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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 juin 2025, n° 22/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Juin 2025
Dossier N° RG 22/03926 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPQ3
Minute n° : 2025/153
AFFAIRE :
[M] [U], [I] [U] C/ S.A. SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Valérie COLAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Julien DUMOLIE, avocat plaidant associé du Cabinet DEBEAURAIN &Associés au barreau d’Aix-en- Provence
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant protocole signé avec la SAFER PACA le 18 janvier 2021, Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] ont fait acte de candidature pour l’attribution de parcelles à vocation agricole situées [Adresse 9], sur la commune de [Localité 12], cadastrées BD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], pour une contenance totale de 3ha 50a 86 ca, suite à la mise en vente desdites parcelles par les consorts [Z] et [K] qui en sont propriétaires.
Les consorts [U], en qualité de propriétaires immédiats des parcelles concernées, souhaitaient faire l’acquisition de celles-ci afin de permettre à Monsieur [I] [U] d’agrandir l’exploitation familiale en vue de sa reprise après le départ en retraite du locataire actuel.
Par courrier en date du 15 février 2021, la SAFER PACA a informé Monsieur [U] de ce que le Comité Technique Départemental avait émis un avis favorable pour un autre projet que le sien. En juin 2021, elle l’a informé du désistement de la candidate retenue pour l’attribution et les consorts [U] ont fait part à la SAFER du renouvellement de leur candidature.
Mais par courrier en date du 6 juillet 2021, la SAFER PACA a de nouveau fait savoir qu’un autre candidat avait été retenu pour l’attribution des parcelles.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] ont assigné la SAFER PACA afin de solliciter l’annulation de la rétrocession. Ils demandent au Tribunal de juger que la SAFER PACA ne leur a pas délivré l’information légale conformément à l’article R142-4 du code rural et de la pêche maritime, de juger que la décision de rétrocession au profit de Monsieur [H] [C] est dépourvue de motivation suffisante, en conséquence de prononcer la nullité de la décision de rétrocession prise par la SAFER PACA au profit de Monsieur [H] [C], de condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Chantal GUIDOT-IORIO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3926.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 en la forme collégiale.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA demande au Tribunal de déclarer que sa décision de rétrocession est parfaitement légale, de débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle explique que plusieurs candidats ont déposé leur dossier en vue de la rétrocession, dont Monsieur et Madame [U], que ces demandes ont été présentées au Comité Technique Départemental qui, après examen attentif des candidatures en présence, a donné un avis favorable à un autre projet, que par courrier du 15 février 2021, Monsieur [U] a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue, que ce dernier a sollicité des explications, qu’elle lui a répondu le 10 mai 2021 en expliquant que parmi les 5 candidatures recueillies dans le cadre des publicités légales, les membres du comité, représentant l’ensemble de la profession agricole du département, les collectivités locales et le monde de l’environnement et l’Etat, ont souhaité privilégier l’installation d’une nouvelle exploitation en productions vivrières, en précisant que ce choix avait été opéré non pas par « rejet » des candidatures concurrentes, mais à l’aune des critères figurant à l’article R142-1 du Code Rural et de la pêche Maritime concourant à l’accomplissement des missions de la SAFER déclinées à l’article L141-1 du même code, au rang desquelles figure, notamment, le renouvellement des générations d’exploitants agricoles, que par la suite, le candidat initialement retenu s’étant désisté, elle a lancé une nouvelle procédure mais qu’un autre candidat a été retenu et qu’un courrier d’information a été adressé à Monsieur [I] [U] le 6 juillet 2021, étant précisé que ce courrier n’était qu’un simple courrier d’information, non exigé par le Code rural et de la Pêche Maritime mais adressé afin de l’informer dans les meilleurs délais de la décision.
Elle ajoute que la vente par substitution a été régularisée le 24 novembre 2021 et que le 29 novembre 2021, elle a notifié à Monsieur [I] [U] et Madame [M] [U] sa décision à leur adresse déclarée, ce courrier correspondant au courrier légal requis par l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, étant précisé qu’aucun texte n’impose à la SAFER d’adresser ce courrier en recommandé avec accusé de réception.
