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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juil. 2025, n° 21/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/05984 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFLY
Minute n° : 2025/190
AFFAIRE :
[R] [V] C/ S.A.R.L. [Adresse 8], S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE S.E.L.A.R.L. MJ [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 4 juillet 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MA MAISON BLEU PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [W] [C]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 31 août 2021, Monsieur [V] faisait assigner la SARL Ma maison bleue Provence et son assureur la société Aviva assurances sur le fondement des articles1103 et suivants, 1231 – 1, 1231 –2 du Code civil.
Monsieur [V] exposait avoir conclu avec la société [Adresse 9] deux contrats de construction de maisons individuelles prévoyant la réalisation de deux ouvrages de 100 m² chacun sur un terrain situé à [Localité 11].
Les conditions particulières de ces deux contrats mettaient à la charge du constructeur le dépôt d’une demande de permis de construire dans les trois mois de la transmission par le maître d’ouvrage d’un certain nombre de documents. Alors que ces documents avaient bien été remis au constructeur les demandes de permis de construire n’étaient pas déposées dans le délai convenu.
Dans l’intervalle le plan local d’urbanisme était modifié notamment concernant l’emprise au sol des constructions qui passait de 15 % à 10 % de la surface du terrain d’assiette, contraignant Monsieur [V] à limiter son projet à la construction d’une seule maison de 130 m².
Celui-ci soutenait qu’il subissait une perte de 250 000 € du fait de la non construction de la deuxième maison et d’autre part qu’il ne percevrait aucun loyer de cette deuxième construction qu’il destinait à usage locatif soit 1250 à 1300 € mensuels, soit 100 000 € équivalents à un peu moins d’une dizaine d’années de loyer.
Après mises en demeure infructueuses que son conseil adressait au constructeur et à son assureur les 4 février et 26 mars 2021, Monsieur [V] sollicitait la condamnation des défendeurs in solidum à lui verser la somme de 300 000 € en réparation de la perte de chance, outre 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2023 Monsieur [V] faisait assigner la SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 9], désigné par jugement en date du 21 décembre 2022.
Il exposait que par jugement en date du 6 décembre 2022 le tribunal de commerce de Draguignan avait placé la société défenderesse sous le régime de la procédure de redressement, puis par jugement en date du 21 décembre 2022, avait converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [C]. Le jugement avait été publié au BODACC le 2 janvier 2023. Par courrier RAR en date du 23 mai 2023 Monsieur [V] avait régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 305 000 € à titre chirographaire.
Monsieur [V] demandait la jonction de cette instance enregistrée sous le numéro RG 23/74 89 avec l’instance principale, la fixation de la créance au passif de la société pour un montant de 305 000 € ainsi que de la créance de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Cette procédure faisait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 18 mars 2024.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [V] en réponse au constructeur qui soutenait qu’il aurait tardé à lui remettre les documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, observait que la défenderesse ne précisait pas quels documents ne lui auraient pas été remis dans le délai requis et maintenait qu’il avait satisfait à ses obligations.
Il appartenait en toute hypothèse au constructeur, professionnel de la construction, en vertu de son devoir de conseil, de l’alerter sur le risque d’abandon du projet initial faute de l’avoir formalisé avant la fin de l’année 2019. La défenderesse ne prouvait aucune démarche en ce sens.
Elle ne pouvait valablement opposer à Monsieur [V], profane, qu’il aurait connaissance que tous les permis déposés à cette époque se voyaient imposer un sursis à statuer par la mairie.
Concernant particulièrement l’étude de sol, il appartenait au constructeur de la faire réaliser. Il en allait de même du plan de bornage. Quant au plan cadastral il n’en était pas fait mention dans la liste des documents à fournir prévu à l’article 1– 4 de la liste du contrat.
Le préjudice était certain dès lors que la nouvelle emprise au sol ne permettait plus la réalisation de deux maisons d’une surface globale de 200 m².
La perte de chance était objectivée par l’avis de valeur établie par un professionnel de l’immobilier.
