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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 21 ] c/ SARL [ S ] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ( EURL MCI ), La société CONCEPT MENUISERIES VERANDAS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMABTP assignée en qualité d'assureur de la Société CMV, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04069 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWN3
MINUTE n° : 2025/772
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
SARL [S] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (EURL MCI), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
La société CONCEPT MENUISERIES VERANDAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMABTP assignée en qualité d’assureur de la Société CMV, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [B] [M] Notaire associé de la SAS “[Y] [Z] et [B] [M], Notaires Associés”, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société CMV, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 14 et 15 mai 2025 à Monsieur [R] [U], à Madame [I] [S], à la SARL [S] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (EURL MCI), à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MCI, à la SARL CONCEPT MENUISERIES VERANDAS (CMV), à la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société CMV, et à Maître [B] [M] par lesquelles la SCI [Adresse 21] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles la SCI [Adresse 19] [Adresse 13] DE [Adresse 12] sollicite, au visa du même texte, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et plus particulièrement la mission ci-dessous détaillée :
— se rendre sur les lieux en présence de l’ensemble des parties dûment convoquées
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission
— constater la matérialité des désordres, défauts, non-conformités techniques, dysfonctionnements et griefs évoqués dans la présente assignation, le procès-verbal de constat établi par Maître [A] le 20 février 2025 et le rapport de Monsieur [W]
— pour chacun des désordres qu’il constatera :
le décrire, déterminer sa nature, son siège, sa gravité, son évolution prévisible, la date à laquelle ils ont pu apparaître ou la date à laquelle l’acquéreur a pu s’en rendre compteen rechercher la ou les origines causalesindiquer s’il résulte d’un défaut de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur, ou d’une faute de sa partindiquer à quelle catégorie il appartient :- désordre compromettant la stabilité ou la solidité de l’ouvrage
— désordre rendant l’ouvrage, en tout ou partie, impropre à sa destination (sécurité, salubrité, étanchéité, usage normal, habitabilité)
— dysfonctionnement d’un élément d’équipement dissociable destiné à fonctionner
— dommage ne portant ni sur la solidité ni sur l’aptitude à la destination de l’ouvrage mais affectant des éléments de construction ou de finition
— désordre apparent lors de la prise de possession/livraison versus désordre non apparent pour un acquéreur profane à la date de la vente.
apprécier l’incidence technique des éventuelles non-conformités aux règles de l’art, documents techniques unifiés ou prescriptions équivalentes ; indiquer si, du seul point de vue technique, certaines non-conformités ont une incidence sur la sécurité, la stabilité, l’étanchéité, l’habitabilité, l’usage ou la durabilitédécrire la solution réparatoire qui permettra d’y remédieren évaluer le coût prévisible en se faisant remettre des devis par les partiesle cas échéant, procéder au chiffrage des travaux utiles, au besoin en se faisant assister parun sapiteur- le cas échéant, prescrire et autoriser tous travaux urgents, aux frais de qui il appartiendra lorsqu’ils seront de nature à éviter toute dégradation plus importante et/ou toute atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou à la solidité, la stabilité, ou l’habitabilité de l’ouvrage
— décrire dans quelle mesure les désordres affectent l’aptitude du bien à sa destination, en réduisent le confort ou la jouissance
— donner son avis et tous éléments techniques ou de fait qui permettront au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, de statuer sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis, tant matériels et immatériels, directs et indirects, consécutifs aux désordres constatés et/ou à l’exécution des travaux réparatoires durant le temps qui sera nécessaire à leur achèvement
— répondre à tous les dires qui lui seront adressés par les parties
— déposer un pré rapport sur lequel les parties seront appelées à former leurs observations dans un délai d’un mois, puis déposer le rapport définitif,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
ACTER que la société demanderesse se désiste de sa demande et son instance formée à l’égard de la seule société SMA SA,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles Monsieur [R] [U] et Madame [I] [S] sollicitent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER la SCI [Adresse 19] [Adresse 14] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
L’en débouter intégralement,
Condamner la SCI [Adresse 21] au paiement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI VILLA [Adresse 16] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la SARL [S] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (EURL MCI) et la SARL CONCEPT MENUISERIES VERANDAS (CMV) sollicitent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de ce qu’elles s’en rapportent à justice concernant la mise en place d’une expertise judiciaire,
