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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/71
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01202 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQXL
AFFAIRE : Monsieur [X] [Q] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q] né le 19 Juin 2004 à [Localité 1] – ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007223 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 3]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 mars 2023, M. [X] [Q], se disant né le 19 juin 2004 à Peshkopi Dibër (Albanie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 mai 2022 portant refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 2022, de dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 27 avril 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, d’inviter le service central de l’était civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres avec effet au jour de la déclaration de nationalité en date du 27 avril 2022 et de de condamner le Trésor public à verser à Maître Brigitte JEANNOT, conseil de
M. [X] [Q], la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] expose qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de 3 ans avant sa majorité et qu’il remplit de ce fait les conditions posées à l’article 21-12 du code civil.
Selon M. [Q], son acte de naissance albanais a été régulièrement apostillé par une autorité compétente et dispose à ce titre d’une force probante en France au regard de l’article 47 du code civil.
M. [Q] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [Q] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Q] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public relève que M. [Q] ne produit pas d’acte de naissance et que par conséquent il ne justifie pas d’un état civil fiable ainsi que de sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogée au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 avril 2023, de l’assignation signifiée le 2 mars 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est par conséquent recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 9 mai 2004 à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la convention, l’apostille dûment remplie atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, par ordonnance du 05 mars 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz a confié [X] [Q] au service de protection de l’enfance de la Moselle. Le placement de M. [Q] a ensuite été prorogé par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Metz. Puis, par jugement en assistance éducative du 13 août 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Metz a reconduit le placement de M. [Q] auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 septembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021. Enfin, par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [Q] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle.
M. [X] [Q] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 27 avril 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [Q] produit un certificat de naissance albanais multilingue délivré le 25 juin 2024 la direction générale de l’état civil de la République d’Albanie. Aux termes de ce document, M. [X] [Q] est né le 16 juin 2004 à [Localité 5] (Albanie) de M. [R] et Mme [C] [Q].
Il revient de rappeler que le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, édité par la Conférence de [Localité 4] de droit international privé, précise cependant que si la plupart des États contractants ont mis en place une procédure d’apostille en une étape, d’autres États ont préféré une procédure en plusieurs étapes. Le manuel précise « que ceci est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Dès lors, la Convention Apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconise la désignation d’Autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape.
L’Albanie n’a désigné qu’une Autorité compétente, au sens de la Convention, au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
En l’occurrence, le certificat de naissance multilingue comporte à son verso une apostille délivrée le 27 juin 2024 par M. [J] [E], officiant auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais. L’apostille certifie que le certificat de naissance a été délivré par signature électronique de la Direction générale de l’état civil de [Localité 6].
Il sera ainsi considéré que la formalité de l’apostille a été respectée et que l’acte est dès lors opposable en France.
En conséquence, il sera considéré que le certificat de naissance produit par M. [Q] apparaît probant et valablement apostillé. Le tribunal estime dès lors qu’il permet d’établir de manière certaine l’identité de M. [Q] conformément aux prévisions de l’article 47 du code civil.
Le tribunal admet en conséquence que M. [Q] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité. Il sera ainsi dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et que M. [Q] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [N] [U] en sa qualité de conseil de M. [Q] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [X] [Q] le 27 avril 2022 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz sous le n° DnhM 89/2022,
DIT que M. [X] [Q], né le 19 juin 2004 à [Localité 5] (Albanie),a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 27 avril 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [X] [Q] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration de nationalité en date du 27 avril 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [N] [U] en sa qualité de conseil de M. [X] [Q] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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