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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 25 mars 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2025
N° RG 24/03007 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7VE
N° de minute :
[D] [V] dite [S]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] dite [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1924, édition du 18 au 24 octobre 2024, du magazine Voici, Mme [D] [V] dite [D] [S], par acte d’huissier du 18 décembre 2024, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, Mme [S] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le magazine Voici n°1924,
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée sur le site internet www.voici.fr,
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le compte Instagram @voici,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard, en page de couverture du magazine Voici et sur le site internet www.voici.fr,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la suppression de l’article litigieux mis en ligne le 18 octobre 2024 sur le site www.voici.fr, dans les trois jours de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la suppression du poste Instagram mis en ligne le 18 octobre 2024 dans les trois jours de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— débouter Mme [S] de ses demandes excessives et non justifiées,
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
— condamner Mme [S] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par Mme [S] (24/3007) et M. [O] (24/3008)
La société Prisma Média sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par Mme [S] et M. [O] relatives au même article. Celle-ci s’oppose à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par Mme [S] et Mme M. [O] revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
En premier lieu, le premier article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1924 du magazine Voici, sous le titre : « [D] [S] Elle a retrouvé l’amour », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [O] en train de prendre dans ses bras Mme [S]. Un autre cliché plus petit les représente en train de marcher dans une rue. Agrémenté de la mention « Scoop Voici », le plus grand des clichés occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « A 50 ans, plus forte que jamais, l’animatrice savoure son bonheur auprès de [H], artiste peintre, le nouvel homme de sa vie… ».
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : « [D] [S] [H], l’homme de sa nouvelle vie ». Son chapô précise : « Depuis quelques mois, l’animatrice de Télématin partage la vie d’un artiste peintre. Un créatif qui lui apporte ce dont elle a troujours rêvé : le calme et la simplicité ».
Il relate que Mme [S] a retrouvé l’amour l’année de ses 50 ans, alors qu’elle ne l’attendait plus ; qu’elle a croisé, alors qu’elle séjournait au Brésil, M. [H] [O] et qu’ils sont désormais en couple ; qu’ils vivent chacun chez eux et qu’ils se retrouvent quand ils le peuvent ; que Mme [S], la semaine passée, a attendu M. [O] à la gare [9] « et leurs retrouvailles avaient la fougue de l’adolescente. Après un déjeuner en tête à tête, le couple s’est baladé dans les rues de la capitale, en toute simplicité, savourant le plaisir d’être ensemble. C’est donc lui, l’heureux élu dont elle avait révélé l’existence à mi-mots en septembre dernier sur le plateau de C à vous… » ; que lors de cette émission, Mme [S] avait indiqué qu’une photographie qui était présentée avait été pris par « l’homme que j’aime ». L’article rappelle ensuite sa très forte médiatisation lorsqu’elle était « l’animatrice star de TF1 » et qu’elle a pu se retrouver après avoir mis des mots sur un viol subi à l’âge de 13 ans ; qu’elle n’a aujourd’hui plus peur et est sensible au fait que M. [O] ait également lui aussi « cherché son chemin ». L’article précise alors que celui-ci est un ancien parachutiste devenu artiste à la quarantaine.
Le texte est illustré de six photographies, représentant Mme [S] et M. [O] en train de se promener et de s’embrasser dans une rue de [Localité 12]. Chacun des clichés est accompagné d’une légende relative à leur relation (par exemple : « Elle adorerait passer la nuit avec lui, mais demain, y’a Télématin, elle doit être couchée à 20h30 »).
En deuxième lieu, a paru le 18 octobre 2024 sur le site internet www.voici.fr, un article ayant pour titre « Exclu [D] [S] en couple : qui est [H], le nouveau compagnon de l’animatrice de Télématin ? ». L’article contient les mêmes informations que celles précitées, et il est d’ailleurs utilisé pour en réaliser la promotion puisqu’il renvoie, en sa fin, au magazine contenant les clichés (« […] comme en attestent les clichés à retrouver en exclusivité dans votre magazine Voici »).
En troisième lieu, a paru le 18 octobre 2024 sur le compte Instagram @voici un message indiquant : « Info VOICI : [D] [S] en couple avec un artiste peintre !
