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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 22/09926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09926 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK7Q
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Mathieu MISERY,
vestiaire : 1346
Me Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société civile immobilière FONCIERE BEAULIEU, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
La société FONCIERE BEAULIEU, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société LEADER UNDERWRITING, société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société dénommée “LA MARKISE PLUS”, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Markise Plus, dirigée par Madame [Y] [S], occupait depuis le 1er avril 2019 un local situé au [Adresse 5] à [Localité 14] (69), acquis le 19 novembre 2019 par la SCI Foncière Beaulieu assurée auprès d’Allianz.
Un incendie a endommagé ce local durant la nuit du 9 au 10 décembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2021 enregistré sous la référence 21-1256, la société La Markise Plus a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SAS Leader Underwriting, par l’entremise de laquelle elle a conclu un contrat d’assurance.
La SA Millenium Insurance Company est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Leader Underwrinting selon des conclusions notifiées le 6 septembre 2021.
Par exploits délivrés le 22 novembre 2022 et le 23 novembre 2022 enregistrés sous la référence 22-9926, la SCI Foncière Beaulieu et la SA Allianz IARD ont fait assigner Madame [S], la société La Markise Plus et la SA MIC Insurance – Millenium Company LTD.
La première procédure a été jointe à la seconde en vertu d’une décision du juge de la mise en état prise le 21 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions, la société La Markise Plus et Madame [S] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les sociétés Leader Underwriting et Millenium Insurance Company à régler à la première, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, en exécution de la garantie incendie – dommages aux biens assurés et frais annexes, une somme de 54 797 € HT au titre du contenu, une somme de 13 100 € HT au titre du déblaiement et une somme de 146 239 € HT au titre des dommages aux agencements, ainsi qu’une somme de 277 004 € HT en exécution de la garantie pertes d’exploitation, outre le paiement d’une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également sollicité une indemnité de 554 000 € (227 000 € x 2) en réparation d’une déloyauté contractuelle imputée à la société Leader Underwrinting et à la société Millenium Insurance Company.
Il est par ailleurs indiqué que l’acte d’engagement de caution solidaire pris par Madame [S] au titre des obligations découlant du bail commercial est inopposable à l’intéressée en raison de la nullité de la vente opérée par la société S3P GENAS au profit de la SCI Foncière Beaulieu et de son caractère disproportionné, ou qu’à défaut, il doit être limité à la somme de 21 600 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures rédigées sous une plume commune, la SCI Foncière Beaulieu et son assureur Allianz concluent au rejet des demandes émises à leur encontre et sollicitent pour leur part la condamnation solidaire de la société La Markise Plus, de la société Millenium Insurance Company et de Madame [S] à régler à la première une somme de 5 505, 33 € au titre de son découvert de garantie et à la seconde une somme de 489 668, 40 € correspondant à l’indemnité versée à son assuré, le tout avec intérêts à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens.
Ils font valoir que l’acte de vente daté du 19 novembre 2019 est parfaitement opposable à Madame [S] et à la société La Markise Plus et soutiennent que la responsabilité de cette dernière, fondée sur l’article 1733 du code civil, doit être consacrée dès lors que la cause du sinistre survenu dans le local qu’elle louait est indéterminée.
De leur côté, la société Leader Underwriting entend être mise hors de cause en considération de sa qualité d’intermédiaire et la société MIC Insurance Company (MIC) sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire.
L’assureur MIC conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui en raison de l’absence de responsabilité de la société La Markise Plus et de la nullité du contrat dès lors que son assuré exerçait une activité différente de celle ayant été déclarée, subsidiairement en raison de la déchéance de garantie et, à défaut, en l’absence de justification des préjudices allégués.
Il réclame le bénéfice d’une somme de 2 000 € mise à la charge de son assuré ou de tout succombant au titre des frais irrépétibles, avec un rejet de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie MIC
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
La MIC Insurance Company justifie, selon publication au journal officiel du 12 juin 2021, que la société Millenium Insurance Company LTD, avec laquelle la société La Markise Plus a conclu un contrat d’assurance à effet au 3 avril 2019, a été autorisée par les autorités de contrôle de Gilbratar à lui transférer à la date du 30 avril 2021 son portefeuille de contrats d’assurance non-vie relatifs à des risques localisés en France.
