Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD6
Minute n° 25/ 86
DEMANDEUR
S.A. CURSOL SPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
S.A.S. GROUPE CTI, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 790 304 745, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA CURSOL SPORT, prise en la personne de son représentant légal Maître [B] [X]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux actes authentiques en date des 22 février 2024 et 5 juin 2024, la SAS GROUPE CTI a fait diligenter quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SA CURSOL SPORT par actes en date des 12, 15 et 16 juillet, dénoncées par acte du 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA CURSOL SPORT a fait assigner la SAS GROUPE CTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SA CURSOL SPORT sollicite, au visa des articles L111-1, 211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 502 du Code de procédure civile, que son action soit déclarée recevable, que soit prononcée la mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées et que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts. Elle demande également des délais de paiement et la suspension des mesures d’exécution forcée engagées ainsi que la condamnation de la SAS GROUPE CTI aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CURSOL SPORT fait valoir que l’assignation qu’elle a délivrée est régulière, l’absence du nom du mandataire désigné au mandat ad hoc résultant de l’absence de cette mention dans le jugement du tribunal de commerce rectifié après la délivrance de l’assignation. Elle souligne que cette nullité de forme ne cause aucun grief à la société GROUPE CTI et a été régularisée. Elle indique avoir introduit la contestation des saisies dans les délais idoines et considère dès lors son action comme recevable.
Sur le fond, elle soutient que la SAS GROUPE CTI ne dispose pas d’un titre exécutoire valide pouvant fonder les saisies, la copie exécutoire fournie étant revêtue d’une formule exécutoire aux termes d’une numérotation de page non linéaire sans que la signature du notaire ne puisse être reconnaissable, cette copie ne portant de surcroît pas la mention de ce qu’elle est unique ou son numéro pas plus qu’elle n’indique être une copie conforme. Elle en déduit que cet acte ne peut être regardé comme une copie exécutoire et par conséquent constituer un titre exécutoire fondant les saisies-attribution pratiquées. Elle fait ensuite valoir que la SAS GROUPE CTI n’est pas le créancier bénéficiaire de la dette invoquée et ne saurait par conséquent diligenter les mesures d’exécution forcée, le bailleur étant la SAS GEPAFI aux termes de l’acte notarié, l’acte de substitution invoquée par la défenderesse n’ayant pas fait l’objet d’une copie exécutoire remise à la SAS GROUPE CTI. La SA CURSOL SPORT soutient que les saisies ont été diligentées de façon abusive alors que la SAS GROUPE CTI a par ailleurs fait preuve de mauvaise foi dans leurs relations contractuelles, mettant cette dernière en péril et diligentant ces mesures d’exécution au moment où elle est particulièrement vulnérable, alors qu’elle disposait d’un dépôt de garantie pour couvrir le montant des loyers réclamés. Elle indique en outre subir un préjudice grave au vu de sa santé financière fragile, qui justifie par ailleurs l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS GROUPE CTI conclut à l’irrecevabilité de la demande et au fond au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation de la SA CURSOL SPORT aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’assignation est frappée d’une nullité de fond en ce qu’elle a été délivrée postérieurement à la mise en place d’un mandat ad hoc par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 6 mars 2024 et ne mentionne pas le nom de l’administrateur. Elle soutient que l’action en contestation est irrecevable en l’absence de respect des dispositions des articles L211-4, R211-11 et R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, elle fait valoir que trois des quatre saisies ont été infructueuses, la demande de mainlevée les concernant étant sans objet. S’agissant de la dernière saisie-attribution, elle fait valoir qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire, la copie exécutoire étant complète et munie des mentions nécessaires. Elle souligne que les allégations de faux de la partie adverse n’ont pas donné lieu à la mise en œuvre d’une instance en inscription de faux. La SAS GROUPE CTI soutient qu’elle est bien la bailleresse et la créancière en vertu d’un acte de substitution du 14 mars 2024 et d’un avenant au bail commercial lui-même revêtu de la formule exécutoire, aux termes duquel elle est venue au droit de la société GEPAFI. Elle conteste enfin tout abus de saisie, soulignant que le dépôt de garantie invoqué par la demanderesse ne lui a jamais été versé.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Sur la nullité de l’assignation
Les articles 117 et 121 du Code de procédure civile prévoient :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il est produit aux débats un extrait du BODACC mentionnant un jugement du 6 mars 2024 ouvrant une procédure de traitement de sortie de crise et désignant la SCP CBF ASSOCIES en qualité de mandataire de justice.
La demanderesse ne produit pas le jugement de rectification d’omission de statuer daté du 18 septembre 2024 qu’elle évoque dans ses écritures établissant cette absence de désignation, cette dernière apparaissant au contraire dans l’extrait du BODACC fourni, daté du 18 avril 2024.
Il sera néanmoins constaté que la SCP CBF ASSOCIES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2025.