L’animatrice a retrouvé l’amour avec [H], un peintre de 52 ans, originaire de [Localité 6], connu pour exposer à [Localité 12], [Localité 11] ou encore [Localité 5].
Le couple s’est rencontré au Brésil l’an dernier et vit une belle histoire, bien que chacun gade son chez-soi, [D] partage son temps entre [Localité 12] et [Localité 7], tandis que leur amour grandit à chaque rencontre.
Retrouvez les clichés exclusifs dans votre magazine Voici, ce vendredi 18 octobre ! »
Le message est illustré de quatre photographies représentant Mme [S], en train de prendre la pose pour un photographe.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [S]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [S] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration du premier article litigieux par six clichés volés, représentant Mme [S] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
L’illustration du troisième article litigieux par quatre clichés détournés de leur contexte d’utilisation et de fixation, viole également le droit à l’image de Mme [S].
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
A titre liminaire, la société Prisma Média fait valoir que la partie demanderesse forme des demandes distinctes qui s’avèrent artificielles dès lors que les articles sur le site www.voici.fr et sur Instagram ont seulement annoncé et fait la promotion de l’article principal et contiennent les mêmes informations. Mme [S] oppose qu’il s’agit de trois publications distinctes qui imposent trois réparations différentes.
Sur les atteintes à la vie privée, si chaque publication caractérise une atteinte à ce droit, leur stricte concomitance et l’identité de leur objet, sans ajout, ne permettent de caractériser qu’un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations, certes aggravé par la répétition de l’information initiale qui en augmente la diffusion, d’autant qu’en l’espèce, les articles publiés en ligne sur Instagram et sur www.voici.fr renvoient à la lecture du magazine dont ils visent à faire la promotion. L’atteinte à la vie privée est donc unique et ne donnera donc lieu qu’à une seule provision.
Toutefois, s’agissant des atteintes au droit à l’image, celles figurant dans le troisième article sont distinctes et donneront lieu à une provision distincte.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [S] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation entre Mme [S] et M. [O], les circonstances de leur rencontre, la durée de leur relation, leurs sentiments, et des précisions sur leur organisation, et leur rencontre, illustrée par des clichés, près de la gare de [9] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Voici », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures, publication sur le site internet du magazine, message sur le compte Instagram de Voici) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux et du site internet (pièces n°5 et 6 en demande), qui jouissent d’une large visibilité et touchent un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— l’attestation versée aux débats par Mme [S] (sa pièce n°7), rédigée le 14 novembre 2024 par sa productrice radio, qui relate que la demanderesse était, suite à la publication, choquée d’avoir été prise par un photographe qui n’avait pu que la suivre à partir de chez elle, et qui lui a fait part de son sentiment de culpabilité envers son compagnon ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de Mme [S] ;
— pour l’atteinte à l’image causée par la troisième publication, la seule utilisation de clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (pièces en défense n°2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plusieurs de ces pièces datant de 2024), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite :
— de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1924 du magazine Voici et dans ses annonces publiées sur www.voici.fr et sur le compte Instagram de Voici,
— et de l’atteinte de son droit à l’image dans le numéro 1924 du magazine Voici,
les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
En outre, il convient d’allouer à Mme [S], à titre de provision, une somme de 750 euros en réparation de l’atteinte de son droit à l’image dans le message Instagram paru le 18 octobre 2024.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [S] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient, du fait que les articles numériques n’opèrent qu’un renvoi à l’article publié dans le magazine Voici, il sera retenu que l’atteinte étant entièrement consommée à ce jour et d’ores et déjà réparée par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction formée par la société Prisma Média,
CONDAMNONS la société Prisma Média à payer à Mme [D] [V] dite [D] [S] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1924 du magazine Voici et dans ses annonces publiées sur www.voici.fr et sur le compte Instagram de Voici, et de l’atteinte de son droit à l’image dans le numéro 1924 du magazine Voici,
CONDAMNONS la société Prisma Média à payer à Mme [D] [V] dite [D] [S] une indemnité provisionnelle de 750 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’article publié le 18 octobre 2024 sur le compte Instagram @voici,
REJETONS les demandes, formées par Mme [D] [V] dite [D] [S], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et au retrait des articles,
CONDAMNONS la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Prisma Média à verser à Mme [D] [V] dite [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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