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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DOUCET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MEILLET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/10925 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TW6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CENTENNIAL GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1374
DEFENDEURS
S.C.I. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [M] était propriétaire, de 1977 au 29 mai 2012, du local commercial à usage dans l’immeuble situé au [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété, et Monsieur [J] [M] ayant exploité un restaurant dans ce même local.
Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la SCI [M] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à hauteur de 24.381,49 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes, et a autorisé le même syndicat de copropriété à pénétrer dans le local de la SCI [M] afin de mettre en œuvre les travaux de renforcement de la structure.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susmentionné et condamné in solidum M. [M] et la SCI [M] à supporter le coût des conséquences financières engendrées pour la réalisation des travaux de reprise par la SCI LENAVA, qui a acquis le 29 mai 2012, le local à usage commercial de la SCI [M].
Par ordonnance de référé du 13 avril 2016, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir valider la première solution préconisée par le précédent expert judiciaire,
— rejeté la demande de remboursement formée par M. [M] et la SCI [M],
— rejeté la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [M] et la SCI [M] au titre des travaux supplémentaires et de l’indexation des condamnations prononcées.
Par acte du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] et la SCI [M], aux fins d’ indemnisation de toutes les conséquences financières liées à l’exécution des travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, M. [M] et la SCI [M] demandent :
« DÉCLARER irrecevables les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] au regard du principe d’Estoppel,
DÉCLARER irrecevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à l’encontre de la SCI [M],
DÉCLARER irrecevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [J] [M],
DÉCLARER prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à l’encontre de la SCI [M],
DÉCLARER prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [J] [M],
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à la SCI [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à la SCI [M] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER encore le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER enfin le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de:
« • DÉCLARER irrecevable les demandes de nullité quant à l’absence de pouvoir d’agir contre la SCI [M] du Syndic Centennial Gestion ;
• REJETER toutes les demandes de la SCI [M] et Monsieur [M] ;
• CONDAMNER in solidum la SCI [M] et Monsieur [M] au paiement, au bénéfice du Syndicat de copropriété du [Adresse 6], de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum la SCI [M] et Monsieur [M] au paiement, au bénéfice du Syndicat de copropriété du [Adresse 6], aux entiers dépens ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, M. [M] et la SCI [M] soulèvent l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires expliquant que par jugement rendu le 19 mai 2011, confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014, il a été statué sur l’indemnisation des travaux de sorte que la demande de coûts supplémentaires et la demande d’indemnité complémentaire de préjudice collectif sont irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée ; que le syndicat des copropriétaires ne peut engager une procédure autonome pour recouvrement des dépens précédemment exposés, n’ayant pas relevé appel de la décision du 4 mars 2022 qui a autorité de la chose jugée ; que seul le syndicat des copropriétaires est responsable des délais ayant retardé la mise en œuvre des travaux ; que le syndicat des copropriétaires invoque des travaux supplémentaires à partir de devis qui n’ont pas été validés par l’expert judiciaire alors que le rapport de ce dernier avait été validé par les précédentes décisions de justice intervenues précédemment ; que M. [M] n’est pas copropriétaire de sorte qu’il n’a pas qualité à être assigné dans le cadre de la présente procédure, d’autant qu’aucun élément n’établit la preuve d’une faute commise par ce dernier ; que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil est prescrite à défaut de justifier d’un fait générateur constitutif d’une faute commise par M. [M] dans les cinq ans précédant l’exploit introductif de la présente instance en date du 4 septembre 2024, soit postérieurement au 4 septembre 2019 ; que le principe de l’estoppel empêche le syndicat des copropriétaires de présenter des arguments inconciliables, ce dernier indiquant tout à la fois que son action est en exécution des décisions de 2011 et 2014, et