Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 22 janv. 2024, n° 23/06593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DE REJET EN RECTIFICATION D’OMISSION MATÉRIELLE DU 22 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06593 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X46L
N° de MINUTE : 24/00061
S.C.I. ALTHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [H]
né le 17 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’omission matérielle déposée le 17 mai 2023 par la SCI ALTHAN, vise le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/8199.
A l’appui de sa requête, le requérant fait valoir que le tribunal a octroyé des délais de paiement d’une durée de trente-six mois alors qu’il a rappelé que les dispositions légales ne permettent qu’un tel octroi pour une durée de deux années.
Interrogé, M. [E] [H], défendeur, n’a pas répondu.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement litigieux que le tribunal a entendu faire application de l’article 1353-5 du code civil dont il a rappelé expressément les dispositions.
Cela étant, le tribunal a octroyé, tant au terme de ses motifs que dans son dispositif, des délais de paiement de trente-six mois.
Aussi manifeste, grossière et regrettable soit-elle, cette erreur de conversion d’années en mois ne peut s’analyser en une erreur matérielle ; elle doit être appréciée comme une erreur intellectuelle qui peut seule être corrigée par l’exercice des voies de recours, sans rectification a posteriori possible par le tribunal qui l’a commise.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle ;
CONDAMNE la SCI ALTHAN aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Faculté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Procédure civile ·
- Domiciliation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Original ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Biens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Chose jugée
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace schengen ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- République ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.