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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KQT
[X] [L]
C/
[J] [D], [J] [D], [N] [U]
— Expéditions délivrées à Monsieur [J] [D] et Monsieur [N] [U]
— FE délivrée à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 27 Janvier 1996 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
Résidence La Règue Verte Bât. 4 – Appt 134
33260 LA TESTE-DE-BUCH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0000000000 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Assisté de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
113 AV DE LA COTE D’ARGENT Résidence Clémentine
33380 BIGANOS
Présent
Monsieur [J] [D] En sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne : “BYC RATCING” siren : 812644458
113 AV DE LA COTE D’ARGENT Résidence Clémentine
33380 BIGANOS
Présent
Monsieur [N] [U]
703 rue du stade
33720 LANDIRAS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [X] [L] a acquis, le 15 février 2022, auprès de Mr [N] [U] un véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- RB au prix de 4100€, la réalisation de cette vente s’étant faite avec l’aide de Mr [J] [D] exerçant sous l’enseigne BYC RATCING.
Des problèmes de fonctionnement étant rapidement apparu, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur saisine de Mr [L] a, par ordonnance du 27 octobre 2023,ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Mr [E] [R] dont le rapport a été dressé le 24 avril 2024.
Par la suite, Mr [X] [L] a par exploits délivrés le 15 avril 2025 fait assigner, Mr [N] [U] , Mr [J] [D] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BYC RATCING , devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1240, 1604,1641 et suivants du code civil, 1984 et suivants du même code:
à titre principal :
que Mr [U] soit condamné au titre de la garantie des vices cachés pour défaut de fonctionnement du turbo du véhicule immatriculé BP 750 RB et que la vente en cause soit annuléeque soient mis à la charge de celui – ci , 4100€ au titre de la restitution du prix de vente, 406.80€ correspondant aux frais engagés,1695.88€ portant sur les cotisations d’assurance et 1050€ en réparation de son préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationque Mr [D] soit condamné en sa qualité de mandataire pour défaut de conseil et d’information qu’in solidum avec Mr [U] , il soit condamné à régler les sommes déjà sollicitées de celui-ci.
à titre subsidiaire,
que les sommes susvisées soient mises ,in solidum, à la charge de Mr [N] [U] avec Mr [D] au titre de la responsabilité extra contractuelle de ce dernier pour avoir excédé son mandat
en tout état de cause,
que Mr [U] et Mr [D] soient, in solidum, condamnés à lui régler 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet des prétentions émises par ceux – ci.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Au soutien de ses demandes, Mr [X] [L] rappelle, en premier lieu, que l’achat de la voiture CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- RB a été conclu avec Mr [U] vendeur, Mr [J] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BYC RATCING, étant intervenu en qualité de mandataire professionnel sans qu’aucun contrat n’ait, cependant, été signé entre les parties.
Il précise que le véhicule livré par Mr [D] a fait l’objet de plusieurs réparations organisées par celui – ci avant d’être immobilisé à compter du 2 mars 2022 ;
que Mr [U] n’a pas refusé d’ annuler la vente tout en indiquant n’avoir pas les moyens financiers de rembourser le prix de celle – ci.
Le demandeur fait, également, valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence l’existence de défauts internes au turbo,défauts ne pouvant pas être décelés lors d’un simple essai mais rendant le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal en étant susceptible,en outre, de mettre en cause la sécurité de celui – ci ;
que les réparations sont d’un coût trop imporant au regard de de la valeur du véhicule.
S’ agissant de Mr [D] , Mr [X] [L] considère que celui- ci a agi,en tant qu’entrepreneur individuel soumis au statut découlant de la loi N° 2022-172 dont l’article L526-22 est entré en vigueur le 15 mai 2022 ;
qu’il a agi en tant que mandataire et a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité personnelle pour avoit vendu un véhicule non en état de fonctionnement.
Il en déduit que les dispositions de l’article 1992 du code civil doivent lui être appliquées puisque celui -ci a agi au delà de son mandat en faisant des réparations sur le véhicule et en donnant un avis technique sur la panne en cause ce qui permet d’engager sa responsabilité extra contractuelle.