que cette même action se fonde sur une demande en réparation ; qu’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n’a été donnée pour que le syndic agisse en justice à l’encontre de M. [M] et de la SCI [M] dans le cadre de la présente procédure ; que la délivrance de l’état daté lors de la vente du lot de la SCI [M] empêche de solliciter toute somme complémentaire ayant pour origine un fait antérieur à la vente des lots ; que le coût supplémentaire des travaux sollicité par le syndicat des copropriétaires est déjà prévu et intégré dans l’indexation sur l’indice BT01 telle qu’ordonnée par jugement rendu le 19 mai 2011 ; que la demande indirecte d’indexation qui constitue une demande d’exécution du jugement du 19 mai 2011, est prescrite depuis le 19 mai 2021 et même en tenant compte de l’arrêt confirmatif du 22 janvier 2014 ; que l’action tendant à demander la prise en charge du coût supplémentaire des travaux est prescrite depuis le 19 novembre 2016, soit cinq ans après la date maximum fixée par le jugement du 19 mai 2011, qui avait accordé un délai de 6 mois.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette fin de non-recevoir expliquant qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dans la mesure où leur action vise à obtenir le remboursement des coûts supplémentaires subis liés à l’augmentation des prix des artisans et à la nécessité des travaux annexes, dans la mesure où les travaux qui avaient été fixés par les précédentes décisions ne sont intervenus finalement qu’en 2023, du fait du comportement de M. [M] et de la SCI [M] qui ont multiplié les procédures et contesté les devis pour empêcher la réalisation rapide des travaux ; que la demande de prise en charge du surcoût des travaux ne repose pas sur une remise en cause du rapport de l’expert judiciaire ; que le fait que M. [M] ne soit pas copropriétaire n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la procédure ; que l’assemblée générale du 29 janvier 2024 a autorisé le syndic à agir contre M. [M] et de la SCI [M] ; que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, étant précisé que l’assemblée générale du 8 septembre 2025 a confirmé le mandat du syndic ; que les demandes concernant l’indexation du coût des travaux sur l’indice BT01 et concernant les travaux de prise en charges des travaux supplémentaires ne sont pas prescrites compte tenu des décisions intervenues, à savoir le jugement du 22 janvier 2014, l’ordonnance en référé du 13 mars 2016 et le jugement du 4 mars 2022, qui ont interrompu le délai de prescription.
Aux termes de l’article 1315 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
L’article 5 du même décret définit l’état daté, fourni par le syndic, et comportant différentes informations limitativement listées, à destination du vendeur, de l’acquéreur et des créanciers inscrits sur le lot.
L’application de la règle de l’estoppel est rattachée au principe de loyauté des débats et pose le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, interdisant à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, la contradiction étant de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions.
S’agissant des moyens tirés de l’autorité de la chose jugée, il convient de relever que dans son assignation en date du 4 février 2024, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil reprochant aux défendeurs d’avoir adopté un comportement fautif en refusant d’exécuter les travaux ordonnés par deux décisions de justice, et à ce titre, il sollicite la prise en charge des coûts supplémentaires qu’il a subis en raison de cette attitude. Les décisions en date des 19 mai 2011 et 22 janvier 2014, quant à elles, prononcent des condamnations fondées sur la responsabilité de la SCI [M] engagée du fait de l’absence de mise en conformité de ses installations de cuisine ayant causé différents sinistres. Aussi, aucune identité d’objet ni aucune identité de cause ne saurait être établie entre les précédentes décisions susmentionnées et la présente procédure visant à percevoir une indemnisation en raison d’un comportement fautif des défendeurs survenu postérieurement aux décisions des 19 mai 2011 et 22 janvier 2014, et sans qu’il ne soit établi que les demandes remettent en cause les travaux précédemment fixés.
En revanche, il convient de souligner que toute demande relative au remboursement du surcoût lié à l’indexation sur l’indice BT01 relève davantage des voies d’exécution des décisions des 19 mai 2011 et 22 janvier 2014, et donc de la compétence du juge de l’exécution, la décision du 19 mai 2011 confirmée par l’arrêt du 22 janvier 2014 ayant condamné la SCI [M] au versement d’une somme correspondant aux travaux de reprise des parties communes avec indexation sur cet indice. Aussi, et bien qu’il convient de préciser qu’en l’état, il ne ressort pas clairement de l’assignation du syndicat des copropriétaires qu’une telle demande soit formée, il n’appartient pas au juge du fond de la présente procédure de statuer sur éventuelle demande formée au titre de l’indexation des sommes pour lesquelles la SCI.
