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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00282 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K454
[X] [B] [P] [O]
C/
[E] [Z] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [X] [B] [P] [O]
né le 12 Juillet 1985 à ST OMER (PAS-DE-CALAIS)
27 Rue Barbes
Appart C2
30300 BEAUCAIRE
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [E] [Z] [S]
née le 20 Novembre 1996 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)
27 Rue Barbes
Appt B1.
30300 BEAUCAIRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 22 avril 2023, Monsieur [X] [O] a donné à bail à Madame [E] [Z] [S] un logement situé 27 rue barbes, Appartement B1 30300 BEAUCAIRE, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [O] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Madame [E] [Z] [S] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— dire et juger que le non-paiement des loyers constitue un manquement grave;
— dire que le bail est résilié aux torts de la locataire,
— de prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4773 euros outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux outre les intérêts au taux légal
— de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens.
— Subsidiairement, de constater la résiliation du bail avec les mêmes prétentions.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] [O] expose que la défenderesse ne s’acquitte pas de son loyer malgré commandement de payer du 23 septembre 2024. Il considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que l’affaire était retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [Z] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas non plus respecté le plan d’apurement convenu avec Monsieur [O].
Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le14 janvier 2025, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).
La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit :
— le contrat de location,
— le commandement de payer
— un décompte actualisé au mois de mars 2025 inclus portant sur la somme de 5663 euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, la défenderesse reste devoir la somme de 5.663 euros.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse ne justifie pas avoir respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
En conséquence, Madame [E] [Z] [S] sera condamnée à payer la somme de 5663 euros au titre de l’arriéré arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de dire que le manquement prolongé de la défenderesse, et ce, malgré plusieurs versements tardif à une des obligations essentielles auxquelles elle est tenue en vertu du contrat de bail constitue un motif de gravité suffisant pour justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1224 et 1741 du Code civil, et ce d’autant plus que le défaut de paiement des loyers préjudicie gravement aux intérêts de la demanderesse.
Partant, la résiliation du bail étant acquise à la partie demanderesse à compter du prononcé du présent jugement, Madame [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
Elle doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant la réduction et a fortiori la suppression du dit délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En outre, la partie demanderesse est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue, soit la somme de 600 euros.
Ainsi, il y a lieu de fixer à la somme de 600€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises due par Madame [S] et ce, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
La défenderesse sera condamnée à payer mensuellement ce montant jusqu’à libération effective des lieux.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [S] à payer les échéance d’avril et mai 2025 dus jusqu’à la date de prononcé de la résiliation du bail.
Sur le surplus
Succombant, Madame [S] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Il apparaît inéquitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 400 euros à Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que la demande formée par Monsieur [X] [O] à l’encontre de Madame [E] [Z] [S] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 22 avril 2023 entre les parties est régulière et recevable ;
DIT que Madame [E] [Z] [S] a gravement manqué à ses obligations envers Monsieur [X] [O] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de la défenderesse ;
DIT que Madame [E] [Z] [S] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés à BEAUCAIRE 30300, 27 rue Barbes, Appartement B1, dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai ,
ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [Z] [S] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE à la somme de 600 euros charges comprises, hors APL et indexation légale la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [E] [Z] [S];
CONDAMNE Madame [E] [Z] [S] à payer à Monsieur [X] [O] les loyers d’avril et mai 2025 et l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [S] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 5663 € au titre de l’arriéré locatif dû au mois de mars 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [S] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [S] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 juin 2025 , par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection , et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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