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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 nov. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01111 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICRL
AFFAIRE : [V] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL [11]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] ( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [J] [V] et M. [C] [I] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 février 2018 à [Localité 10] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [J] [V], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (Algérie)
et de
— M. [C] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 juin 2023 ;
Rappelle que Mme [J] [V] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [J] [V] une prestation compensatoire d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens ;
Déboute Mme [J] [V] et M. [C] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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