En considération de ces éléments, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company LTD par ailleurs assignée par la SCI Foncière Beaulieu et la SA Allianz IARD selon exploit délivré le 22 novembre 2022.
Sur la mise hors de cause de la société Leader Underwriting
Le contrat d’assurance dont la société La Markise Plus réclame l’exécution à son profit porte mention en qualité d’assureur de la société MIC Insurance.
De son côté, la société Leader Underwriting produit un extrait Kbis émis par le greffe du tribunal de commerce de Versailles laissant apparaître qu’elle exerce une activité de courtage en assurances, courtier distributeur, conception d’assurances et mandataire d’assurances.
Il en ressort que la société La Markise Plus ne peut valablement solliciter la mobilisation d’une garantie auprès d’une société qui ne fournit pas une couverture d’assurance mais occupe un rôle d’intermédiaire entre le client et l’assureur, de sorte que la société Leader Underwriting sera mise hors de cause.
Sur la validité du contrat d’assurance souscrit par la société La Markise Plus
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-8 du code des assurances dispose en son premier alinéa que “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
En l’espèce, la société La Markise Plus a conclu avec la compagnie Millenium Insurance Company LTD un contrat d’assurance multirisque professionnelle à effet au 3 avril 2019 soumis à des conditions particulières laissant apparaître la mention “BAR DE NUIT” au titre de la rubrique relative aux activités professionnelles exercées.
Ce même document précise que le souscripteur déclare et reconnaît avoir été informé qu’une fausse déclaration lors de la réalisation du devis et du contrat entraînerait les sanctions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.
Ce même souscripteur y déclare et y reconnaît également que les bâtiments ou ceux qui leur sont contigus avec communication ne comportent aucune des activités énumérées dans une liste constituées de sept rubriques, parmi lesquelles les établissements recevant du public ayant l’autorisation d’exploiter la nuit tels qu’un cabaret, une boîte de nuit, un dancing ou une discothèque.
La compagnie MIC, venant aux droits de l’assureur cocontractant, produit une lettre datée du 14 novembre 2019 adressée par Monsieur [P] [X], maire de [Localité 14], à Madame [S], la mettant en demeure de cesser son activité au motif que celle-ci ne serait pas régulière.
L’élu lui faisait savoir que les services de la police municipale l’avaient informé que son établissement “La Markise +” organisait des soirées de type “discothèque”, comme en attestaient des photographies et vidéos présentes en ligne sur un compte Facebook à titre de publicité.
Et lui rappelait qu’aucune demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire n’avait été déposée, ni de demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public.
L’assureur défendeur fait état du rapport d’information établi le 5 novembre 2019 par le gardien-brigadier [G] [E] et le brigadier-chef principal [M] [R], agents de la police municpale de [Localité 14], lequel document relate un contact avec un animateur prévention de la commune ayant signalé cette activité de discothèque exercée sans autorisation et mentionne la publicité diffusée par l’établissement sur Facebook.
La société d’assurance MIC produit par ailleurs un rapport de situation rédigé le 26 mai 2020 par Monsieur [O] [F] du cabinet TGS au sujet de l’établissement “La Makise +”.
Ce document signale que son activité décritre sur son extrait Kbis est la suivante : “Organisation d’événements, de soirées et repas sur place, location de salles. Création, acquisition, locations actions, location-gérance de fonds de commerce, prise de bail. Installation, exploitation d’établissement. Explication, cession de tous procédés et brevets”.
Monsieur [V] fait état d’une consultation de la page Facebook de “La Markise +” dont il a inséré des captures d’écran dans son rapport, parmi lesquelles une page d’accueil affichant explicitement une activité de boîte de nuit et une autre relative à des soirées organisées du jeudi au samedi, de 23h à l’aube.
