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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7MJ
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 août 2024
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R] a été embauchée par la société [1] en qualité de responsable produit à compter du 03 janvier 2023.
Par certificat médical initial du 28 novembre 2023, le Docteur [J] [O] faisait état d’un « tableau anxio dépressif sévère ; anxiété et retentissement émotionnel importants ; réaction à situation éprouvante ; épisode professionnel déclenchant ; médecin du travail déjà consulté ».
Le 08 décembre 2023, l’employeur de Mme [V] [R] a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 15 novembre 2023 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : « aucune information transmise par la salariée »Eventuelles réserves motivées : « information sur AT transmise lors de la prolongation de arrêt maladie ; aucun témoin »Nature et siège des lésions : « RAS »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 »Accident connu le : « 29/11/2023 par l’employeur »
Par courrier du 07 décembre 2023, l’employeur a émis des réserves aux motifs qu’un premier arrêt de travail de 15 jours a été prescrit en maladie sans rapport avec un accident du travail, qu’il a été informé tardivement le 28 novembre 2023 aux termes de l’arrêt de travail de prolongation d’un rapport avec un accident du travail en date du 15 novembre 2023, qu’il ne possédait aucun élément pour établir la déclaration d’accident du travail malgré sa sollicitation auprès de la salarié restée sans réponse, de sorte que les circonstances sont indéterminées et qu’aucun fait objectif ne corrobore la matérialité de l’accident ni le lien de causalité entre un événement survenu le 15 novembre pendant son temps de travail et son état de santé.
Compte-tenu des réserves de l’employeur, une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 12 mars 2024, la CPAM a informé Mme [V] [R] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Mme [V] [R] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 12 août 2024, Mme [V] [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01018.
Dans une décision notifiée par courrier daté du 03 septembre 2024, et suivant recours de l’intéressée, la [2] a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2024, Mme [V] [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus notifié par la CPAM et confirmé par la CRA.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01148.
À défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions, Mme [V] [R] demande au tribunal de :
Juger le recours formé par Madame [R] recevable.
Ordonner la jonction des deux instances pendantes devant votre juridiction enregistrées sous les numéros RG 24/01018 et RG 24/1148 ;Annuler la décision prise le 12 mars 2024 par la CPAM de l’Isère portant refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 15 novembre 2023 déclaré par Madame [R] ;Annuler la décision explicite de rejet prise le 3 septembre 2024 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère.A titre principal :
Juger que l’accident du 14 novembre 2023 dont a été victime Madame [R] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire :
Juger que la lésion subie par Madame [R] et constatée le 15 novembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause :
Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses écritures, la CPAM de l’Isère régulièrement représentée indique s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de confirmée cette décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA [Localité 3], 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la CPAM conteste l’existence de la matérialité de l’accident alors que Mme [R] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique.
Le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail particulièrement lacunaire ont été établis s’agissant d’un fait accidentel survenu le 15 novembre 2023 (pièces 1.2 et 1.3 demandeur). Or, Mme [R] allègue de plusieurs faits accidentels.
L’assurée relate dans le questionnaire salarié transmis à la CPAM que les faits ayant conduit à son accident du travail résident dans la tenue de 5 entretiens individuels avec la responsable des ressources humaines entre le 7 et le 14 novembre 2023, dans un contexte tendu de risque de dépôt de bilan, et plus particulièrement dans les échanges avec la responsable des ressources humaines, Mme [I] [G], et avec le Président de la société, M. [C] [L], le 14 novembre 2023, concernant son avenir dans l’entreprise. Elle explique que leurs propos et leur attitude l’ont affectée puisqu’il lui a été reproché d’avoir soutenu l’équipe technique et qu’une pression a été exercée pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle notamment en l’incitant à poser des jours de congés, de sorte qu’elle a craqué, ce qui a justifié qu’elle consulte son médecin traitant le 15 novembre 2023 (pièce 1.7 demandeur).
Il convient de relever que l’employeur dans son questionnaire adressé à la CPAM indique que le 15 novembre 2023 Mme [R] était à son poste de travail tout en se bornant à dire qu’aucun événement n’est survenu à cette date alors que la salariée a clairement identifié plusieurs événements survenus le 13 et le 14 novembre 2023 et que la date du 15 novembre 2023 correspond à un mercredi, jours où Mme [R] ne travaille pas.
Mme [R] précise que le médecin du travail l’a informée de la nécessité de requalifier son arrêt de travail en accident du travail lors de son entretien du 24 novembre 2023.
