Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 4]
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGLP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 17 Octobre 2024, rendue le 30 janvier 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01160 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGLP ;
ENTRE :
S.A.R.L. JR INTERNATIONAL, immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B214508, prise en la personne de son gérant actuellement en fonction
[Adresse 1]
SENNINGERBERG-LUXEMBOURG
Rep/assistant : Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Jean-Marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
Mme [N] [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS
[T] [D] était un chef cuisinier de renom.
Le 16 mai 2017, il aurait, aux côtés de deux sociétés, cédé à la société JR INTERNATIONAL divers actifs comprenant les droits de propriété intellectuelle portant sur les marques [T] [D], Atelier [D], [Localité 5] de thé [D] et autres termes dérivés, notamment en classe 43, sur le territoire de la Chine.
Divers avenants ont été par la suite conclus, ayant pour objet les dates de paiement du prix notamment.
Des manquements auraient été constatés par la société JR INTERNATIONAL.
Le 22 août 2018, la société JR INTERNATIONAL a été assignée par les sociétés venderesses en référé-provision devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix.
Le 27 septembre 2018, la société JR INTERNATIONAL a fait assigner les ayants droit de [T] [D] – décédé le 6 août précédent – devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en réduction du prix, nullité et résiliation du contrat.
Par acte du 6 février 2019, les ayants droit de [T] [D] ont fait assigner la société JR INTERNATIONAL en résolution judiciaire du contrat de cession.
Le 28 mai 2020, la société JR INTERNATIONAL a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le bénéfice d’une expertise aux fins de déterminer si la maladie ayant causé la mort de [T] [D] était connue de lui avant la conclusion du contrat. L’instance serait à ce jour pendante devant cette juridiction.
Au mois de novembre 2022, la société JR INTERNATIONAL aurait découvert l’existence d’un établissement nommé “Le [Localité 5] [D]”, lequel serait exploité par [N] [D].
***
Par acte du 7 février 2023, la société JR INTERNATIONAL a fait assigner [N] [D] en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Des sommations de communiquer ont été délivrées de part et d’autre.
[N] [D] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, aux fins notamment d’obtenir la production de diverses pièces et de voir déclarer irrecevable la société JR INTERNATIONAL, faute d’intérêt et qualité à agir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [N] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 32, 138, 139, 142, 378 et suivants, 788 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner la production sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du troisième jour (3ème) de la signification de l’ordonnance à intervenir de l’ensemble des documents, actes introductifs, conclusions et décisions de justice opposant la société JR INTERNATIONAL à toute entité exploitant “le salon [D]” sis [Adresse 6] (Chine), par la société JR INTERNATIONAL et ce sous astreinte provisoire trois mois et ce pendant un délai de trois mois passés lequel une astreinte définitive pourra être sollicitée.
— Se réserver le contentieux de l’astreinte, en ce compris sa liquidation.
— Déclarer irrecevables les moyens, fins et conclusions présentées par la société JR INTERNATIONAL, son instance et son action dirigée contre madame [D], faute d’intérêt lui donnant qualité à agir et d’intérêt à défendre de madame [D].
Subsidiairement
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de Luxembourg, relativement aux actions croisées entre cédant et cessionnaire portant sur les droits de marque exploités en Chine.
En tout état de cause
— Condamner la société JR INTERNATIONAL à verser à [N] [D] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la société JR INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle.
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
[N] [D] sollicite en premier lieu la production de pièces afférentes à une procédure judiciaire qui aurait été entreprise par la société JR INTERNATIONAL à l’encontre de l’établissement ouvert en Chine.
Elle affirme qu’il est impératif de savoir si la contrefaçon alléguée a bien été sanctionnée par les juridictions chinoises, puisque si sanction il y a bien eu, aucun fait ne pourrait lui être reproché.
Elle ajoute que les éléments réclamés sont de nature à permettre d’apprécier la réalité du préjudice allégué, et l’étendue des droits de la société JR INTERNATIONAL, de sorte qu’ils sont nécessaires à la présente procédure.
Elle conteste ensuite l’intérêt et la qualité à agir de la société JR INTERNATIONAL. Pour ce faire, elle tire argument de ce qu’une procédure ayant trait au contrat de cession est pendante au Luxembourg pour affirmer que la demanderesse ne justifie pas de la titularité des droits qu’elle prétend défendre et que, partant, elle serait dépourvue de qualité à agir ; ajoutant qu’il existe d’autres personnes titulaires de droits sur la marque.
Elle poursuit en énonçant qu’elle n’a pas qualité à défendre, n’ayant aucun lien avec le tiers qui est supposé commettre des actes de contrefaçon, ignorant tout de leur identité.
