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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 23/01373 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01373 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6L
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée à Maître Michaël RUIMY par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [Y], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [E] [F], assesseure du collège salarié
Mme [W] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2017, Monsieur [X] [Z], exerçant en qualité d’agent pour le compte de la société [5], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié poussait des bases roulantes. Le salarié déclare qu’une base roulante était bloquée, et qu’en forçant il aurait ressenti une douleur en bas du dos ».
Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2017, constate une « lombalgie aigue, diminution amplitudes et difficulté à la marche, douleur intense ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juin 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident.
Par requête du 29 novembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident en raison du non-respect du principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire : d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la caisse, afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident,
— à titre infiniment subsidiaire : d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [Z] au médecin-conseil mandaté par l’employeur, de surseoir à statuer et de rouvrir les débats à réception du dossier médical.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposables les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [5] soutient qu’au moment de l’introduction du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable puis au stade contentieux, le dossier médical de l’assuré n’a pas été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit, en rappelant la jurisprudence européenne sur le principe d’égalité des armes, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, que l’inobservation du contradictoire doit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
La caisse soutient que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle affirme que l’employeur ne peut bénéficier de l’inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu’aucune sanction n’est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d’un recours effectif devant le tribunal.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 222-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité.
Aucune sanction du non-respect de ces règles n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.
L’irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l’employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal, auquel doivent s’appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident du travail du 29 octobre 2017 ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Au stade contentieux, la communication du rapport médical ne peut intervenir que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Le juge dispose à ce stade d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation de la nécessité d’ordonner une expertise.
L’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut dès lors se déduire de l’absence de transmission, en phase contentieuse, du rapport médical au médecin mandaté par la société dès lors qu’aucune mesure d’expertise n’a été ordonnée par le tribunal.
Il convient par conséquent de débouter la société [5] de sa demande principale d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 29 octobre 2017, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] en faisant valoir la longueur d’arrêt de travail de plus de douze mois qui selon elle, compte tenu de la bénignité de la lésion initiale, fait naître de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins prescrits. Elle fait en outre valoir l’avis médico-légal de son médecin-conseil sur l’existence d’une pathologie sous-jacente non traumatique évoluant pour son propre compte.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 octobre 2017 qui constate une « lombalgie aigue, diminution amplitudes et difficulté à la marche, douleur intense » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2017.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
Il doit en outre être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Force est de constater que la société [5], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [Z] n’est en effet pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
L’avis médico-légal du Docteur [S] ne permet pas plus de renverser la présomption d’imputabilité dans la mesure où cet avis, non documenté, n’émet que des hypothèses en se référant au consensus médical, à l’âge de l’assuré ou à la supposée bénignité de la lésion initiale. L’hypothèse émise par le Docteur [S] selon laquelle la lésion initiale ne présentait pas de caractère hyperalgique et invalidant est contredite par les données du certificat médical initial qui note une diminution des amplitudes, une difficulté à la marche et une douleur intense.
Il doit être rappelé qu’il n’existe pas de droit à l’expertise pour les parties et que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’absence d’éléments apportés par l’employeur permettant de douter du lien entre les arrêts de travail litigieux et l’accident du travail du 29 octobre 2017, aucune mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 29 octobre 2017 est bien fondée et opposable à la société [5].
Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical au médecin-consultant de la société
La société [5] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin consultant qu’elle a désigné le dossier médical de Monsieur [Z], afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts et soins au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts et soins prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter.
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il n’existe cependant pas de droit à l’expertise pour les parties comme il a été rappelé plus haut, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
— Dit que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [Z] le 29 octobre 2017 sont opposables à la société [5] ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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