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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZOK
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 26 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [J] [O], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZOK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] a donné à bail à M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] un logement à usage d’habitation, une cave, un garage et un stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat en date du 1er juin 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 595 euros.
Par lettre remise en main propre le 29 août 2023 M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] ont déposé congé avec un préavis réduit à un mois. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 2 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés et se prévalant de réparations locatives, Mme [L] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 11 décembre 2025 délivrés à étude pour obtenir la condamnation solidaire de M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] au paiement :
de la somme de 7370,43 euros au titre de l’arriéré locatif après imputation du dépôt de garantie d’un montant de 595 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, de la somme de 1000 euros au titre de dommages-intérêts, de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [D] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’en vertu de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges, ainsi que de répondre des dégradations survenues pendant leur occupation et de prendre en charge l’entretien courant du logement et des menues réparations. Elle explique que des loyers sont demeurés impayés. Elle ajoute que, par comparaison de l’état des lieux entrant et de l’état des lieux sortant, divers manquements des locataires à leur obligation d’entretien et des dégradations dont la réparation doit être leur mise à leur charge sont établis. Enfin, Mme [L] [D] explique que le non-paiement des loyers et le refus des locataires de mettre en place un plan d’apurement l’ont privée d’une partie de ses revenus, entraînant un préjudice matériel et moral justifiant un dédommagement.
M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [L] [D] produit un décompte démontrant que, dès l’entrée dans les lieux, M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] ont été en difficulté avec de nombreux rejets de prélèvement. Par ailleurs, à compter de l’échéance de novembre 2022, à part un paiement de 340 euros le 7 février 2023, plus aucun versement n’est intervenu de la part des locataires.
Toutefois, ce solde de tout compte comporte des frais de commissaire de justice, qui ne peuvent être pris en compte à ce stade, à hauteur de 84,50 euros.
Ainsi, la dette de loyer et charges s’élevait à la somme de 3994 euros lors du départ des lieux des locataires.
Il convient d’imputer sur cette somme le montant du dépôt de garantie, de 595 euros, ainsi que le paiement de la CAF fait le 15 janvier 2024 d’un montant de 502 euros.
M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2897 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, le montant du dépôt de garantie étant déduit pour avoir été légitimement conservé par Mme [L] [D].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date la signification de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Aux termes de l’article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives ne sont à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, Mme [L] [D] verse au débat des devis et factures pour la somme totale de 4382,93 euros, répartie comme suit :
3608 euros pour la rénovation des murs et les menues réparations, 216 euros pour le nettoyage de l’appartement, 79,20 euros pour la pose d’une serrure sur la porte du garage, la somme totale de 260,24 euros pour le remplacement d’une porte (179 euros pour un bloc porte, 62,44 euros pour la serrure, 16,90 pour la poignée de porte et 1,90 pour la clé correspondante),167,49 euros pour le contrat d’entretien chaudière, 52 euros pour un émetteur radio télécommande (bip vigik).
Concernant la rénovation des murs, selon l’état des lieux entrant, les lieux ont été pris avec des murs en bon état et propres. Lors de la sortie des lieux, les murs sont en état d’usage, et en mauvais état dans le séjour et la chambre gauche. Ils présentent des traces et tâches diffuses. Des déchirures sont constatées dans le séjour, et des décollements dans la chambre droite. En conséquence, la rénovation des murs est justifiée.
Concernant les menues réparations, le devis est établi pour la reprise de deux prises, la fourniture et la pose de deux seuils de porte, le remplacement de l’abattant des toilettes et le remplacement de la pomme de douche. L’état des lieux de sortie précise que la cuisine comporte six prises dont une n’est plus fixé et pend, et qu’une prise a également été arrachée dans le séjour. Alors que l’état des lieux entrant ne fait pas d’observation sur les seuils de porte dans la cuisine et le séjour, ils sont manquants dans l’état des lieux de sortie. Lors de l’entrée dans les lieux, l’abattant de toilette est en bon état et propre ; lors de la sortie des lieux, il est sale et cassé. Initialement, la pomme de douche était en bon état et propre ; lors de la fin de bail, elle est cassée, et il ressort des photographies qu’elle est inutilisable. En conséquence, Mme [L] [D] est bien fondée à réclamer la somme de 3608 euros au titre de la rénovation des murs et des menues réparations listées ci-dessus.
Concernant le nettoyage du logement, l’état des lieux entrant constate un bon état général de propreté. De plus les nombreux éléments de l’appartement sont décrits comme propres. L’état des lieux de sortie rapporte un mauvais état général de propreté et un ménage insuffisant. Les éléments du logement, sont décrits comme sales, présentant des traces et tâches diffuses. En particulier les éléments de cuisine sont qualifiés de « très sales avec des taches à l’intérieurs » des meubles. L’électroménager est sale. Les vitres le sont également. En conséquence, le nettoyage du logement est justifié.
Concernant la porte du garage, les lieux ont été remis avec deux clés fonctionnelles. Il ressort de l’état des lieux sortant que les clés ouvrent mais ne ferment pas. Conformément au décret du 26 août 1987, ont notamment le caractère de réparations locatives le graissage et remplacement de petites pièces. Dès lors le remplacement de la serrure non entretenue de la porte du garage est justifié.
Concernant le remplacement d’une porte d’intérieur, l’état des lieux d’entrée rapporte, dans la cave, la présence d’une porte en bon état. L’état des lieux sortant constate la présence d’une porte en bon état mais précise que « le locataire a changé la porte elle ne ferme pas et nous n’avons pas la clé ». Toutefois, le bon état de la porte étant constaté, il n’est pas justifié de mettre le coût d’un bloc porte à la charge des locataires, mais uniquement des éléments de serrures. En conséquence, il convient de déduire le coût du bloc porte de la demande.
Concernant l’entretien chaudière, cet entretien incombe aux locataires. Or, il n’est justifié que le contrat d’entretien pour l’année 2023 aurait été pris en charge par la bailleresse et non par les locataires. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 167,49 euros.
Concernant le remplacement du bip vigik, lors de l’entrée dans les lieux il a été remis un émetteur fonctionnel aux locataires. A la sortie des lieux, les locataires n’ont pas remis cet émetteur. En conséquence, le remplacement du bip est justifié.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 4036,44 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [L] [D] ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par ses débiteurs ni de la mauvaise foi de ces derniers de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2897 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025,
Condamne solidairement M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 4036,44 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Mme [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] au dépens,
Condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [H] [T] épouse [Z] à payer à Mme [L] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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