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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYAP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, avancé au 19 Décembre 2024.
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 7 juin 1991 M. [L] [U] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche.
Le 1er décembre 2018 il y a également ouvert un plan d’épargne d’actions (PEA).
Souhaitant participer à une opération d’augmentation du capital de la société Air France KLM par la souscription de 21 000 actions et la vente de 27 767 droits de souscription, il a ouvert le 3 juin 2022 un compte-titres ordinaire CTO ou compte d’instruments financiers, pour procéder aux opérations d’achat et vente, son PEA ayant atteint le plafond de 150 000 euros.
Seule l’opération d’achat de 21 000 actions nouvelles de la société Air France KLM a été exécutée.
Le 14 mars 2023 M. [L] [U] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de retenir sa responsabilité contractuelle pour non-exécution du mandat de vente des droits préférentiels de souscription et l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 5 février 2024, M. [L] [U] sollicite de :
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Monsieur [U] la somme de 36.902,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts au taux légal depuis le 29 juillet 2022, date de la mise en demeure infructueuse,
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 15 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DRÔME ARDÈCHE demande de :
A TITRE PRINCIPAL
Constater que la CELDA n’a jamais été le mandataire de Monsieur [U].
Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la CELDA dans l’exécution du mandat éventuel qu’elle aurait reçu.
Juger que l’obligation de la CELDA dans le cadre d’un éventuel mandat pour des opérations en bourse n’est pas une obligation de résultat.
Juger que Monsieur [U], client averti est à l’origine de son éventuel préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [U] à payer à la CELDA une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article L533-11 du Code monétaire et financier, lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
Par courrier daté du 24 mai 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a informé M. [L] [U] d’une opération sur titres dans le cadre d’une augmentation de capital de la société Air France-KLM.
Deux modalités pratiques de souscription étaient offertes, soit sur le site de bourse en ligne avant le 8 juin 2022 17h, soit en envoyant un mandat de réponse pour qu’il parvienne au plus tard le 7 juin 2022 en prenant en compte les délais postaux.
La demande de transfert des 21 000 actions d’Air France-KLM du PEA sur le compte titres ordinaire (CTO), reçue par la Caisse d’épargne le 3 juin 2022 à 17h40, a été exécutée.
En revanche le mandat de réponse pour les deux opérations, achat de 21 000 actions d’Air France-KLM et vente de 27 767 droits de souscription, signé par M. [L] [U] porte la date du 7 juin 2022.
L’opération de vente des droits de souscription a été rejetée par BPCE Eurotitres par message du 7 juin 2022 à 10h42 en raison de la fin de la cotation des droits. Contrairement à ce qu’affirme M. [L] [U], ce courriel se rapporte bien à ses opérations compte tenu de son nom dans l’objet du courriel et la description des opérations visées.
M. [L] [U] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il a donné à son conseiller financier lors de leur entretien le 3 juin 2022 les deux ordres à exécuter, d’achat et vente, et que le conseiller aurait lui-même daté le mandat du 7 juin 2022. Seule la demande d’achat des actions est datée du 3 juin 2022, avec l’ouverture concomitante et nécessaire d’un compte-titres.
Certes le conseiller financier de la Caisse d’épargne indique dans un courriel du 7 juin 2022 à 9h27 qu’il est en train d’effectuer les opérations prévues lors de l’entretien du 3 juin 2022 sans que l’on puisse en déduire qu’il s’agissait des ordres d’achat et de vente des droits de souscription tandis que deux opérations ont bien été effectuées par la banque ce jour-là, l’ouverture d’un compte-titres et l’achat des actions. D’ailleurs il est bien fait mention de ces deux opérations sur le courriel de confirmation d’Eurotitres.
La non-exécution du mandat de vente des droits préférentiels de souscription résulte de la transmission tardive du mandat daté du jour auquel il aurait dû parvenir au centre de traitement des titres et ce en raison de la signature tardive par M. [L] [U] du mandat de réponse à l’opération.
M. [L] [U] échoue dans sa démonstration d’une faute de la banque dans l’exécution des mandats donnés pour cette opération sur les titres de la société Air France-KLM.
Par conséquent il est débouté de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [U], qui succombe dans l’instance, est condamné aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [L] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [L] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [L] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT
Le
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