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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [L]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 01 Janvier 1985,
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 18 mai 2021, l’OPH DE [Localité 4], dénommé EKIDOM, a consenti à Monsieur [Z] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], en contrepartie d’un loyer mensuel de 483,44 € outre une provision sur les charges récupérables mensuelle de 153,09 €.
Par acte extrajudiciaire du 3 août 2023, l’OPH DE [Localité 4] a fait commandement à Monsieur [Z] [D] de lui payer la somme de 8960,85 € au titre des loyers et charges.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2024, l’OPH DE GRAND POITIERS a fait assigner Monsieur [Z] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin que soit prononcée la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 12962,47€ au titre des loyers et indemnités d’occupation ayant couru, une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 28 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 pour que Monsieur [Z] [D] soit cité à sa nouvelle adresse.
A cette nouvelle audience, l’OPH DE [Localité 4], représenté par son conseil, a abandonné ses demandes en résiliation, expulsion, et indemnité d’occupation, mais a actualisé sa prétention au titre des loyers et charges impayés à 10330,27 €, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 900 €.
Il conviendra de se reporter à la citation du 27 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D], cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux loyers et charges
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, cependant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 4] produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte selon lesquels Monsieur [Z] [D] lui est redevable de la somme de 10330,27 €.
Ce dernier n’apportant pas la preuve d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte par l’OPH DE [Localité 4], il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de condamner celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH DE [Localité 4] de ses demandes de résiliation de bail, expulsion, et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à l’OPH DE [Localité 4] la somme de 10330,27 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 août 2023 ;
DEBOUTE l’OPH DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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