Elle fait également observer que, dès lors que les actes de contrefaçon, pris sous divers angles, ne concernent que la Chine et le public chinois, le lieu de situation du litige n’étant donc pas la France, ce de quoi elle déduit qu’elle n’a pas qualité à défendre.
Elle énonce par ailleurs que l’indivision successorale demeure titulaire des droits de la marque et ses dérivés en France, de sorte qu’aucun acte de contrefaçon commis sur le territoire national ne saurait lui être reproché et rappelle que, faute pour la société JR INTERNATIONAL de s’être acquittée de la totalité du prix de vente s’agissant des droits chinois, sa qualité à agir doit être déniée.
À titre subsidiaire, mentionnant la procédure pendante devant le tribunal luxembourgeois, saisi entre autres de la question de l’existence du contrat, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du dit tribunal, celle-ci étant seule à même de définir les droits de la société JR INTERNATIONAL.
Enfin, en réplique à la demande de production de pièces formulée par la société JR INTERNATIONAL, elle explique qu’elle ne dispose pas des éléments réclamés, et que la demanderesse ne parviendrait ni à démontrer que ces documents existent ni à justifier d’un faisceau d’indices permettant de considérer qu’ils peuvent exister.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société JR INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de :
— Débouter [N] [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Faire injonction à [N] [D] de lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir :
* l’identité de l’entité exploitant “le salon [D] “ sis [Adresse 6] (Chine),
* l’actionnariat et les ayants droits économiques de celui-ci ainsi que les conventions par lesquelles “le salon [D]” exploite la marque [D] notamment dans le secteur de la restauration et de la vente de produits alimentaires.
— Condamner [N] [D] à payer à la société JR INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [N] [D] aux entiers dépens.
La société JR INTERNATIONAL s’oppose à la demande de production de pièces formulée par [N] [D], tirant argument de ce que ces éléments sont indifférents au présent litige. Elle affirme avoir, dès l’assignation, exposé tous les éléments à même de démontrer les faits de contrefaçon reprochés, les documents réclamés étant donc sans pertinence.
Elle ajoute que les arguments développés en défense relèvent du fond, pour lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent.
Sur l’intérêt à agir, la société JR INTERNATIONAL soutient que celui-ci est caractérisé dès lors qu’elle cherche à protéger ses droits et, pour le reste, les arguments de la défenderesse relèveraient, une nouvelle fois du fond, échappant à l’étude du juge de la mise en état.
Sur la qualité à agir, elle allègue qu’il est vain d’invoquer l’existence de procédures parallèles en cours, celles-ci étant sans lien avec le présent litige et que, le contrat de cession n’ayant pas été anéanti, son droit d’agir est intact. Dans le prolongement de ce propos, elle conteste la demande de sursis à statuer en faisant observer que les procédures parallèles invoquées ne sont pas de nature à avoir une influence quelconque sur l’issue de la présente instance.
Reconventionnellement, elle réclame la production d’éléments tendant à démontrer des liens économiques entre [N] [D] et le tiers supposément contrefacteur. S’appuyant sur quelques publications Internet, la société JR INTERNATIONAL avance qu’il ne peut être nié que [N] [D] est impliquée dans les actes de contrefaçon qu’elle dénonce, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit fait injonction à celle-ci de produire diverses pièces.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la production de pièces
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 138 du Code de procédure civile dispose que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 alinéa 2 du même code énonce que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Enfin, l’article 788 du Code de procédure civile précise que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l’obtention et à la production des pièces”.
A. La production de pièces par la société JR INTERNATIONAL
[N] [D] sollicite qu’il soit enjoint à la société JR INTERNATIONAL de produire divers documents afférents à une action en contrefaçon qui serait, ou devrait être, en cours en Chine, indispensables selon elle à apprécier la réalité du préjudice dont l’indemnisation est réclamée.
La société JR INTERNATIONAL considère quant à elle que cette demande est sans fondement, les pièces réclamées étant sans lien avec le présent litige.
Pour rappel, la société JR INTERNATIONAL sollicitait, aux termes de son assignation, qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’exploiter les marques dont elle est titulaire, outre expertise aux fins d’évaluer le préjudice.
Comme le fait valoir la société JR INTERNATIONAL, il est difficile de voir en quoi la production d’éléments afférents à une procédure en Chine, à la supposer introduite, serait pertinente pour la résolution du présent litige.
Que la société JR INTERNATIONAL se soit tournée vers les juridictions chinoises aux fins d’obtenir la cessation de ce qu’elle considère être des actes de contrefaçon par l’exploitant supposé du salon est une chose, qu’elle se soit tournée vers les juridictions françaises pour faire valoir ses droits contre [N] [D], a priori débitrice d’obligations aux termes du contrat de cession, en est une autre.