Elle ajoute que les consorts [U] se méprennent sur le fondement légal, qu’ils tentent de se prévaloir de l’article R 143-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime, mais que cet article concerne la rétrocession de biens issus d’une préemption, que cet article se distingue de l’article R 142-4 du même code qui lui concerne la rétrocession de biens acquis amiablement, ce qui est le cas en l’espèce et que cet article n’exige pas l’envoi d’une lettre recommandée pour l’information des candidats non retenu à l’attribution d’un bien acquis à l’amiable.
Elle ajoute que la sanction du défaut d’information de l’acquéreur évincé ou du candidat non retenu n’est pas la nullité de la rétrocession et que la motivation de la décision de rétrocession au profit de Monsieur [C] permet aux Consorts [U] de vérifier la conformité du choix avec l’objectif légal affiché.
Dans leurs dernières conclusions n°4 du 11 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [U] expliquent que les procédures d’attribution des biens s’effectuent selon la procédure réglementée par les articles L143-3 et R142-1 du code rural et de la pêche maritime et qu’il en résulte que parmi les obligations qui s’imposent aux SAFER, celles-ci sont tenues de motiver leurs décisions et d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé leur choix.
Ils précisent qu’à aucun moment ils n’ont discuté de l’opportunité d’une rétrocession des parcelles litigieuses mais que faute pour la SAFER d’avoir motivée sa décision conformément aux textes applicables, il leur est impossible d’apprécier et de vérifier la réalité de l’objectif allégué.
Ils ajoutent que lorsque la SAFER a rétrocédé un bien préempté, elle est tenue de faire procéder à un affichage de ses décisions, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation des biens et doit ensuite informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix et notifier la décision de rétrocession, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire aux candidats non retenus et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’acquéreur évincé. Il en résulte que la lettre simple adressée le 29 novembre antérieurement à l’affichage ne satisfait pas à l’obligation d’information qui s’impose à la SAFER.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la procédure d’attribution
L’article R142-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération, que dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix, que lorsque le choix est motivé par un refus d’approbation du projet d’attribution mentionné à l’article R141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement, que l’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L143-14 et que l’accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
En l’espèce, il ressort des débats que suite à la décision de rétrocession au profit de Monsieur [H] [C] le 24 novembre 2021, la SAFER PACA a adressé le 29 novembre 2021 l’avis de rétrocession à la Mairie de [Localité 12], soit dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, comportant la désignation du bien avec la superficie totale, le nom de la commune, celui de la référence cadastrale, le nom du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération, pour faire l’objet d’un affichage.
Il apparait par ailleurs que la SAFER PACA a adressé le 29 novembre 2021 à Monsieur [I] [U] un courrier l’avisant du rejet de sa candidature. Elle justifie que ce courrier a été envoyé à l’adresse déclarée par Monsieur [I] [U] dans sa fiche de candidature. Force est de constater que l’article R142-4 du code rural et de la pêche maritime n’impose pas que ce courrier soit notifié aux candidats non retenus, contrairement aux dispositions concernant la rétrocession issue d’une préemption.
Enfin, la SAFER PACA explique que le Comité Technique Départemental a souhaité privilégier l’installation d’une nouvelle exploitation en productions vivrières, en précisant que ce choix avait été opéré non pas par « rejet » des candidatures concurrentes, mais à l’aune des critères du Code Rural et de la pêche Maritime concourant à l’accomplissement des missions de la SAFER au rang desquelles figure, notamment, le renouvellement des générations d’exploitants agricoles.
Force est de constater que les motivations et les explications de la SAFER PACA sont suffisantes pour permettre aux consorts [U] de vérifier la réalité des objectifs poursuivis.
Ainsi, il convient de dire que la SAFER PACA a respecté les dispositions légales prévues par le code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la rétrocession des parcelles à vocation agricole situées [Adresse 8] [Localité 6], sur la commune de [Localité 12] cadastrées BD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], suite à la mise en vente desdites parcelles par les consorts [Z] et [K].
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] de l’intégralité de leurs demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U], agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U], agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum à payer à la SAFER PACA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [I] [U], in solidum, à payer à la SAFER PACA la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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