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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 mai 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02299 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNI
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 24 Septembre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société [6] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi à cette fin par la société [6], a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [O] des lieux situés [Adresse 2] et emplacement de parking 10.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025 à Monsieur [I] [O].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Le 25 mars 2025, Monsieur [O] a déposé au greffe une demande auprès du juge de l’exécution, sollicitant de ce dernier un délai pour quitter les lieux dont il est expulsé.
Les parties ont été convoquées le 25 mars 2025 pour l’audience du 29 avril 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Monsieur [O], comparant en personne et du conseil de la société défenderesse.
Monsieur [O] a maintenu sa demande, sollicitant un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
La société défenderesse s’y est opposé.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande est recevable, la requête ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient au demandeur de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [O] explique qu’il souhaite rester à proximité de sa mère qui habite proche du lieu litigieux, qu’il paye l’indemnité d’occupation et commence à rembourser l’arriéré dû. Il précise qu’il n’a pas fait de démarches pour retrouver un nouveau logement.
La société défenderesse s’oppose aux prétentions de Monsieur [O], faisant valoir qu’il ne produit aucun élément probant au soutien de celles-ci.
Monsieur [O] n’a réalisé aucune recherche aux fins de se reloger et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ne versant aux débats aucun élément objectif en ce sens.
Par ailleurs, s’il fait part de sa volonté de régler sa dette, le dernier décompte de celle-ci, arrêté à la date du 31 mars 2025 fait état d’un restant à payer de 3663.13 euros, soit une somme supérieure à l’arriéré relevé par le juge dans sa décision, ce qui démontre l’aggravation de la situation d’impayés.
Au vu de ces éléments, la demande en délai de relogement de Monsieur [O] n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Monsieur [O], ayant succombé en ses prétentions, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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