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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA VILLEO, S.A. [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDD
[S]
C/
Mme [R] [Y] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [S] venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 06 mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [R] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Stéphane LARCAT
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Juillet 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 14 octobre 2022, ayant pris effet le 31 octobre 2022 consenti par la SA d’HLM [S], Madame [R] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, la SA d’HLM [S] a fait assigner en référé Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 3591,68€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [R] [T] au paiement de la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 23 juillet 2025 à la somme de 3679,69€. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement précisant que la locataire n’accepte pas les propositions de logements qui lui sont faites et n’a aucun revenu en dehors des minima sociaux.
En défense, Madame [R] [T], représentée par son conseil, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 80€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative. Elle déclare être agent de puériculture et a repris le paiement de son loyer depuis plusieurs mois.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [R] [T] peine à accepter les mesures d’accompagnement qui lui sont proposées, bien qu’elle s’oriente régulièrement vers le service social de secteur pour diverses dettes. Elle a cependant retrouvé un emploi et a repris le paiement de son loyer courant depuis février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 10 mars 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX en date du 9 décembre 2024 est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 6 décembre 2024 pour la somme de 3591,68€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 février 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 juillet 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3679,69€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [R] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure et à la situation professionnelle actuelle de Madame [R] [T], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [R] [T] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SA d’HLM [S] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [T], occupant sans droit ni titre le logement en cause, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [R] [T] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenue de payer à titre provisionnel à la SA d’HLM [S] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA d’HLM [S]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], en date du 7 février 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM [S], la somme de 3679,69€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 23 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [R] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 80€ le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SA d’HLM [S] à procéder à l’expulsion de Madame [R] [T] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 5] à [Localité 6],
CONDAMNONS Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM [S] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM [S] la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 6 décembre 2024 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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