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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWX
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Etablissement CLINIQUE ANNE D’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]
dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 mai 2023, la clinique Anne d’Artois a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident survenu le 23 mai 2023 au préjudice de son salarié, M. [N] [Q], dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, en montant au 4ème étage, celui-ci a ressenti une gêne thoracique, ne s’est pas bien senti, et le Docteur [A] a remarqué dans le couloir qu’il n’allait pas bien et l’a donc conduit aux urgences, car en train de faire un malaise. ».
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 24 mai 2023 mentionnant « douleur thoracique et hypertension artérielle ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 16 août 2023.
Contestant cette décision, la clinique Anne d’Artois a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, la clinique Anne d’Artois a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail de M. [N] [Q].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
La clinique Anne d’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du 23 mai 2023 de M. [Q]. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer les causes médicales à l’origine de cet accident.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la clinique Anne d’Artois fait valoir que la caisse n’a pas transmis à son médecin-conseil les certificats médicaux de prolongation et considère que l’instruction menée par la caisse est insuffisante et ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les lésions dont M. [Q] a souffert et son activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer si le malaise de ce dernier est imputable à son travail, rappelant qu’en l’absence de communication par la caisse des éléments médicaux du dossier à son médecin-conseil, elle se retrouve dans l’impossibilité de rapporter le preuve d’une absence de lien de causalité entre l’accident et le travail.
La CPAM de [Localité 2]-[Localité 3], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la clinique Anne d’Artois de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’existent plus depuis une réforme entrée en vigueur en mai 2022. Elle ajoute que dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail, elle justifie de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, relevant en outre que l’assuré a indiqué dans son questionnaire être exposé à des facteurs de stress au travail, lequel a donc joué un rôle dans la survenance de son malaise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-communication des certificats médicaux de prolongation
Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer, d’une part, si un accident est survenu et a causé une lésion et, d’autre part, s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré.
En outre, depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque.
La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation.
En conséquence, le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la clinique Anne d’Artois ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu le 23 mai 2023 au préjudice de son salarié mais considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les lésions et l’activité professionnelle de M. [Q].
Or, le malaise de ce dernier s’étant produit aux temps et lieu du travail, la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions subies par M. [Q].
Il appartient donc à la clinique Anne d’Artois qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant expliquer la survenance des lésions.
Au soutien de sa prétention, la clinique Anne d’Artois verse aux débats un avis de son médecin-conseil daté du 8 mars 2024, lequel conclut que l’accident du 23 mai 2023 serait responsable d’un malaise vagal et qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour justifier médicalement l’incapacité temporaire prescrite.
Or, l’expertise n’est pas de droit et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail prescrit ne sont pas de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause extérieure au travail pouvant expliquer la survenance du malaise et justifier de l’utilité d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la clinique Anne d’Artois sera déboutée de sa demande d’expertise, ainsi que de sa demande d’inopposabilité.
La clinique Anne d’Artois succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la clinique Anne d’Artois de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’accident du travail survenu le 23 mai 2023 au préjudice de M. [N] [Q] ;
DEBOUTE la clinique Anne d’Artois de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la clinique Anne d’Artois aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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