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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02239 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITI4
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 21/01/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [F] a épousé en premières noces Monsieur [Y] [U] qui est décédé le [Date décès 2] 1962. Un fils, Monsieur [N] [U], est issu de cette union, né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13].
Devenue veuve à la suite du décès de son époux, Madame [P] [F] a épousé en secondes noces Monsieur [W] [L]. Un fils, Monsieur [S] [L], est issu de cette union.
Madame [P] [F] est décédée ab intestat le [Date décès 1] 2020 à [Localité 14]. Monsieur [W] [L] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 14].
Aucun partage des successions de Monsieur [Y] [U] et de Madame [P] [F] n’est intervenu depuis leurs décès.
La succession de Monsieur [Y] [U] ne contient aucun bien mobilier ou/et immobilier, ni aucun passif connu.
La succession de Madame [P] [F] comprend :
— une maison d’habitation à [Localité 10], ayant fait l’objet d’une donation à Monsieur [N] [U], ainsi qu’une parcelle cadastrée [Cadastre 15] ;
— une maison et un entrepôt à [Localité 8], qui faisaient partie de la communauté des biens de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [L]. Les immeubles ont été donnés à Monsieur [S] [L], puis la maison a été vendue.
— une maison à [Localité 12], donnée à Monsieur [S] [L].
Monsieur [N] [U] a fait une proposition de partage à Monsieur [S] [L], le 21 mars 2024, puis une nouvelle fois le 29 avril 2025, sans que les co-héritiers ne parviennent à un accord.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, Monsieur [N] [U] a assigné Monsieur [S] [L] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants, 893 du Code civil, 1304, 1358 du Code civil, demandant de :
— Ordonner le partage des successions de feu [Y] [U] et de feue son épouse en premières noces [P] [F].
— Désigner Me [H] Notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage.
— Enrôler les dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
Monsieur [N] [U] sollicite que soit ordonné le partage judiciaire des successions de Monsieur [Y] [U] et de Madame [P] [F], mais ne produit pas les actes de notoriété de ceux-ci, ne permettant pas de s’assurer que l’ensemble des héritiers ont été appelés en cause.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes et d’enjoindre à Monsieur [N] [U] de produire les actes de notoriété de Monsieur [Y] [U] et de Madame [P] [F].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [N] [U] de produire les actes de notoriété de Monsieur [Y] [U] et de Madame [P] [F] ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 13 mars 2026 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
RAPPELLE que les conclusions récapitulatives et bordereaux de communication de pièces doivent être signifiées aux parties défaillantes ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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