Le jugement ouvrant la procédure de traitement de sortie de crise n’est pas non plus versé aux débats, permettant de vérifier l’ampleur du dessaisissement de la SA CURSOL SPORT et l’amputation totale de sa capacité à ester en justice invoquée par la défenderesse. Il y a donc lieu de considérer qu’elle n’était pas démunie de cette capacité, l’administrateur étant en outre intervenu volontairement à la cause régularisant la cause de nullité invoquée.
L’assignation n’encourt donc aucun grief de nullité.
Sur le respect des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SA CURSOL SPORT a contesté les quatre saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 8 août 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 12, 15 et 16 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 18 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 19 août 2024.
Elle justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé en date du 9 août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation des quatre saisies-attribution.
— Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Sur le titre exécutoire
L’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Enfin, l’article 502 du Code de procédure civile dispose : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il est constant que la copie exécutoire dont l’exécution forcée est ici recherchée n’est pas une copie exécutoire à ordre puisqu’elle ne constate aucune créance hypothécaire qui serait transmissible. Les dispositions de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 invoquées par la demanderesse ne lui sont donc pas applicables.
La copie exécutoire versée aux débats comporte bien 34 pages et est revêtue de la formule exécutoire. Il sera constaté qu’aucune action en inscription de faux n’ayant été diligentée par la SA CURSOL SPORTS, ces mentions doivent être considérées comme faisant foi au même titre qu’un acte authentique.
Les griefs invoqués par la demanderesse relativement au titre exécutoire n’étant pas fondés, la demande de mainlevée des saisies-attribution faite sur ce fondement sera rejetée.
Sur la qualité de créancier
La défenderesse produit un acte sous seing privé de substitution daté du 14 mars 2024 adressé par la société GEPAFI indiquant qu’elle se substitue la société GROUPE CTI, laquelle se reconnait obligée par tous les contrats liant la société GEPAFI à la société SPORTS BUILDINGS. Il est également versé aux débats une copie exécutoire d’un avenant au bail liant la société GEPAFI à la SA CURSOL SPORTS pour le local sis [Adresse 3], objet du présent litige, signé par cette dernière, mentionnant la substitution de bailleresse. Il est ainsi mentionné « le nouveau bailleur est donc le groupe CTI ».
Cette copie revêtue de la formule exécutoire établit donc la qualité de bailleresse de la SA GROUPE CTI et sa qualité de créancière dans la présente instance.
Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le bail du 22 février 2024 mentionne en son article 34 que le preneur versera au bailleur une somme de 275.000 euros en garantie du bon règlement des loyers, cette somme devant progressivement être remboursée au preneur en cas de bonne exécution des dispositions du contrat.
La SA CURSOL SPORTS ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette somme, qui n’est au demeurant pas constatée par l’acte notarié. Elle ne peut donc se prévaloir de cette garantie pour qualifier d’abusives les saisies pratiquées.
Les vicissitudes des relations commerciales entre les parties excèdent l’office de la présente juridiction et ne sauraient à elles seules fonder le caractère abusif de la saisie alors que l’existence de la dette est établie et non réellement contestée, seuls l’étant le caractère exécutoire du titre et la qualité de créancière de la poursuivante. La SAS GROUPE CTI justifiant, ainsi que cela a été démontré supra, détenir un titre exécutoire et la qualité de créancière, les sommes réclamées, fondées sur ce titre, constituent des créances certaines liquides et exigibles dont le recouvrement par la voie de l’exécution forcée n’est pas abusif.
La SA CURSOL SPORTS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SA CURSOL SPORTS produit ses comptes prévisionnels, datés du 4 juin 2024 ainsi qu’un rapport sur le plan et la consultation des créanciers réalisé par son mandataire dans le cadre de la procédure dont elle bénéficie.
Ces deux documents basent leur analyse et propositions de redressement de la situation financière de la société demanderesse sur la conclusion de l’opération immobilière qui n’a en définitive pas eu lieu du fait du refus opposé par la société GEPAFI.
La demanderesse ne produit aucun document actualisé sur sa santé financière et ses perspectives à moyen terme, cadre des potentiels délais de paiement qui pourraient lui être alloués, permettant d’évaluer sa capacité à respecter un échéancier.
La présente juridiction est donc privée de tout moyen d’apprécier la situation de la débitrice et sa possibilité à honorer les délais de paiement qu’elle réclame. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA CURSOL SPORTS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS GROUPE CTI tendant à voir déclarée nulle l’assignation ;
DECLARE la contestation des quatre saisies-attribution réalisées sur les comptes bancaires de la SA CURSOL SPORTS par la SAS GROUPE CTI par actes des 12, 15 et 16 juillet 2024, dénoncées par acte du 18 juillet 2024, recevable ;
DEBOUTE la SA CURSOL SPORTS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA CURSOL SPORTS à payer à la SAS GROUPE CTI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CURSOL SPORTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Assignation
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Créance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Paiement
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Apostille ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enfance ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Aide ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Délais
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Conseil ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Animaux
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Moteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.