer des transferts depuis son compte personnel ou accéder à ses fonds au Japon. Il a pris ses cartes bancaires japonaises et ses objets précieux. Elle a été amenée d force à l’hôpital et pense que son mari et en train de préparer le divorce par consentement mutuel mais elle a un problème financier pour suivre cette procédure et ne sait pas ce qu’elle peut faire depuis l’hôpital.
Vu les observations au fond de son avocat qui rappelle la barrière de la langue. Toutefois, madame n’est pas opposante à un traitement et soins. Du fait de l’hospitalisation, elle est privée de son téléphone et ordinateur ce qui est compliqué. Elle est inquiète par la gestion de son mari du compte courant. Son mari pourrait opérer des transferts depuis son compte personnel. Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
“Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
“Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture de son état antérieur se manifestant par des troubles du sommeil, des idées délirantes de persécution associés à des troubles du comportement. Sous l’empire de son délire, elle a réalisé une tentative de strangulation le 22 mars 2025, persuadée qu’elle allait être empoisonnée. Son “entourage a identifié une soliloquie principalement la nuit. Il est relevé un ralentissement idéomoteur, un vécu hostile de l’environnement et une réticence importante à se livrer. Elle s’oppose aux soins et traitements .
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir les exceptions in limine litis et les exceptions sont donc recevables.
Il ressort des éléments produits que madame [W] et le médecin rédacteur des certificats médicaux 24 h et 72 était assisté d’un interprète (durant environ 2 heures pour le certificat médical 72 heures) et les certificats médicaux qui sont exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de l’état clinique, les affects sont restreints. Il est relevé une symptomatologie délirante avec des idées de persécution avec le mari comme persécuteur principal. Madame se sent en danger au sein de l’unité. Elle n’a aucune critique de ses troubles et croit qu’elle n’a pas besoin d’une hospitalisation et de soins. Il existe un tableau psychiatrique aigu avec psychose et tentative d’autolyse récente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [W],
Recevons l’exception et la Rejetons,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [W],
Me Anaïs SAULNIER,
M. [O] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HY3
Ordonnance en date du 31 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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