La compagnie d’assurance défenderesse verse également aux débats un second rapport d’enquête daté du 24 juillet 2020, émanant de Monsieur [C] [A], spécialiste incendie, qui lui aussi a exploité des captures d’écran tirées de la page Facebook de la société La Markise Plus et inséré notamment en page 9 de son rapport plusieurs clichés montrant des personnes qui dansent sur une piste.
Ces renseignements multiples provenant d’un réseau social alimenté par la société La Markise Plus ne sauraient constituer des spéculations et extrapolations ainsi que celle-ci le soutient, dès lors que l’effectivité de l’activité “Boîte de nuit”, dont elle prétend qu’elle relève d’une nomenclature dudit réseau social, a été confirmée par des photographies tout à fait explicites.
La société assurée ne peut davantage affirmer que les horaires d’ouverture indiqués en ligne n’auraient pas été corroborés par une quelconque pièce justificative dans la mesure où leur mention figure sur sa propre page Facebook et qu’elle-même n’établit pas avoir été victime d’un piratage ou ne démontre pas avoir officiellement démenti ce qui était potentiellement constitutif d’une fausse information.
Il en ressort que la société La Markise Plus a bien exercé une activité différente de celle dont elle a fait état lors de la souscription du contrat d’assurance et qui figurait parmi les activités que l’assurée a déclaré ne pas exercer : il s’agit là d’une fausse déclaration faite nécessairement intentionnellement par un assuré qui d’évidence ne pouvait ignorer que son activité réelle ne correspondait pas à celle qu’il prétendait exercer et qui a eu pour effet de tromper l’opinion de l’assureur qui n’aurait pas accordé le bénéfice de sa couverture au titre d’une activité de discothèque qu’il entendait explicitement ne pas assurer.
La compagnie MIC peut donc légitimement se fonder sur cette fausse déclaration pour opposer à son assuré une nullité du contrat qu’elle ne demande pas au tribunal de consacrer mais qui justifie de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle.
Sur la responsabilité de la société La Markise Plus
L’article 1733 du code civil prévoit que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Ce texte poste donc le principe d’une présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas de sinistre par incendie, sauf preuve rapportée par l’intéressé d’une cause caractérisant l’une des circonstances exonératrices énumérées.
Au cas présent, il est acquis que le local occupé au [Adresse 5] à [Localité 14] par la société La Markise Plus a été détruit par un incendie survenu durant la nuit du 9 au 10 décembre 2019.
Le cabinet SARETEC, missionné par la compagie Allianz en sa qualité d’assureur de la SCI Foncière Beaulieu, a rendu le 7 octobre 2020 un rapport émanant de Monsieur [B] [N] qui précise que la cause du sinistre n’a pas pu être déterminée et fait état d’une enquête de gendarmerie toujours en cours.
Le technicien signale qu’un seul point de départ de feu a été constaté et qu’aucune effraction sur l’ensemble des ouvertures du local n’a été mise en évidence, avec mention de l’existence d’une ouverture en verre pour la ventilation au niveau de l’issue de secours.
Il est indiqué que l’information donnée par les services de télésurveillance à Madame [S] relativement à une effraction résultait probablement d’un problème électrique au niveau du contacteur de la porte ayant fondu avec la chaleur et ayant donc déclenché l’alarme.
Monsieur [N] énonce trois hypothèses possibles : une origine électrique tenant à l’installation interne à l’établissement, une origine criminelle (cocktail molotov) ou une origine volontaire du locataire.
Il sera noté que la société La Markise Plus est parfaitement taisante dans ses écritures quant aux causes du sinistre, tandis que son assureur se contente d’indiquer sans aucune démontration ni renvoi à une pièce justificative qu’il a été relevé qu’il s’agissait d’un incendie criminel, tout en rappelant qu’une enquête judiciaire était encore en cours consécutivement à la plainte déposée par Madame [S].
Il apparaît donc que le preneur du local endommagé ne rapporte pas la preuve de ce que l’incendie à l’origine de ces dégâts puiserait son origine dans l’une des causes spécifiquement visée par le texte de référence précité.
En conséquence, la société La Markise Plus devra répondre de ce sinistre.