DIRE que ladite expertise sera aux frais avancés de la SCI [Adresse 21] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MCI, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre faute de motif légitime à sa mise en cause,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la mesure d’expertise sollicitée,
CONDAMNER la SOCIETE [S] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (MCI) à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la ou les police(s) d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite(s) pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à partir du mois de juillet 2021, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMV, et la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMV, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société CMV,
DONNER ACTE à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société CMV, de son intervention volontaire,
DONNER ACTE à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société CMV de ses plus expresses protestations et réserves,
CONDAMNER la SCI LES HAUTS DE [Localité 11] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles Maître [B] [M], notaire associé de la SAS [Y] [Z] ET [B] [M] NOTAIRES ASSOCIES, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter la société [Adresse 20] [Adresse 12] de sa demande aux fins d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre et dire n’y avoir lieu à expertise à son égard,
Condamner la société VILLA LES HAUTS DE [Localité 11] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 21] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertise formulée par la société VILLA LES HAUTS DE [Localité 11] ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est établi que les pièces versées aux débats sur le contrat d’assurance souscrit par la société CMV concernent les garanties de la SA SMA SA.
Celle-ci justifie en conséquence de son droit d’agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire puisque c’est bien la compagnie SMABTP qui a été citée à l’instance.
Corrélativement, cette dernière sera mise hors de cause d’autant que la requérante se désiste à son égard.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
La SCI [Adresse 21] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose :
— avoir acquis, par acte reçu le 25 janvier 2023 en l’office de Maître [M], notaire associé à [Localité 17], auprès de Monsieur [U] et Madame [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 11] ; qu’il est mentionné dans l’acte que la construction a été édifiée par les vendeurs dans le délai de dix ans précédant la vente, et que sont notamment intervenues l’EURL MCI, assurée auprès de la compagnie MIC, pour les lots gros œuvre, électricité plomberie, plâtrerie, revêtement sol, ascenseur entre 2018 et 2022 ainsi que la société CMV, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot de pose menuiseries réalisé en 2018 ;
— qu’à la suite de l’effondrement du placo du plafond du séjour à l’occasion de pluies en octobre 2024, elle a déclaré le sinistre le 12 décembre 2024 à la compagnie MIC en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL MCI, ainsi qu’à son assureur multirisques habitation ;
— qu’en l’absence de prise en charge des désordres, elle a un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert dans le cadre du litige potentiel l’opposant à ses vendeurs après achèvement, tenus à la responsabilité décennale, aux entrepreneurs et assureurs concernés, ainsi qu’au notaire chargé d’assurer l’efficacité de son acte et tenu à un devoir de conseil ; qu’à cet égard, l’acte de vente ne comporte aucune mise en garde de la SCI requérante quant à l’absence de protection assurantielle, à savoir l’assurance dommages-ouvrage ;
— que les éléments relevés par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY pour exclure sa garantie doivent faire l’objet de vérifications et anticipent sur le débat au fond relatif à l’étendue et aux limites de ses garanties.
Les consorts [O] soutiennent être de simples particuliers ayant substitué leur acquéreur dans leurs droits au titre de la garantie décennale, que l’absence de souscription de l’assurance dommages-ouvrage ne prive pas la requérante de ses recours au titre de la garantie décennale et que la situation juridique du bien a fait l’objet de toutes les informations utiles au regard des actes signés.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY prétend que ses garanties sont impossibles à mobiliser car le montant réel du marché est deux fois supérieur à celui déclaré par son assurée l’EURL MCI.
Maître [M] objecte l’absence de motif légitime à son égard puisque les griefs invoqués ne sont pas fondés et qu’il a notamment averti l’acquéreur des conséquences de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage sur le bien vendu.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Outre les pièces contractuelles et celles relatives à la construction, la requérante verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 février 2025 qui dresse un nombre important de désordres sur le bien en litige.
