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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 10 sept. 2025, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Z] [D] + 2 grosses S.A.S. [11] + 1 grosse la Me GAMBINI + 1exp SAS [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00221
N° RG 25/03580 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4M
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11],
[Adresse 5]
Domiciliée chez son mandataire la société [13]
[Adresse 4]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Août 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat bail et la résiliation de plein droit, à compter du 13 avril 2021, du bail conclu le 16 novembre 2017 entre la SA [11] et Monsieur et Madame [D] et [Y], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
¢ Condamné solidairement Monsieur et Madame [D] [Z] et [Y] à payer la SA [11] la somme de 3 391 € au titre de l’arriéré des charges et des loyers du mois d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
¢ Sursis à la résiliation et accordé aux défendeurs un délai de grâce de trente-quatre mois pour se libérer de la dette par paiement mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de trente-trois fois la somme de 100 €, la 34ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
¢ Dit que si pendant le cours du délai accordé, les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées par la partie locataire, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;
¢ Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demeurée sans effet, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
¢ Dit qu’en cas de non-respect des délais de paiement ou de non-paiement du loyer courant, le bail serait résilié de plein droit à compter du 13 avril 2021 ;
¢ Ordonné, dans cette hypothèse, que Monsieur et Madame [D] [Z] et [Y] libèrent les lieux loués et, à défaut d’avoir libéré les lieux loués dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, ordonné leur expulsion et a condamné solidairement ceux-ci au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer courant.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] le 12 janvier 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [11] a adressé à Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] une mise en demeure de régulariser les échéances courantes impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SAS [11] a fait signifier à Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Selon jugement en date du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en matière de surendettement, a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion présentée par Monsieur [Z] [D].
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [D] le 30 juillet 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [D] a sollicité la convocation de la SAS [11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai pour quitter les lieux, avec suspension de la procédure d’expulsion.
Vu les conclusions de la SAS [11], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L.722-9 du code de la consommation :
¢ In limine litis, de :
o Déclarer irrecevable la demande de suspension des mesures d’expulsion présentées par Monsieur [Z] [D], le tribunal de proximité de Cannes ayant d’ores et déjà statué sur la demande en vertu d’un jugement du 27 juin 2025 ;
o Rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur [Z] [D] ;
¢ A titre principal, de :
o Juger que Monsieur [Z] [D] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux ;
o Rejeter la demande de suspension des délais des mesures d’expulsion ;
o Débouter Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
¢ En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis en droit que les délais pour quitter les lieux prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent être accordés si le demandeur justifie d’éléments nouveaux au regard de la situation prise en compte par la décision qui a rejeté la demande de délai supplémentaire.
Dès lors, le seul rejet de la demande de délai par le juge du fond ne peut faire obstacle, en soi, à une nouvelle demande.
Au demeurant, les compétences du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont concurrentes et non exclusives l’une de l’autre, les mesures de suspension et délais d’exécution peuvent se superposer, les critères de la suspension et sa durée n’étant pas identiques.
En effet, le juge du surendettement peut suspendre la procédure d’expulsion provisoirement, si sa situation l’exige et pour les besoins de la procédure de surendettement, pour une période maximale de deux ans jusqu’à l’adoption du plan ou le rétablissement personnel.
Le juge de l’exécution, à la suite de la délivrance d’un commandement, pour sa part, peut accorder des délais pour quitter les lieux (ayant pour effet de suspendre l’expulsion), chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces délais ne pouvant excéder une année.
La SAS [11] soutient que la demande de Monsieur [Z] [D] est irrecevable dès lors le juge du surendettement du tribunal de proximité de Cannes a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion aux termes d’un jugement du 27 juin 2025.
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 27 juin 2025 que le juge du surendettement du tribunal de proximité de Cannes a déjà été statué sur la demande de Monsieur [Z] [D], visant à ce que la procédure d’expulsion soit suspendue au visa des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, le juge ayant rejeté sa demande. Il s’est prononcé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
La requête formulée par Monsieur [Z] [D] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter son logement est fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit sur un fondement distinct.
En outre, l’intéressé justifie de nouvelles démarches pour se reloger et de nouveaux règlements, ce qui est constitutif d’éléments nouveaux et de la validation, par la [12], le 7 août 2025, des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La fin de non-recevoir soulevée en défense sera donc rejetée et la demande de Monsieur [Z] [D] sera ainsi déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge de surendettement a refusé de faire droit à la demande de sursis à expulsion par jugement en date du 27 juin 2025. Pour statuer en ce sens, il a retenu que nonobstant le fait que sa mauvaise foi ne puisse être retenue, Monsieur [Z] [D] justifiant de démarches de relogement et d’un nouvel emploi, il ne rapportait pas la preuve que le paiement du loyer avait repris et qu’il serait en mesure d’apurer sa dette locative, rappelant par ailleurs qu’il avait déjà bénéficié de délais de fait depuis le prononcé de l’ordonnance d’expulsion de 2021.
Il justifie effectivement avoir signé un contrat à durée déterminée et à temps partiel (vingt-quatre heures par semaines) pour un emploi en qualité de préparateur boucher, pour une durée expirant le 1er octobre 2025. Le salaire mensuel y est de 1 287,06 € brut.
Il perçoit, en outre, des prestations sociales et familiales à hauteur de 1 000 € environ par mois.
Au regard de ces éléments, il apparaît que sa situation financière est précaire et n’est pas pérenne.
Le demandeur justifie d’une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en date du 7 août 2025, de la [12], laquelle a effacé ses dettes dont sa dette locative de 23 636,10 €, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
Monsieur [Z] [D] justifie avoir déposé un recours DALO en date du 30 juillet 2025, en cours d’instruction, des éléments supplémentaires lui ayant été demandés. Il convient d’observer que ce recours est tardif au regard de la décision d’expulsion et de la date de délivrance du commandement de quitter les lieux. Au surplus, ce recours n’est pas suffisant pour démontrer l’existence de diligences sérieuses et effectives, afin de permettre son relogement ainsi que celui de sa famille, à défaut de plus amples justificatifs.
Il apparaît qu’il a effectué plusieurs règlements de 350 €, 250 € et 350 € au profit de l’étude de commissaire de justice [G] [W] les 9 juillet 2025, 20 juillet 2025 et 11 août 2025, étant précisé que Monsieur [Z] [D] procède à des versements entre 150 € et 400 € depuis octobre 2024. De même, il résulte du relevé de compte versé aux débats par la défenderesse que la [7] a effectué des règlements de rattrapage en août 2025.
Pour autant et malgré les efforts du requérant pour s’acquitter de la dette, il apparaît que l’indemnité d’occupation mise à sa charge est réglée irrégulièrement et partiellement. Le montant de celle-ci (842,93 €) apparaît, au demeurant, élevé au regard de sa capacité contributive, malgré l’allocation de logement dont il bénéficie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment les aléas liés à la situation financière du demandeur, ne permettant pas de s’assurer du paiement régulier de l’indemnité d’occupation pour les mois à venir, l’octroi de délais supplémentaires à l’intéressé, pour quitter les lieux, serait de nature à préjudicier gravement à la SAS [11], qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien et dont la créance à hauteur de 23 636,10 €, vient d’être effacée.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Christopher [W] Éric Bruneau, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [11] ;
Déclare la demande de Monsieur [Z] [D] recevable ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [10], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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