Sur la demande émise par la SCI Foncière Beaulieu et la compagnie Allianz contre Madame [S] au titre d’un engagement de caution solidaire
L’article 2288 du code civil pris dans sa version applicable au litige, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, prévoit que “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
Son article 2292 dispose que “Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
La SCI Foncière Beaulieu et la compagnie d’assurance Allianz entendent se prévaloir contre Madame [S] d’un acte de cautionnement solidaire pris par ses soins le 1er avril 2019 relativement à l’exécution du contrat de bail conclu par la société La Markise Plus.
En réponse, la société La Markise Plus et Madame [S] se prévallent des termes de l’article L145-16-1 du code de commerce pour contester la validité de la vente conclue entre la société S3P GENAS et la SCI Foncière Beaulieu.
Madame [S] se plaint secondairement de son caractère disproportionné.
Sur la régularité de la vente du local loué par la société La Markise Plus
L’article L145-16-1 du code de commerce , pris dans sa version applicable à la date de l’acte de cautionnement, dispose ceci : “Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint”.
Au cas présent, Madame [S] et la société La Markise Plus font valoir que la seconde n’a pas été en mesure d’exercer son droit de préemption dans les conditions ci-dessus exposées, de sorte que la vente opérée au profit de la SCI Foncière Beaulieu serait nulle.
Néanmoins, l’acte de vente dressé le 19 novembre 2019 par Me [U] [Z]-[T], en qualité de notaire, laisse apparaître que le bien vendu par la SCI S3P GENAS consistait en un tènement immobilier composé de bureaux cloisonnés, de locaux à usage de bureaux et laboratoires, d’entrepôts, de locaux sociaux et de locaux à usage d’activités.
La nature du bien cédé excluait donc la mise en oeuvre du mécanisme décrit au premier alinéa de l’article précité, conformément au dernier alinéa de ce texte.
Il convient d’ailleurs de constater que l’acte de vente dont la nullité est alléguée porte bien mention à juste titre de ce que le droit de préférence dont jouit le locataire n’est pas applicable en l’état d’une cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.
Il s’en déduit que l’argument développé contre la SCI Foncière Beaulieu est dépourvu de fondement.
Sur la disproportion de l’engagement de caution pris par Madame [S]
Madame [S] se prévaut des termes de l’article L332-1 du code de la consommation qui, pris lui aussi dans sa version applicable au litige, énonce que “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”, et dont la SCI Foncière Beaulieu prétend à tort qu’il ne devrait pas recevoir application au motif qu’il ne serait pas un créancier professionnel alors même qu’il endosse parfaitement cette qualité.
Madame [S] fait valoir qu’au 1er avril 2019, elle détenait 100 % du capital de la société La Markise Plus pour une valeur de 1 000 €, qu’elle n’a perçu aucun revenu comme dirigeant de cette société, qu’elle ne détient aucun patrimoine, qu’elle a déclaré 14 000 € de salaires en 2019 et ajoute qu’à la date d’appel en garantie en 2021, elle ne disposait d’aucun patrimoine, son revenu fiscal de référence s’élevant à la somme de 13 286 €.
Cependant, les écritures prises pour le compte de l’intéressée ne comporte aucun renvoi au moindre document justificatif qui attesterait de la réalité de sa situation pécuniaire au moment de l’engagement litigieux, de sorte que ses explications ne constituent que de simples affirmations insusceptibles d’emporter la conviction du tribunal et qu’il convient de tenir pour valable le cautionnement pris par ses soins.
Sur la condamnation mise à la charge de la société La Markise Plus et de Madame [S]
Sur la réclamation formulée par la compagnie Allianz
L’aticle L121-12 du code des assurances, pris dans sa version applicable au litige, en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025, énonce en son premier alinéa que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
L’article 1346-1 du code civil est libellé ainsi : “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
En l’espèce, la compagnie Allianz produit au titre de sa pièce n°10 une quittance établie le 5 octobre 2020 par laquelle Monsieur [D] [L], agissant en qualité de co-gérant de la SCI Foncière Beaulieu, indique avoir accepté un paiement de la part de son assureur à hauteur d’une somme de 521 833, 46 € se décomposant en une indemnité immédiate de 275 487, 31€ déjà partiellement réglée au moyen de plusieurs acomptes et d’une indemnité différée de 246 346, 05 €.
