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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 déc. 2025, n° 20/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 20/04894 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IZ3U
Minute n° : 2025/314
AFFAIRE :
[I] [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Frédéric BERGANT la SELARL PHARE AVOCATS
Maître [Z] [D]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2020, M. [F] faisait assigner la SA AXA France IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
M. [F] exposait avoir confié à la société Les maisons de Lisa la construction de huit immeubles à [Localité 8]. Les travaux avaient été exécutés entre 2007 et 2008 et réceptionnés le 1er décembre 2008.
La société les maisons de Lisa avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 avril 2011.
Dans tous les logements des désordres graves étaient constatés. La société constructeur avait souscrit une police d’assurance auprès d’AXA, que le concluant attrayait aux opérations d’expertise ordonnées en référé selon décision en date du 27 mars 2019.
Au visa du rapport déposé le 25 août 2019, concluant à la nature décennale des désordres, M. [F] demandait la condamnation de la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes :
— 25 892,98 euros au titre des travaux de reprise
— 167 760,95 euros au titre des travaux de remise en état
— 300 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il sollicitait que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, et que la défenderesse soit condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise et à lui verser la somme de 3000 euros de frais irrépétibles.
Monsieur [F] notifiait le 11 mai 2023 de nouvelles conclusions alors que la clôture de l’instruction devait intervenir le 15 mai 2023.
Le juge de la mise en état avec l’accord des deux parties révoquait l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023 et renvoyait l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, Monsieur [F] exposait que l’expert ayant conclu à l’absence de solution réparatrice convenable, il avait vendu par acte notarié en date du 24 août 2022 les villas n° 7 à 12 moyennant le prix de 2 500 000 € soit un préjudice de 1 800 000 €. En effet chaque mazet en l’absence de désordres valait 650 000 € et les garages 200 000 € soit un prix global de 4 300 000 €.
Il demandait donc la condamnation de la compagnie d’assurances AXA à lui verser la somme de 1 800 000 €.
La valeur locative d’un mazet étant de 1000 € par mois, et le préjudice durant depuis cinq ans, le préjudice de jouissance s’élevait à 12 000 € x 5 ans x 5 mazets soit 300 000 €. La compagnie AXA devrait être condamnée à lui verser cette somme.
En réponse aux contestations de la défenderesse Monsieur [F] soutenait que le marché passé avec Les maisons de Lisa ne correspondait pas au contrat de construction de maison individuelle défini par le CCH. L’assureur n’était donc pas fondé à dénier sa garantie.
Sur le moyen tiré de l’activité non garantie d’étanchéité, Monsieur [F] s’appuyait sur le rapport d’expertise qui avait caractérisé le défaut de conception imputable au constructeur qui n’avait pas respecté la norme réglementaire pour la construction des murs de soubassement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 la SA AXA France IARD sollicitait sa mise hors de cause.
Elle produisait les conditions particulières du contrat d’assurances signées par Les maisons de Lisa, lesquelles renvoyaient expressément aux conditions générales, les rendant ainsi opposables à Monsieur [F].
Elle s’appuyait sur l’article L 112-6 du code des assurances pour lui opposer les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Elle soutenait que la construction des huit immeubles commandés par Monsieur [F] s’analysait comme la construction de huit maisons individuelles, activité pour laquelle la société Les maisons de Lisa n’était pas assurée.
L’étanchéité verticale des parois prévues au devis de la société n’avait pas été réalisée. Or l’étanchéité intérieure et extérieure ainsi que les travaux connexes définis dans les cahiers des clauses spéciales des DTU relatifs aux travaux d’étanchéité et de cuvelage ne relevaient pas des activités garanties par la police d’assurance souscrite par Les maisons de Lisa.
La concluante observait que malgré une sommation de communiquer en date du 6 octobre 2023 Monsieur [F] avait refusé de verser aux débats le marché de travaux et les factures portant sur la réalisation des aménagements extérieurs de l’opération de construction en 2007-2008.
En toute hypothèse son assurée n’était pas en charge des aménagements extérieurs, et la différence de niveau entre le plancher intérieur et les extérieurs ne pouvait lui être imputée.
Monsieur [F] ne sollicitant plus la garantie d’AXA au titre des dommages matériels, et la garantie de la concluante n’étant engagée en raison de dommages immatériels qu’à la condition que ceux-ci soient consécutifs à des dommages matériels eux-mêmes garantis, il ne pouvait être fait droit à ses demandes.