Le demandeur ajoute qu’il a exposé des frais d’entretien et de réparations qui doivent lui être remboursés en plus des cotisations d’assurance tout en ayant été privé de la jouissance de ce véhicule avec obligation d’acquérir un véhicule de remplacement ;
que Mr [U] devra assumer les frais de restitution de celui – ci .
En réponse, Mr [J] [D] expose que c’est la deuxième fois que Mr [L] s’adresse à lui, en tant qu’ami, pour l’acquisition d’une voiture ;
qu’il a tout mis en oeuvre à cette fin en procédant au remplacement de certaines pièces et en l’aidant au maximum sans qu’aucun défaut majeur n’ait été decélé sur un véhicule dont il n’a pas été le vendeur.
Il précise qu’il est intervenu en ne passant pas par sa structure professionnelle spécialisée dans les véhicules de collection ou de prestige ;
qu’aucun contrat ou écrit n’a été dressé et ce, sans contrepartie financière réelle.
Mr [D] en déduit que les dispositions de l’article 1641 du code cvil ne peuvent lui être appliquées n’ayant été ,par ailleurs,ni vendeur ni garant du véhicule en cause ;
que sa responsabilité civile ne peut être recherchée, le défaut en cause n’ayant été détecté par aucun professionnel.
Il ajoute,par ailleurs, que la restitution par lui de la somme de 150€ n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité de sa part et qu’il ne doit être mis à sa charge aucune autre somme.
Mr [N] [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter . Il a adressé un courrier au tribunal.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’acheteur a, en vertu de l’article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
En l’espèce, il est constant que le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- RB aquis par Mr [X] [L] le 15 février 2022, avait fait l’objet d’un contrôle technique daté du même jour n’ayant décelé aucune défaillance majeure avec un kilométrage de 187 973 ;
que le vendeur, Mr [N] [U], l’avait lui – même acquis,en mars 2020 avec un kilométrage de
149 000(expertise réalisée par EXPERTISE CONCEPT BORDEAUX ).
L’expertise judiciaire confiée à Mr [E] [R] a mis en évidence les éléments suivants :
existence d’un défaut interne au turbo du moteur provenant d’un encrassement de la géométrie variable du turbo après utilisation principale sur des petits trajets,défaut non imputable à la seule usure et qui manifestement existait lors de la vente tout en ne pouvant pas être décelé lors d’un simple essai dynamique, même ponctuel, tout en rendant le véhicule impropre à sa destination (perte de puissance pouvant impacter la sécurité) sans relever d’un vice ou d’une fragilité de construction. Coût de la reprise: 1390.28€ TTC
présence d’un défaut sur l’actionneur de boîte de vitesse apparu 950 kms après la transaction sans aucun signe antérieur et rendant le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal du fait que le passage des vitesses ne peut se faire sans cependant relever ,pour autant ,d’un vice ou d’une fragilité de construction. Prix de la réparation:3129.67€ TTC.
Couvercle droit de planche de bord présentant une déformation due à une immobilisation prolongée du véhicule au soleil, ne pouvant pas être décelée lors de la transaction puisqu’apparue postérieurement à celle – ci, ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination et son usage normal .Coût de son remplacement : 393.56€ TTC.
la société BYC RATCING a réglé une facture de diagnostic de 87.36€ TTC
Mr [L] a payé une facture du garage CITROEN SACA d’un montant de 406.80€ TTC et a subi une perte de jouissance pendant 3 mois après l’immobilisation du véhicule.
L’ensemble des éléments produits met ,dès lors, en évidence que le véhicule vendu par Mr [U] présentait, antérieurement à la vente, un défaut important affectant le turbo, défaut, cependant, non décelable lors d’un simple essai dynamique mais rendant incontestablement le véhicule impropre à sa destination et à un usage sécure par son nouveau propriétaire.
La vente doit, en conséquence, être annulée.
Les dispositions de l’article 1646 du code civil dont il résulte que lorsque le vendeur ignorait les vices de la chose ,celui – ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente doivent ,en outre , recevoir application en l’espèce.
