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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 janv. 2026, n° 25/82091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/82091 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOSU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me LADREIT DE LACHARRIERE par LS
CE à Me MARCIANO par LS
CCC au préfet
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. INDIGO
RCS de [Localité 8] 948 127 733
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0785
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
RCS de [Localité 7] 398 286 328
ILE DE BEAUTE
[Localité 6]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juin 2023, la société SCI [Adresse 2] a donné à bail dérogatoire à la société Indigo des locaux situés [Adresse 5] pour une durée de 23 mois à compter du 5 août 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 42.000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2024 à minuit,
— Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Indigo et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Indigo, à compter de la résiliation du bail du 26 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— Condamné la société Indigo aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Cette décision a été signifiée à la société Indigo le 1er juillet 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de huit jours lui a ensuite été délivré le 5 novembre 2025.
Par acte du 24 novembre 2025 remis à personne morale présente, la société Indigo a fait assigner la société SCI [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Indigo a sollicité du juge de l’exécution qu’il annule le commandement de quitter les lieux du 5 novembre 2025 et à titre subsidiaire, accorde un délai de six mois à la société Indigo pour quitter les lieux.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que le 23 juillet 2025, un nouveau bail a été contracté par les parties pour une durée d’un an, signé uniquement par le locataire, postérieurement à l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 et que la société SCI [Adresse 2] a renoncé au bénéfice de ladite ordonnance et à l’expulsion. Elle ajoute que les quittances postérieures font état de loyers et non d’indemnité d’occupation. Elle précise que la société emploie dix salariés au sein d’un atelier de conception, que trouver un nouveau local adapté nécessite du temps et que la société SCI [Adresse 2] ne lui a accordé un délai que de huit jours pour quitter les lieux.
Pour sa part, la société SCI [Adresse 2] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité oralement du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Indigo de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Indigo à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Indigo à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Indigo aux dépens.
La défenderesse soutient pour l’essentiel que le nouveau bail n’a jamais été signé par le bailleur ni exécuté par les parties, notamment par la société Indigo qui n’a pas régler les loyers fixés. Elle souligne l’augmentation de la dette depuis l’ordonnance, l’absence de comportement contradictoire du bailleur et la mauvaise foi de la société locataire. Elle s’oppose aux délais rappelant que la société Indigo a déjà bénéficié de délais de fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence gardé par son titulaire. Elle ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 1ère, 6 mai 2009, pourvoi n°08-13.598 ; Civ. 3ème, 14 avril 2015, pourvoi n°14-11.064).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 n’a octroyé aucun délai à la société Indigo pour quitter les lieux.
Pour démontrer l’existence d’un nouveau bail, la société Indigo communique un contrat écrit intitulé « bail dérogatoire » pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, daté du 23 juillet 2025 et signé uniquement par le locataire, ainsi que des quittances de loyer pour la période du 1er juin 2025 au 1er novembre 2025.
Il est relevé que si la société Indigo soutient que la société SCI [Adresse 2] était à l’initiative du nouveau bail dérogatoire, elle ne communique aucun élément probant à cet égard, tel que des échanges entre les parties qui auraient pu permettre de le démontrer. Aussi, l’ensemble des quittances font référence à un « loyer principal » et non à une indemnité d’occupation, y compris la quittance du mois de juin 2025 postérieure à l’ordonnance de référé et antérieure à la période d’application potentielle du nouveau bail, de sorte que ces quittances ne permettent pas de démontrer un changement de positionnement de la bailleresse et une renonciation à la résiliation du bail.
Ainsi, le contrat non signé et la négligence de la société SCI [Adresse 2] dans le libellé des quittances sont insuffisants à établir l’existence d’une volonté claire et dénuée d’équivoque de la société propriétaire des lieux de renoncer à se prévaloir du titre exécutoire et de contracter un nouveau bail avec sa locataire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 5 novembre 2025 sur ce fondement.
Sur la demande de délai de six mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, le délai de huit jours pour quitter les lieux est restreint, toutefois, il est relevé que la société Indigo a bénéficié d’un délai de fait plus important depuis l’ordonnance de référé et depuis le commandement d’avoir à quitter les lieux, période durant laquelle elle ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Par ailleurs, la société Indigo ne communique aucun élément sur sa situation financière et n’a manifestement pas réglé de manière régulière l’indemnité d’occupation mise à sa charge puisque la dette locative, qui s’élevait à 10.348,84 euros au mois de septembre 2024, s’élève à 15.612,83 euros au mois de novembre 2025, hors échéance du mois et à 17.077,85 euros au 12 janvier 2026.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du bailleur le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société SCI [Adresse 2] ne démontre pas que la société Indigo a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Indigo qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Indigo, partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société SCI [Adresse 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 novembre 2025 formée par la société Indigo ;
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par la société Indigo ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la société SCI [Adresse 2] pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Indigo au paiement de la somme de 1.000 euros entre les mains de la société SCI [Adresse 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Indigo au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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