Il semble ressortir des écritures de la demanderesse au présent incident qu’elle affirme que, si une instance était engagée par la société JR INTERNATIONAL à l’encontre d’un tiers, manifestement inconnu d’elle, et que les actes de contrefaçon étaient reconnus et sanctionnés, rien ne pourrait lui être reproché.
Ce raisonnement, à supposer que ce soit celui in fine développé par [N] [D], ne peut être suivi pour la simple et bonne raison qu’il est possible qu’il existe plusieurs contrefacteurs, et que la reconnaissance d’une faute de l’un n’est pas exclusive de la faute des autres.
Ensuite, comme le soutient la société JR INTERNATIONAL, les arguments développés par [N] [D] relèvent du fond, pour lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent.
Enfin, [N] [D] affirme, aux termes de ses conclusions d’incident (page 6), que les pièces réclamées sont indispensables : “notamment s’agissant de la détermination effective des droits de la société JR INTERNATIONAL”. Il est malaisé de comprendre le lien entre une éventuelle procédure devant les juridictions chinoises et les droits que la société JR INTERNATIONAL prétend détenir, à tout le moins en quoi ce lien devrait intéresser le présent litige…
Partant, la demande de production de pièces doit être rejetée.
B. La production de pièces par [N] [D]
Parallèlement, la société JR INTERNATIONAL sollicite qu’injonction de produire divers documents, sous astreinte, soit délivrée à l’encontre de [N] [D], ce à quoi cette dernière réplique que les dits documents n’existent pas.
La société JR INTERNATIONAL réclame, précisément, tout document qui, d’après elle, serait de nature à démontrer un lien économique entre [N] [D] et la société exploitant l’établissement litigieux en Chine.
Elle appuie sa demande en invoquant une publication et une vidéo, lesquelles mettraient toutes deux en exergue l’implication de [N] [D] dans les actes de contrefaçon allégués.
Force est de constater que l’offre probatoire est quelque peu parcimonieuse.
En premier lieu, il convient d’écarter la vidéo, dénuée de pertinence pour statuer sur la demande de production de pièces. Le seul fait que [N] [D] soit présente à l’ouverture d’un nouvel établissement en Chine, et félicite les équipes, ne suffit pas à démontrer une implication dans des actes de contrefaçon.
En second lieu, la société JR INTERNATIONAL appuie sa demande sur quelques publications Internet, qui tendraient à démontrer que [N] [D] participe à des actes de contrefaçon, en se présentant notamment comme “présidente mondiale de [T] [D] et la porte-parole et la Chine”, et qu’elle développerait de nouveaux concepts qu’elle compte proposer à ses équipes ou encore s’étendre sur l’Empire du Milieu.
Il s’agit certes d’éléments susceptibles de laisser penser que [N] [D] pourrait participer de la violation des droits de la société JR INTERNATIONAL. Mais cela est insuffisant. Tout au plus intriguent les propos tenus par la défenderesse lors de son interview du 10 février 2023, mais ils ne sont corroborés par aucun autre élément à ce stade.
En outre, ces arguments semblent contredits par la société JR INTERNATIONAL elle-même dans le cadre de ceux développés en réplique à la demande de production de pièces formulée par [N] [D].
En effet, la société JR INTERNATIONAL explique en page 10 de ses conclusions d’incident (point 32), avoir “démontré en détail dans son assignation la caractérisation des actes de contrefaçon dont elle entend solliciter la cessation et l’indemnisation” mais, à travers la production de pièces présentement sollicitée, elle réclame d’autres éléments qui viendraient asseoir sa position.
Si elle estime présenter les preuves suffisantes des éléments de contrefaçon au stade de son assignation, il est légitime de s’interroger sur l’intérêt de la demande de production de nouvelles pièces, sauf à considérer qu’il existerait un doute sur la suffisance de l’offre probatoire présentée.
Par ailleurs, si la société JR INTERNATIONAL a pu trouver l’adresse du restaurant et d’autres éléments invoqués dans le cadre du présent incident, il peut raisonnablement être avancé qu’elle est en mesure de se procurer seule les documents réclamés, sauf à ce qu’une difficulté se pose, telle que les conditions d’obtention d’un équivalent K-Bis en Chine ou autre, et que cette difficulté soit d’une ampleur telle que seule une injonction du juge de la mise en état délivrée à l’encontre de [N] [D] pût y remédier.