De plus la garantie des dommages immatériels souscrite en l’espèce n’était plus mobilisable après la résiliation du contrat car elle ne s’appliquait qu’aux dommages survenus pendant la période de validité de celui-ci. Les dommages avaient été déclarés en 2018 postérieurement à la résiliation du contrat.
Quant à la perte de valeur vénale du bien, elle ne pouvait pas être couverte au titre de la garantie décennale obligatoire, laquelle ne portait que sur le coût de la réparation des désordres.
Aux termes du contrat d’assurance le dommage immatériel était défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Étaient expressément exclues la diminution de valeur vénale et l’augmentation des charges d’exploitation de fonctionnement ou d’entretien du bien et notamment des ouvrages d’une opération de construction.
Quant au préjudice de jouissance évoqué par Monsieur [F], il consistait en une gêne dans la jouissance normale du bien loué. Or un tel préjudice n’entrait pas dans le champ de la définition du dommage immatériel.
À toutes fins utiles la concluante rappelait que la demande initiale de Monsieur [F] au titre des travaux de reprise de l’ouvrage pour un montant de 25 892,98 € ne pouvait prospérer. Elle correspondait à des travaux de création de cunettes et de pose de drains périphériques. Cette solution n’avait pas été soumise à l’expert judiciaire, celui-ci n’ayant préconisé aucune reprise considérant qu’aucune solution n’était envisageable. Monsieur [F] évoquait à l’appui de sa demande un devis établi par la société Roze mais ne le communiquait pas.
Aux termes de l’assignation Monsieur [F] sollicitait la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 167 760,95 € au titre des travaux de remise en état des mazets. Comme la précédente, cette demande ne figurait plus dans ses dernières conclusions. Elle était également abandonnée. La concluante rappelait que ces travaux de remise en état n’avaient pas davantage fait l’objet d’un examen au cours des opérations d’expertise. Le devis n’était pas communiqué.
Concernant la perte de valeur du bien, Monsieur [F] affirmait avoir été contraint de vendre.
L’acte de vente en date du 24 août 2022 produit aux débats établissait que l’ensemble immobilier avait été cédé au propriétaire de la parcelle voisine exploitant un supermarché, qui souhaitait démolir les logements litigieux pour étendre la surface de vente et de stationnement de son établissement. L’avant-contrat prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif autorisant la démolition des constructions existantes et l’agrandissement du supermarché outre la construction de 70 places de parking supplémentaires. Cette autorisation avait été accordée par arrêté en date du 22 décembre 2021.
L’acte de vente stipulait que le vendeur conserverait les droits et obligations liées à la présente procédure et bénéficierait seul des condamnations rendues à son profit et des indemnités éventuellement perçues.
L’acquéreur s’engageait à démolir l’ensemble des constructions et à n’exercer aucun recours contre le vendeur au sujet de ladite procédure.
La concluante observait que rien ne démontrait que Monsieur [F] ait eu l’intention de vendre son bien avant que son voisin ne lui propose de l’acquérir. L’offre d’achat de ce dernier avait été formulée sans tenir compte de l’existence ou non des désordres puisque le but était de démolir les constructions existantes.
Monsieur [F] ne versait aux débats aucune estimation du bien faisant état d’une valeur de 4 300 000 €.
La concluante avait fait établir la valeur vénale par lot et en bloc par un expert immobilier. La valeur retenue par l’expert allait de 2 330 000 € à 2 450 000 €. Monsieur [F] qui avait vendu l’ensemble pour un prix de 2 500 000 € n’avait subi aucun manque à gagner.
En toute hypothèse Monsieur [F] n’aurait pu évoquer que la perte de chance de percevoir un prix plus élevé.
Enfin Monsieur [F] n’établissait pas que les villas aient été inhabitables.
La concluante observait que Monsieur [F] qui était l’un des trois associés égalitaires de la SARL Les maisons de Lisa l’avaient assignée in extremis le 30 novembre 2018. Il ne pouvait ignorer qui était l’assureur de la SARL. Son adresse et son numéro de téléphone était ceux de la SARL. Il semblait qu’il ait attendu le placement de sa propre société en liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d’actif avant d’agir, afin de s’assurer que sa société et lui-même ne pourraient être inquiétés par ses propres réclamations financières. Sa lettre RAR en date du 27 novembre 2018 adressée au gérant de la société réfutait toute possibilité de solution amiable.
