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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 janv. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00166 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y562
AFFAIRE
S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.062.354.722,50 €, ayant son siège social à [Adresse 11],
C/
[R] [P] Profession : Entrepreneur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10], ayant son siège social [Adresse 2], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant son siège social à [Adresse 11],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 7] (MADAGASCAR)
représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 23 août 2023, et publié le 22 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2ème Bureau, Volume 2023 S numéro 83, la société EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, laquelle vient aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [P], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 13], cadastré section O numéro [Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 3] », pour une contenance de 21a 82ca. en l’espèce le lot numéro 48 (appartement) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 8 novembre 2023, la société EOS FRANCE, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [R] [P], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 8 février 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 10 novembre 2023.
Par actes en date du 9 novembre 2023, la procédure a été dénoncée à la société BNP PARIBAS et à la société SOGEFINANCEMENT, créanciers inscrits.
Selon jugement d’orientation en date du 25 avril 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société EOS FRANCE s’élève à la somme de 252.798,30 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.965,28 euros ;
— autorisé Monsieur [R] [P] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160.000 euros net vendeur ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 juin 2024.
Selon jugement en date du 28 août 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [R] [P] pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son avocat. Monsieur [R] [P] sollicite un renvoi soulignant que le processus de vente est bien avancé et doit simplement être finalisé. Il joint des documents attestant de ses démarches. Le conseil de la société EOS France s’oppose à tout renvoi, soulignant qu’aucune vente n’a été réalisée dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 160.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 27 juin 2024, puis le 28 novembre 2024, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé à Monsieur [R] [P], suivant jugement du 28 août 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente. Ainsi que rappelé dans les deux précédents jugements, aucun nouveau délai ne peut plus être accordé à Monsieur [R] [P].
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient donc, en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 25 avril 2024 ;
VU le jugement d’orientation en date du 28 août 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 27 mars 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS BENZAKEN & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 12] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.965,28 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Linda ARIF-FUSIBET CCC TOQUE
Maître Frédérique LEPOUTRE CE TOQUE
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