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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHYA
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me [Localité 12]
à : Me Cahitte
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 12 et 18 février 2025 délivrées par Monsieur [J] [K] au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et à la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [J] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et aux frais d’expertise judiciaire ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.
Monsieur [J] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le FGAO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [J] [K] en ses demandes, l’en débouter ; Laisser à la charge de Monsieur [J] [K] les entiers dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, le FGAO soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un tiers, et encore moins d’un véhicule, dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2023 dès lors que la main courante rédigée à cette occasion évoque une chute fortuite de Monsieur [J] [K], qui est atteint de sclérose en plaques, et que les autres pièces produites ne font que mentionner les circonstances telles que précisées par le demandeur.
Or, ce rapport de la police est postérieur au compte-rendu de sortie de secours du SDIS de la Somme qui retient un motif différent d’intervention, à savoir un accident sur la voie publique impliquant un piéton contre un véhicule léger (pièce 3). Le juge des référés ne peut pas trancher une telle contestation sauf situation évidente. Or, alors que le compte-rendu du SDIS de la Somme concorde avec des éléments du dossier médical des urgences qui retiennent également « piéton renversé par une voiture, s’est retrouvé sur le capot » et « s’est fait renverser par une voiture » (pièces 4 et 12), il ne peut être exclu à ce stade que le rapport de police soit incomplet ou erroné sur ce point.
Précisément tenant ces contradictions, il est certain qu’un litige existe sur l’origine du dommage et qu’un avis médical sur la compatibilité entre les séquelles et l’état de santé du demandeur ou un choc occasionné par un véhicule est utile.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Compte rendu de sorte de secours SDIS de la Somme ; Dossier médical d’entrée en traumatologie en date du 19 janvier 2023 ;Avis de classement à victime en date du 6 février 2024 ;Bulletin de situation CHU [Localité 11] ;Dossier médical des urgences du 19 janvier 2023 ;Scanner de la hanche sans injection en date du 19 janvier 2023 ;Prescriptions médicales du 19 janvier au 22 février 2023 ;Résultats de biologie du 19 janvier au 22 février 2023 ;Courrier du Dr [D] en date du 24 janvier 2023 ;Imagerie bassin hanche du 15 février 2023 ;Résultats de biologie du 9 au 21 février 2023 ;Macro cible de sorte orthopédie traumato – 22 février 2023 ;Dossier infirmier du 23 janvier au 20 février 2023 ;Bulletin de situation SSR PAUCHET CORBIE ;Lettre de liaison du centre de rééducation des trois vallée en date du 30 juin 2023 ;Courrier du Dr [D] en date du 16 mars 2023 ;Courrier du Dr [D] en date du 24 mars 2023 ;Courrier du Dr [D] en date du 26 avril 2023 ;Consultation de neurologie de suivi du 10 mars 2021 ;Consultation de neurologie de suivi du 13 octobre 2021 ;Courrier du Dr [A] en date du 16 décembre 2021 ;Courrier du Dr [A] en date du 12 octobre 2022 ;Consultation de neurologie de suivi du 28 octobre 2022 ;Courier du Dr [C] en date du 13 avril 2023 ;Courrier du Dr [A] en date du 26 avril 2023 ;Compte rendu de prise en charge rééducative en date du 27 avril 2023 ;Ordonnances de mai et juin 2023 (sondage, rééducation, soins infirmiers à domicile, traitements) ;Demande de scanner genou gauche ;Radiographies du genou gauche face profil en date du 20 juin 2023 ;Scanner du genou gauche en date du 29 juin 2023 ;Courrier du Dr [D] en date du 18 août 2023 ;Certificat médical du Dr [L] en date du 28 aout 2023 ;Consultation de neurologie de suivi du 26 septembre 2023 ;Demande de consultation de neuro-urologie ou urologie du 27 septembre 2023 ;Courrier du Dr [L] au Dr [H] en date du 5 février 2024 – demande de bilan écho doppler ;Prescription de transport du 5 février 2024 ;Prescription médicale du 5 février 2024 ;Courrier du Dr [H] au Dr [L] en date du 12 février 2024 ;Ordonnances du Dr [H] ;Courrier du Dr [H] au Dr [L] en date du 13 février 2024 ; Acte d’achat en date du 17 juillet 1990 ;Attestation sur l’honneur de Mme [I] [E] France en date du 12 avril 2024 ;Attestation de vente établie par Me [P], notaire le 29 avril 2024 ;Attestation d’achat établie par Me [P], notaire le 29 avril 2024 ; Frais médicaux et d’équipement restés à charge ;Courrier du Dr [H] en date du 14 mai 2024 ;Attestation de Mme [M], kinésithérapeute en date du 26 aout 2024 ;Devis changement des portes ;Proposition commerciale et facture d’acompte pour réfection salle de bain et WC ;LRAR de saisine du fonds de garantie en date du 8 novembre 2024 ;Courrier du fonds de garantie en date du 26 décembre 2024 ;Courriel de Me [Localité 12]-DECLE au fonds de garantie en date du 10 janvier 2025 ; Courrier du fonds de garantie en date du 15 janvier 2025 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [K] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [J] [K] sollicite la condamnation du FGAO à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [F] [O] (1977)
CHU [Localité 11] – Site Sud
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.86.11.53 Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Donner son avis factuel et médical sur l’origine des blessures initialement présentées par la victime et notamment si elles peuvent être la conséquence d’une chute de sa hauteur, ou si elles sont plus probablement dues à un choc entre la victime et un véhicule ou à tout autre cause ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [J] [K] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 900 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 9 juin 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [J] [K] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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