La concluante soutenait que la durée pendant laquelle les prétendus préjudices avaient été subis n’était imputable qu’au demandeur.
En toute hypothèse la compagnie AXA s’estimait fondée à opposer les montants et franchise contractuels au demandeur soit 200 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs et 1 500 000 € pour les autres dommages immatériels, la franchise s’élevant à 1937 € s’agissant des dommages immatériels.
Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée, que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée à la date du 12 août 2025 par ordonnance en date du 16 décembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL Les maisons de Lisa
* Sur le projet immobilier
Les statuts de la SARL Les maisons de Lisa ont été établis par acte sous-seing-privé en date du 22 juillet 2005 et déposés au RCS de [Localité 9] le 12 septembre 2005.
La société était constituée entre MM. [G] (34 parts), [F] (33 parts) et [S] (33 parts). La gérance était dévolue à Monsieur [G].
Son objet était notamment la création, l’acquisition, l’exploitation de tout fonds de commerce, d’industrie, concernant l’entreprise générale de bâtiment, l’étanchéité, le terrassement, (…) la démolition, l’élagage des arbres, l’achat, la location et la vente de matériaux et matériels ainsi que les prestations de services, toutes opérations de marchand de biens.
Par acte notarié en date du 19 avril 2007 Monsieur [F] faisait l’acquisition d’une parcelle cadastrée [Cadastre 6] P à [Localité 7] d’une surface de 44 a 5 centiares.
Un permis de construire était délivré à Monsieur [F] pour la création de six logements en trois constructions dont une comportant deux garages sur cette parcelle par arrêté en date du 27 avril 2007.
Selon devis accepté en date du 16 août 2007 la SARL Les maisons de Lisa s’était engagée envers Monsieur [F] à réaliser un certain nombre de travaux de construction :
– fondation y compris nivellement de fond de fouille, ferraillage, coffrage, façonnage des aciers, protection et drainage : étanchéité, mise en œuvre béton dosé
– élévation du vide sanitaire
– mur en élévation du rez-de-chaussée et du premier étage
– plancher précontraint
– toiture
– béton armé
– terrasses avant et arrière
– garage
– mur de clôture
– escalier béton
– pose de menuiseries
le tout pour un prix TTC 292 971,61 €.
Est produit un état des réserves en date du 1er décembre 2008 signé de Monsieur [F] et du gérant de la SARL, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux de la même date mentionnant que les travaux portaient sur la construction de huit logements, garages, terrasses selon le devis précité. Les réserves ne portaient pas sur les désordres à l’origine du présent litige.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux était établie le 8 avril 2011.
Le courrier adressé par Monsieur [F] à la compagnie AXA en date du 27 novembre 2018 faisait état d’infiltrations d’eau, d’humidité, de moisissures compromettant la solidité des ouvrages.
Un courrier de la même date était adressé à Monsieur [G], mettant en cause la responsabilité de la SARL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Il évoquait la possibilité de mettre en œuvre la garantie décennale souscrite auprès de la société AXA.
Le demandeur produisait plusieurs contrats de location meublée ou vide.
Le 24 août 2022 il vendait pour le prix de 2 500 000 € à la SCI Valmer Immo une propriété bâtie comprenant six maisons à usage d’habitation mitoyennes, dites villas 7 à 12, ainsi que les garages, figurant au cadastre parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 2] d’une contenance de 24 a, la parcelle restant propriété de Monsieur [F] étant cadastrée [Cadastre 5] [Cadastre 3] pour 2005 m², selon plan de division de géomètre expert dressé le 21 juin 2021 et modifié le 1er juillet 2022.
Étaient notamment annexés à l’acte :
– l’arrêté de permis de démolir portant sur les six logements garages et hangars, délivré le 22 décembre 2021 assorti de prescriptions, purgé de tout recours
– l’arrêté de permis de construire pour l’extension l’aménagement d’un magasin et la création d’un parking délivré le 18 mars 2022, purgé de tout recours.
Il était stipulé que la présente procédure était pendante et que le vendeur conserverait les droits et obligations en résultant, bénéficiant seul des condamnations rendues à son profit et des indemnités éventuellement perçues, l’acquéreur s’engageant à faire démolir l’ensemble des constructions édifiées à ce jour sur le bien vendu et à n’exercer aucun recours contre le vendeur au sujet de cette procédure.