Il est,en effet, certain que l’utilisation par Mr [U] du véhicule sur de courtes distances n’a pas permis la perception par lui de problèmes éventuels affectant le turbo à la différence de Mr [L] dont les contraintes de conduite étaient différentes.
Mr [U] sera tenu à la restitution du prix de vente soit au paiement de la somme de 4100€.
Il sera, également ,tenu au paiement des dépenses strictement liées à la conclusion du contrat soit aux frais de décalaminage et de diagnostique moteur exposés par Mr [L]( facture de 70€ du 18 février 2022) et au coût du changement des pneus (facture de 41 € du 22 février 2022) .
C’est donc, la somme totale de 4211€ que devra acquitter Mr [N] [U] selon les dispositions spécifiées au dispositif de la présente décision au regard de la situation économique délicate de celui – ci par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les autres demandes présentées par Mr [L] sur le plan financier seront rejetées par application des dispositions légales susvisées.
Le véhicule devra,en outre, être restitué par Mr [L] aux frais exlusifs de Mr [N] [U].
S’agissant de Mr [J] [D] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BYC RATCING , il y a lieu de constater que le contrat de courtage versé par le demandeur aux débats a été signé par le mandataire, soit L’E.I BYC RATCING, mais par le mandant, soit Mr [L].
Il est, en outre, incontestable que Mr [D], lequel est bien passé par sa structure professionnelle dont le cachet est reproduit sur le mandat, a encaissé une commission de 150€ en vue de la concrétisation de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- RB et a procédé à un contrôle de celui – ci avec sa valise professionnelle tout en procédant, dans les jours suivants cet achat, à diverses interventions techniques en vue de tenter de remettre le véhicule en état de marche.
Les dispositions des articles 1991 et suivants doivent,dès lors, être appliquées .
Le mandataire doit,ainsi, répondre non seulement du dol mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion ( article 1992 du code civil ).
Mr [L] évoque le non respect par Mr [D] d’obligations contractuelles et extra contractuelles au titre d’un contrat qu’il indique lui – même ne pas avoir signé et qui prévoyaitl’achat/ vente d’un véhicule ainsi que l’accomplissement de toutes les démarches administratives nécessaires à la cession.
Les manquements allégués par lui ne sont pas caractérisés au regard des dispositions contractuelles s’étant, de fait, appliquées entre les parties.
Il ne peut,en effet,être reproché à Mr [D], d’avoir tenté de trouver une solution aux problèmes de fonctionnement ayant rapidement affecté le véhicule litigieux lequel totalisait déjà plus de 188 000 kms.
Celui – ci avait, en effet, réglé le coût du diagnostique pratiqué le 24 mars 2022(87.36€) et avait participé à une réduction du prix d’achat en raison de la réparation à effectuer sur un capteur de position de pédale de frein.
Les dires de Mr [L] sont, donc, à rejeter dans leur totalité vis à vis de Mr [D] dont la responsabilité doit être écartée tant sur le plan contractuel que sur le plan extra contractuel non explicitement stipulé.
L’équité emporte, néanmoins, que la somme de 400€ soit mise à la charge de Mr [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire et les dépens devant être mis à la charge de celui -ci à l’exclusion des dépens engagés à l’encontre de Mr [D] ou de son entreprise individuelle qui resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- RB.
CONDAMNE Mr [N] [U] à régler à Mr [X] [L] la somme de 4211€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que Mr [N] [U] pourra s’en acquitter en 24 mensualités de 175.44€ l’une, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance devant être majorée du solde restant du ;
RAPPELLE que le défaut de paiement d’une seule de ces échéances entraîne l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
DIT que le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé BP -750- Rb devra être restitué par Mr [X] [L] aux frais de Mr [N] [U].
DÉBOUTE Mr [X] [L] de ses demandes dirigées contre Mr [J] [D] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BYC RATCING ;
CONDAMNE Mr [N] [U] à régler à Mr [X] [L] la somme de 400€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [X] [L] du surplus des ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [N] [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à l’exception des dépens exposés à l’encontre de Mr [J] [D] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BYC RATCING qui resteront à l a charge de Mr [X] [L].
LE GREFFIER LE JUGE
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