La compagnie Abeille IARD et santé qui venait aux droits de la compagnie Aviva déniait sa garantie au motif que son assurée se serait abstenu de déclarer le chantier. Le demandeur objectait que la déclaration portée sur les opérations de construction et non sur la tardiveté du dépôt du permis de construire. Son préjudice devait être garanti au titre de la responsabilité civile professionnelle prévue aux conditions particulières entendre que « conséquence des fautes, erreurs de fait ou de droit omissions ou négligences commises par l’assuré » notamment en qualité de maître d’œuvre.
Monsieur [V] persistait dans sa demande de fixation au passif de la défenderesse des créances de 305 000 € au titre de la perte de chance, 5000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Il demandait la condamnation de la société Abeille à lui verser la somme de 305 000 € en réparation de sa perte de chance, outre 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2022 la SARL [Adresse 9] demandait le rejet des prétentions de Monsieur [V] à titre principal.
À titre subsidiaire elle demandait la garantie intégrale de la compagnie Abeille venant aux droits de la compagnie Aviva.
À défaut elle demandait la condamnation de l’assureur au titre du manquement à son obligation de conseil à la relever de toute condamnation.
Elle demandait la condamnation de Monsieur [V] et de la compagnie Abeille à lui verser la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions elle rappelait qu’aux termes des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle le propriétaire devait lui fournir le certificat d’urbanisme, le plan de bornage par géomètre expert, les servitudes viabilité et tous éléments en sa possession.
Monsieur [V] n’avait fourni le plan cadastral que le 4 mai 2020 et indiquait faire suivre les autres éléments selon les courriels échangés. Il ne pouvait donc s’attendre à ce que le permis soit déposé avant le 1er novembre 2019.
Il avait finalement contracté avec [Adresse 10] pour obtenir le 12 janvier 2022 un permis de construire.
Par ailleurs le demandeur ne démontrait pas un préjudice certain.
En réponse à son assureur la concluante rappelait qu’elle n’avait pas à déclarer un chantier qui n’existait pas.
Le contrat comportait un volet responsabilité civile professionnelle pour tout dommage corporel matériel et immatériel.
La condition de déclaration de chantier vidait de toute substance le volet responsabilité civile. Il conviendrait donc de condamner l’assureur le cas échéant a relevé la concluante de toute condamnation.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023 la société nouvellement dénommée Abeille IARD et santé soutenait à titre principal que sa garantie n’était pas due.
La société [Adresse 9] avait souscrit un contrat multirisque construction intégral avec effet au 27 avril 2018 comprend sa responsabilité civile décennale auprès de la société anciennement dénommée Aviva assurances.
Les obligations du souscripteur le contraignaient à déclarer les opérations de construction avant démarrage des travaux en utilisant les documents contractuellement prévus à cet effet.
À défaut l’assureur était fondé à refuser toute prise en charge des sinistres survenus dans le cadre du chantier omis, ce refus étant opposable aux tiers victimes. Tel est bien le cas en l’espèce.
En réponse aux arguments du demandeur la défenderesse soutenait que le contrat de CCMI avait été signé, et qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que le chantier n’avait pas démarré.
À titre subsidiaire la défenderesse rappelait que le dépôt des permis de construire relevait de l’activité de maître d’œuvre garantie au titre du volet responsabilité civile professionnelle du contrat.
Or il était stipulé au contrat que les conséquences d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des missions confiées à l’assuré n’étaient pas garanties sauf si cette inexécution ou ce retard résultait d’un événement accidentel garanti.
En l’espèce Monsieur [V] reprochait bien à l’assurée l’inexécution ou le retard dans l’exécution de sorte que la garantie était exclue.
À titre plus subsidiaire, la concluante observait que le demandeur avait l’obligation de caractériser une faute et un lien de causalité avec un préjudice. Le demandeur ne justifiait pas d’avoir communiqué au constructeur les documents lui permettant de déposer le permis de construire dans les délais.
En application de l’article L 153 – 11 du code de l’urbanisme, à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente pouvait décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Le 19 décembre 2019 le conseil de la métropole [Localité 4]-[Localité 11] Provence avait voté la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal permettant la mise en œuvre du sursis à statuer sur les demandes de permis de construire. Le lien causal avec le préjudice allégué n’était pas établi.
À titre encore plus subsidiaire la concluante rappelait que le préjudice devait être né et certain et non hypothétique ou indéterminé. Or Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve qu’il avait pu obtenir les fonds relatifs aux constructions projetées. Il avait obtenu un permis de construire en date du 12 janvier 2022 et contracté avec un autre constructeur. Au surplus la construction de deux maisons était toujours envisageable bien que limitant leur superficie à 10 % de la surface du terrain.