Les rapports d’expertise non contradictoires de la société ANTERES des 8 avril et 6 mai 2024 concluent à une absence d’étanchéité du bassin de la piscine, et celui non daté mais postérieur à la vente établi par Monsieur [W] matérialise une liste de 12 désordres, outre trois observations sur le danger présenté par l’habitation.
La matérialité des faits étant établis et en lien avec un litige potentiel à l’égard notamment des constructeurs, le motif légitime au sens de l’article 145 précité est avéré.
En premier lieu, les consorts [O] ne sont pas bien fondés à prétendre qu’ils n’ont pas la qualité de vendeur après achèvement, et ainsi tenus à la responsabilité décennale à l’égard de leurs acquéreurs. Si ces derniers peuvent agir directement contre les constructeurs et assureurs, cela n’empêche aucunement une action au fond contre leurs vendeurs, quand bien même il s’agirait de profanes en matière de construction. Leur demande d’être mis hors de cause est infondée.
En deuxième lieu, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY relève à raison que le montant du marché déclaré par son assureur est inférieur au montant réel d’après les pièces contractuelles versées aux débats. Il n’est pas justifié d’une régularisation de cette situation par l’EURL MCI en cours de chantier et avant réception, laquelle est également présente en la cause. Dès lors, l’assureur s’est engagé à garantir des travaux sur une base erronée et cet élément de fait rend manifestement impossible, sans aucune interprétation contractuelle, toute mobilisation de la garantie décennale souscrite. En présence d’un litige potentiel manifestement voué à l’échec, elle sera mise hors de cause. Ses demandes subsidiaires sont sans objet.
En troisième lieu, Maître [M] fait justement observer que l’acte authentique de vente relate les informations données par les vendeurs sur les conditions de la construction, en particulier les entreprises tenues à la responsabilité décennale et l’absence de souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Il est encore stipulé expressément que l’acquéreur a été informé des conséquences de cette absence d’assurance. Aussi, il n’est pas démontré que les diligences accomplies par le notaire sont manifestement insuffisantes pour accréditer l’existence d’un litige potentiel à son encontre et qu’il y a un intérêt à le voir attraire aux opérations d’expertise judiciaire relatives aux désordres, notamment de gravité décennale, pouvant affecter le bien vendu. Le litige potentiel étant manifestement voué à l’échec, et le motif légitime n’étant pas avéré, Maître [M] sera mis hors de cause.
Il sera donné acte aux sociétés MCI, CMV et SMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, répondant à un motif légitime à l’égard des parties non mises hors de cause, et la mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Il ne peut cependant être donné mission à l’expert de se prononcer sur les fautes des vendeurs, s’agissant d’une notion purement juridique. Il n’est pas opportun que l’expert judiciaire évalue ou donne les éléments nécessaires concernant l’évaluation de tous préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. Il devra seulement donner son avis sur ces préjudices. De manière générale, la mission donnée à l’expert sera simplifiée.
La SCI [Adresse 21] sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation et à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 21], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de laisser à Maître [M] la charge de ses frais irrépétibles. La SCI [Adresse 21] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O] et Maître [M] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la SA SMA SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la société CMV,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société CMV,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MCI,
ORDONNONS la mise hors de cause de Maître [B] [M], notaire associé de la SAS [Y] [Z] ET [B] [M] NOTAIRES ASSOCIES,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de :
— la SCI [Adresse 21] ;
— Monsieur [R] [U] et Madame [I] [S] ;
— la SARL [S] CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (EURL MCI) ;
— la SARL CONCEPT MENUISERIES VERANDAS (CMV) ;
— la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société CMV ;
et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 11] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 février 2025, étant observé que les désordres visés au constat seront limités aux 12 désordres et trois observations formulées par le rapport non daté de Monsieur [W], ainsi que dans les rapports de la société ANTERES des 8 avril et 6 mai 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s’ils étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,partie demanderesse à ses frais avancés ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI [Adresse 21] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 21] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 21] à payer à Maître [B] [M], notaire associé de la SAS [Y] [Z] ET [B] [M] NOTAIRES ASSOCIES, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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