* Sur le rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposée le 29 août 2019 par Monsieur [N] que l’instance de référé a été introduite en 2018 et a fait l’objet d’une ordonnance en date du 27 mars 2019 désignant Monsieur [N] avec mission habituelle en matière de désordres. Le demandeur avait souhaité initier l’instance pour éviter la prescription décennale acquise le 1er décembre 2018.
Il était précisé que la société Les maisons de Lisa avait été chargée d’une partie des travaux.
Les opérations d’expertise ont permis de vérifier la réalité des remontées capillaires localisées en partie basse des murs du rez-de-chaussée affectant cinq villas numérotées 6 à 10.
L’origine des désordres résultait de l’absence de revêtement d’étanchéité du niveau inférieur de la dalle du vide sanitaire, laquelle était disposée à 25 cm environ au-dessous du niveau fini extérieur. Le DTU imposait que le niveau inférieur de la dalle en rez-de-chaussée soit disposé au-dessus du niveau fini extérieur a une hauteur de 15 cm au minimum. L’écart était de 40 cm. L’expert estimait que les eaux pluviales de ruissellement pénétraient au cœur de la construction du fait du nez de dalle enterré qui n’était protégé par aucun ouvrage d’étanchéité. De plus de la pente naturelle des parcelles avoisinantes était dirigée vers les constructions litigieuses ce qui favorisait le phénomène.
L’expert relevait que le projet de construction de 2007 nécessitait une mission de maîtrise d’œuvre de conception, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, une mission de bureau de contrôle, et la souscription d’une police dommages ouvrage.
Il estimait que les dommages étaient effectifs depuis plusieurs années, que la présence d’humidité à l’intérieur de locaux habitables n’était pas admissible et que le caractère décennal était avéré.
Il n’existait aucune solution réparatrice convenable donnant entièrement satisfaction. Il n’était pas envisageable de décaisser, sur une profondeur de 40 cm minimums, les parcelles voisines mitoyennes. Les parties avaient été invitées à valoriser les préjudices subis, en vain.
* Sur l’impossibilité de retenir la responsabilité du constructeur dans la réalisation des désordres
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que la société Les maisons de Lisa n’a été chargée que d’une partie des travaux, sommairement décrite au devis, lequel ne précisait pas il s’agissait d’un ensemble de maisons mitoyennes.
En l’absence du constructeur aux opérations d’expertise puis aux débats de la présente instance, nonobstant la qualité d’associé de Monsieur [F], il n’a pas été possible d’obtenir davantage de précisions sur les obligations contractuelles de la société.
Monsieur [F] n’a pas précisé quelle entreprise avait été chargé du reste des travaux, et notamment des extérieurs, alors qu’en qualité de maître d’ouvrage il détenait nécessairement cette information.
Ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, la maîtrise d’œuvre de conception était indispensable pour un projet de cette ampleur, d’autant qu’ainsi que les opérations d’expertise l’ont mis en évidence, les constructions litigieuses étaient situées en zone versante par rapport aux parcelles environnantes. La nécessité d’assurer le drainage des eaux de ruissellement et l’étanchéité des constructions rendait indispensable l’adjonction de compétences techniques particulières.
Par ailleurs les travaux auraient dû être exécutés sous l’égide d’un maître d’œuvre d’exécution, afin d’assurer a minima le respect des DTU.
Le demandeur, en qualité de maître d’ouvrage comme d’associé au sein d’une société de construction et de marchand de biens, ne pouvait ignorer la nécessité de s’adjoindre un maître d’œuvre de conception et un maître d’œuvre d’exécution.
En l’état des pièces contractuelles produites aux débats, les obligations du constructeur ne sont pas définies avec une précision suffisante pour permettre de retenir sa responsabilité dans la réalisation des désordres.
Sur la responsabilité de la compagnie AXA France IARD
L’action directe de l’assurance de responsabilité par le tiers lésé à l’encontre de l’assureur de la personne tenue de la garantie décennale résulte de l’article L 124-3 du code des assurances.
Si celle-ci n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’entreprise assurée, notamment en cas de liquidation judiciaire de cette dernière, elle suppose la démonstration de sa responsabilité dans la réalisation des désordres.
En l’espèce la démonstration de la responsabilité de la SARL Les maisons de Lisa fait défaut.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD à raison de sa qualité d’assureur de la SARL “Les maisons de Lisa”.
Sur les dépens
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Bergant, avocat.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2500 €.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Bergant, avocat,
Condamne Monsieur [F] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le Président,
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