Mais il appartient encore à la société JR INTERNATIONAL de démontrer que ces pièces existent, ou de justifier d’un faisceau d’indices permettant de considérer qu’elles peuvent exister, ce qu’elle ne parvient pas à faire.
Il lui incombe en outre de démontrer l’intérêt de ces pièces pour la résolution du différend soumis au tribunal, ce qu’elle ne fait pas.
Pour en finir, il n’est pas inintéressant de relever que, comme le fait observer [N] [D], la société JR INTERNATIONAL ne nie pas fermement l’existence d’une action en Chine, se contentant d’affirmer que les éléments afférents à une telle procédure sont dénués de pertinence pour la résolution du présent litige, ce de quoi il peut sans excès être déduit qu’elle dispose déjà, si ce n’est de tous les éléments, au moins des moyens lui permettant d’obtenir les documents qu’elle souhaite.
En définitive, dès lors qu’il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ou dont il n’est pas démontré qu’elle le détient, et qu’une demande de communication forcée de pièce ne peut tendre à suppléer la carence probatoire d’une partie, la demande sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En préambule, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir afférentes à l’intérêt à agir et à la qualité à agir ne sont pas interdépendantes et qu’une partie peut tout à fait avoir qualité à agir, mais aucun intérêt pour ce faire, tout comme elle peut avoir intérêt à agir, mais être dépourvue de qualité pour ce faire.
A. L’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
[N] [D] conteste l’intérêt à agir en contrefaçon de la société JR INTERNATIONAL.
Seulement, comme le soutient à juste titre la société JR INTERNATIONAL, les arguments soutenus relèvent du fond.
Il importe peu, à ce stade de la procédure, de savoir si les prétentions de la société JR INTERNATIONAL sont ou non bien fondées. Il suffit de retenir que l’action introduite par la demanderesse vise la protection des droits qu’elle revendique, et qu’elle a donc tout intérêt à l’exercer.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit donc être rejetée.
B. La qualité à agir
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Si les contestations émises jusqu’ici, méritaient valablement critique, il en va différemment de celle tirée du défaut de qualité à agir.
En effet, la société JR INTERNATIONAL fonde son action sur le contrat de cession conclu le 16 mai 2017. Aux termes de celui-ci, elle acquérait la propriété des droits de diverses marques, ce qui lui conférait qualité à agir pour les défendre.
Or, à ce jour, il semblerait que le dit contrat soit remis en cause, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg étant présentement saisi de la question.
D’un côté, les ayants droit de [T] [D] demandent au tribunal luxembourgeois de prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession “avec anéantissement rétroactif”. De l’autre côté, la société JR INTERNATIONAL réclame, principalement, une réduction du prix, et l’anéantissement des contrats annexes au contrat de cession.
Cette configuration n’est pas sans poser difficulté, deux hypothèses se présentant.
Dans la première, il n’est pas fait droit aux demandes des parties tenant à l’anéantissement rétroactif du contrat. Auquel cas, le contrat ne verra pas sa validité contestée, la société JR INTERNATIONAL étant alors bien détentrice des droits ayant donné lieu au présent litige, sa qualité à agir ne pouvant donc être contestée.
Dans la seconde, en revanche, le contrat pourrait se retrouver anéanti, pour cause de nullité ou résolution. Une telle issue reviendrait à priver la société JR INTERNATIONAL de tout droit, et ce de façon rétroactive, de sorte qu’elle serait incontestablement dépourvue de droit d’agir.
Il ressort de ces éléments que le sort du présent incident, et par voie de conséquence la recevabilité de la demande de la société JR INTERNATIONAL, dépend de la décision du tribunal luxembourgeois, non encore rendue à ce jour.
Le juge de la mise en état n’étant pas, à ce stade, en mesure de se prononcer, il y a lieu de surseoir à statuer sur le présent incident, jusqu’à la décision qui statuera sur le sort du contrat de cession.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de production de pièces formulée par [N] [D].
REJETONS la demande de production de pièces formulées par la S.A.R.L JR INTERNATIONAL
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en contrefaçon soulevée par [N] [D].
SURSOYONS à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de la S.A.R.L JR INTERNATIONAL dans l’attente de la décision définitive du tribunal d’arrondissement du Luxembourg, statuant sur le contrat de cession.
En conséquence
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes présentées au fond.
RÉSERVONS les dépens.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Louage ·
- Bail d'habitation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Litige ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence exclusive
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur
- Société générale ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Victime ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Chose jugée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Coopérant ·
- Adresses ·
- Traçabilité ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Paiement des loyers
- Crédit lyonnais ·
- Authentification ·
- Médiateur ·
- Monétaire et financier ·
- Nullité ·
- Sms ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.