Si M. [M] et la SCI [M] invoquent l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de solliciter le recouvrement de dépens engagés dans le cadre d’une précédente procédure, ayant donné lieu à une décision en date du 4 mars 2022 qui a autorité de la chose, la lecture de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 4 février 2024 ne permet pas à ce stade d’identifier clairement une telle demande, ce qui pourra en tout état de cause, être relevé au fond le cas échéant si une demande était formée alors qu’elle aurait déjà été tranchée précédemment.
En conséquence, les moyens tirés de l’autorité de la chose jugée seront écartés.
S’agissant des moyens tirés de la prescription, si l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil se prescrit par cinq ans, dont le point de départ de la prescription, s’agissant de l’absence d’exécution d’une décision de justice, et donc d’un fait continu, glisse jusqu’au jour où l’inexécution cesse, soit en l’espèce en 2023, sans que la date d’exécution des travaux soit plus précisément définie par les parties. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a assigné le 4 février 2024, le délai de prescription de cinq ans n’est pas acquis.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des dépens relatifs à la procédure du 4 mars 2022, dans la mesure où une telle demande ne ressort pas clairement de l’acte d’assignation, comme développé ci-dessus, ce moyen apparait sans objet.
Les moyens tirés de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires seront donc écartés.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de pouvoir du syndic, dans la mesure où, comme le relève les défendeurs eux-mêmes dans leurs écritures, l’assemblée générale du 8 septembre 2025 a autorisé le syndic à agir contre M.[M] et la SCI [M], soit postérieurement à l’assignation mais avant toute décision de justice définitive, cette autorisation est valable de sorte que le moyen sera écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité à agir, si les défendeurs considèrent que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement agir à l’encontre de M. [M] faute pour ce dernier d’avoir été copropriétaire et alors que l’action est dirigée contre un ancien copropriétaire, dès lors que l’action du syndicat des copropriétaires est fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [M] et la SCI [M], la qualité de copropriétaire du défendeur est sans incidence sur la recevabilité de la procédure. En conséquence, ce moyen sera écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’état daté, s’il est fait référence à l’état daté que le syndic aurait fourni sans que les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure n’y figurent, il ne saurait en être déduit une extinction ou une renonciation au droit à être indemnisé. Ce moyen, sans incidence sur la recevabilité de l’action, sera donc écarté.
S’agissant du moyen tiré de la révision du rapport d’expertise judiciaire ayant été retenu par les précédentes décisions des 19 mai 2011 et 22 janvier 2014, il convient de relever que les défendeurs développent, au soutien de ce moyen, des arguments basés uniquement sur l’appréciation de la preuve d’un retard fautif dans l’exécution des travaux, sans expliquer en quoi, selon eux, le syndicat des copropriétaires viendrait contredire les travaux préconisés par l’expert judiciaire et retenus par les décisions antérieures, par la production de nouveaux devis et factures qui, comme le relève le syndicat des copropriétaires et sans que ce point ne soit remis en cause, reprennent les mêmes travaux que ceux préconisés par l’expert mais avec des surcoûts liés aux délais d’exécution, les travaux ayant été finalement effectués en 2023. Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant des moyens tirés de la preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires ou du l’existence d’une faute pouvant être imputée aux demandeurs, ces moyens consistent davantage en une analyse au fond de la procédure, visant à apprécier la pertinence des arguments invoqués par les demandeurs, ne pouvant constituer une fin de non-recevoir.
En conséquence, M. [M] et la SCI [M] seront déboutés de leur fin de non-recevoir.
S’agissant du moyen tiré de l’estoppel, à ce stade, il n’apparait aucune violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au cours d’une même instance qui résulterait du fait pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir de l’exécution des décisions précédentes des 19 mai 2011 et 22 janvier 2014, tout en fondant sa demande sur l’existence d’une faute liée à l’absence d’exécution effective de ces deux décisions. Aussi, les conclusions du syndicat des copropriétaires sont recevables. M. [M] et la SCI [M] seront déboutés de leur demande sur ce point.
2- Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, M. [M] et la SCI [M] ne rapportent la preuve ni de ce que l’action du demandeur aurait dégénéré en abus du droit, ni de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute invoquée.
Ils ne pourront dans ces circonstances qu’être déboutés de ce chef de demande.
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
M. [M] et la SCI [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de M. [M] et la SCI [M] ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] et la SCI [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour :
— conclusions en défense au plus tard le 17 juillet 2026 ;
— puis conclusions du demandeur;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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