L’assureur Allianz précise qu’en considération des factures justificatives finalement reçues et versées aux débats, l’indemnité différée effectivement acquittée s’est limitée à une somme de 214 181, 09 €.
Soit un total de 489 668, 40 €.
Pour leur part, fût-ce à titre très subsidiaire, la société La Markise Plus et Madame [S] n’élèvent aucune critique relativement à la somme réclamée qui sera donc accordée à l’assureur Allianz et qui, conformément à l’article 1231-7 du code civil, produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande émise par la SCI Foncière Beaulieu
La SCI Foncière Beaulieu fait état de frais supportés à hauteur de 2 311, 40 € au titre d’une vétusté relative à l’isolation et à la zinguerie, à hauteur de 2 323, 18 € au titre d’une vétusté relative à la couverture et à hauteur de 370, 76 € au titre d’une maîtrise d’oeuvre, soit un volume global de 5 005, 34 € auquel s’ajoute selon elle une franchise de 500 €.
La partie en demande justifie au moyen des conditions particulières applicables au contrat la liant à son assureur Allianz de la souscription d’une franchise générale “Dommages aux biens” fixée à 500 €.
Pour le reste, elle renvoie au rapport de Monsieur [N] détaillant et estimant ses préjudices, outre un chiffrage commun à ce technicien et à Monsieur [F], ainsi qu’aux conditions générales du contrat d’assurance, sans indication spécifique.
Ces éléments sont cependant insuffisants de précision pour attester de l’effectivité d’un restant à charge s’élevant à la somme de 5 005, 33 €.
Pour autant, en l’absence de contestation du côté de la société La Markise Plus et Madame [S], la prétention de la SCI Foncière Beaulieu sera satisfaite dans son entièreté, à hauteur de la somme de 5 505, 33 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la contribution de Madame [S]
Madame [S] s’étant portée caution dans la limite de 21 600 € et en l’absence de priorité d’affectation de son cautionnement à l’une des deux créances mises à la charge de la société La Markise Plus, il convient d’opérer une affectation de la somme lui incombant déterminée proportionnellement à leur volume respectif.
Dans la mesure où la somme revenant à la SCI Foncière Beaulieu représente 1, 12 % du total des deux créances, Madame [S] sera tenue à son profit, solidairement avec la société La Markise Plus, dans la limite de 241, 92 €, soit 1, 12 % de 21 600 €.
En conséquence, elle sera tenue au profit de l’assureur Allianz, toujours solidairement avec la société La Markise Plus, dans la limite de 21 358, 08 €, soit 98, 88 % de 21 600 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Markise Plus et Madame [S] seront condamnées aux dépens.
Elles seront également tenues de régler à la SCI Foncière Beaulieu et son assureur une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, une condamnation identique étant prononcée au profit de la compagnie MIC.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD
Met hors de cause la SAS LEADER UNDERWRITING
Rejette l’ensemble des demandes présentées contre la SA MIC INSURANCE COMPANY
Déboute la SAS LA MARKISE PLUS et Madame [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne la SAS LA MARKISE PLUS à régler à la SA ALLIANZ IARD la somme de 489 668, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamne Madame [Y] [S], tenue solidairement avec la SAS LA MARKISE PLUS, au paiement de cette somme dans la limite de 21 358, 08 €
Condamne la SAS LA MARKISE PLUS à régler à la SCI FONCIÈRE BEAULIEU la somme de 5 505, 33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamne Madame [Y] [S], tenue solidairement avec la SAS LA MARKISE PLUS , au paiement de cette somme dans la limite de 241, 92 €
Condamne la SAS LA MARKISE PLUS et Madame [Y] [S] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SAS LA MARKISE PLUS et Madame [Y] [S] à régler à la SCI FONCIÈRE BEAULIEU et la SA ALLIANZ IARD la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS LA MARKISE PLUS et Madame [Y] [S] à régler à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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