En outre il n’était pas certain que la maison dont la construction n’était plus envisagée aurait pu se louer au prix revendiqué, et ce, sans interruption pendant 10 ans. Le préjudice était hypothétique et indéterminé.
En toute hypothèse la concluante serait fondée à opposer le plafond prévu à son contrat d’un montant de 100 000 € ainsi que la franchise d’un montant de 2000 €.
La défenderesse sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
La SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 17 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [V]
Les conditions particulières du CCMI paraphé de M. [V] et signé entre Monsieur [V] et la société [Adresse 9] le 1er août 2019 stipulent au paragraphe « Délais » :
« Le constructeur déposera la demande de permis de construire trois mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1–4 des conditions générales ».
L’article 2 – 1 des conditions générales du CCMI paraphées et signées de M. [V] le 31 juillet 2019 stipule que le maître d’ouvrage constitue le constructeur mandataire pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire. « À cet effet le maître de l’ouvrage lui communiquera les documents visés à l’article1–4 ».
L’article 1 –4 stipule :
« Le maître de l’ouvrage doit fournir au constructeur sous sa responsabilité tous renseignements concernant le terrain et notamment :
– certificat d’urbanisme
(…)
– plan de situation
– plan de bornage réalisé par un géomètre expert indiquant les courbes de niveau et les cotes NGF
– servitude et viabilité
– tous éléments en sa possession constitutifs d’une étude de sol – plan des bâtiments existants – permis de démolir. »
La notice descriptive annexée au contrat, paraphée par Monsieur [V] précise qu’avant le démarrage du chantier le propriétaire doit obligatoirement faire borner le terrain par un géomètre avant le début des travaux.
Le mandat donné au constructeur pour le dépôt d’une demande de permis de construire signée le 1er août 2019 rappelle que le mandant s’engage à remettre au mandataire tous documents nécessaires à l’établissement du dossier de permis de construire conformément aux dispositions de l’article1 –4 du contrat de construction.
Le demandeur ne verse aux débats ni certificat d’urbanisme ni plan de bornage, ni aucun autre élément. Aucune des productions n’indique qu’il aurait remis ces pièces au constructeur, en dehors du courriel en date du 4 mai 2020 lequel il lui adressait le plan cadastral et annonçait qu’il faisait suivre les autres pièces.
Aux termes du contrat le maître d’ouvrage devait fournir sous son entière responsabilité les documents susvisés. Il n’apparaît pas que cette obligation qui ne nécessitait aucune explication supplémentaire entre dans le champ du devoir de conseil du constructeur de maisons individuelles. Par ailleurs le retard dans la fourniture des documents par le maître d’ouvrage n’a d’autre conséquence que de retarder le dépôt du permis de construire et non une quelconque forclusion de délai.
Il résulte du rapport au conseil de la métropole d'[Localité 5] Provence en vue de la séance du 28 avril 2016 que le plan local d’urbanisme intercommunal était en cours d’élaboration depuis le 22 mai 2015 par la Communauté urbaine.
Dès cette date l’autorité compétente pouvait décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, en application de l’article L 123 –6 du code de l’urbanisme.
Monsieur [V] soutient que c’est la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation du PLU intercommunal qui a modifié ses possibilités de construire.
Il ne produit pas l’extrait du PLU qui permettrait de vérifier ce point.
Il ne produit aucune décision de refus portant sur la construction des deux maisons initialement envisagées, de sorte que le tribunal n’est informé ni de la date à laquelle Monsieur [V] aurait finalement fourni les documents requis, ni de la date de dépôt du permis de construire par le constructeur. Il ne peut donc être vérifié que celui-ci n’a pas fait diligence dans un délai raisonnable à la suite de la fourniture des documents attendus.
Dans ces conditions il apparaît que Monsieur [V] qui n’établit pas avoir rempli ses propres obligations, échoue à rapporter la preuve d’un manquement du constructeur à ses obligations.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [V] partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] à verser à la société [Adresse 9] représentée par la SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [R] [V] à verser à la société [Adresse 9] représentée par la SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier La Présidente
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