Par courrier du 24 novembre 2023, le médecin du travail confirme que, lors de leurs échanges du même jour, Mme [R] a évoqué l’entretien avec sa direction en date du 14 novembre 2023 et ses circonstances, qui semblent avoir déclenché un syndrome anxieux (pièce 3.2 demandeur).
De même, dans un certificat du 19 janvier 2026, le médecin prescripteur de l’arrêt de travail et du certificat médical initial rectificatif certifie avoir vu en consultation Mme [R] le 15 novembre 2023 pour un événement professionnel qui s’est produit d’après la patiente le 14 novembre 2023 (pièce 3.7 demandeur).
Par mail du 14 novembre 2023 à 18 heures adressé à Mme [G] et M. [L], Mme [R] a acté leur demande de télétravail, modalité d’exécution du travail non prévue à son contrat de travail, plutôt que de poser des congés payés pour réfléchir à sa situation et à la proposition d’une rupture conventionnelle qu’ils lui ont exposée à l’occasion de plusieurs entretiens dont un le 13 et deux survenus le 14 novembre 2023 (pièce 2.1 demandeur).
Par ailleurs, deux de ses collègues de travail attestent de la tenue d’entretiens le 13 et 14 novembre 2023 ainsi que du retentissement sur l’état de santé de Mme [R] à leur issue.
En effet, M. [A] [Y] et Mme [Z] [H], deux collègues de travail, confirment que le 13 novembre 2023 en sortant d’une réunion faisant suite à plusieurs entretiens préalables pour lui proposer une rupture conventionnelle, Mme [R] était très affectée, blême, toute blanche, atterrée, les yeux brillant de larmes, en pleurs, tremblante, au point de s’effondrer dans les bras de Mme [Z] [H] en larmes et sanglots, ne comprenant pas ce qui lui arrivait (pièces 4.2 et 4.3 demandeur).
Mme [Z] [H] confirme que le 14 novembre 2023, Mme [R] a été convoquée le matin par la DRH et l’après-midi par la même et le Président et qu’elle est sortie de chaque entretien tétanisée, perdue, comme à terre d’être poussée si brutalement vers la sortie (pièce 4.3 demandeur).
Il ressort enfin de l’attestation de Mme [K] [U] [F], sœur de la requérante, que le mardi 14 novembre 2023, cette dernière l’a appelée vers 17 heures en pleurs et complétement désemparée alors qu’elle venait d’avoir un entretien avec son manager, le président de son entreprise et sa responsable RH qu’elle a vécu violemment compte tenu des propos qui l’ont heurté sans pouvoir répondre en l’incitant à prendre des congés pour réfléchir à leur proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle explique l’avoir sentie très affectée, ébranlée, en panique, elle n’arrêtait pas de pleurer (pièce 4.1 demandeur).
Ainsi, il convient de retenir comme date d’accident du travail la date du 14 novembre 2023 et non le 15 novembre 2023 qui correspond à la date de constatation médicale des lésions.
De plus, il est suffisamment établi par des éléments probants et multiples que les 13 et 14 novembre 2023, une série d’entrevues professionnelles a généré de façon soudaine des pleurs et une anxiété chez Mme [R].
En outre, les lésions ont été constatées médicalement dans un temps proche puisque Mme [R] a consulté le Docteur [J] [O] le lendemain du fait accidentel. Le médecin confirme d’ailleurs dans un certificat du 19 janvier 2026 qu’il a reçu Mme [R] pour un événement professionnel survenu le 14 novembre 2023 (pièce 3.7 demandeur).
Il convient de relever qu’elle s’est vue prescrire un anxiolytique lors de la consultation du 15 novembre 2023 par le médecin prescripteur de son arrêt de travail (pièce 3.4 demandeur).
Le Docteur [J] [O] a ensuite requalifié l’arrêt maladie initial en certificat médical initial d’accident du travail le 28 novembre 2023 en faisait état d’un « tableau anxio dépressif sévère ; anxiété et retentissement émotionnel importants ; réaction à situation éprouvante ; épisode professionnel déclenchant ; médecin du travail déjà consulté » (pièces 1.2 et 1.3 demandeur).
Par ces éléments concordants, Mme [V] [R] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’une série d’événements survenus à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion soudaine dans un temps proche.
Mme [V] [R] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Enfin, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il ne parvient à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susmentionnés justifient de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident objet du certificat médical initial du 28 novembre 2023.
Il conviendra donc de faire droit au recours de Mme [V] [R] et de dire que l’accident objet du certificat médical initial du 28 novembre 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ces mêmes considérations d’équité commandent de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 24/1148 à l’affaire RG 24/01018 ;
DIT que l’accident du travail du 14 novembre 2023 dont a été victime madame [V] [R] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE Mme [V] [R] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [V] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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