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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00445 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXDU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1]
Madame [Y] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. AGEC, société immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 442 799 628, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Gaël BALAVOINE, avocat plaidant de la SELARL INTERBARREAUX KAEM’S AVOCATS, avocats au Barreau de CAEN
ACTE INITIAL DU 24 Janvier 2025
reçu au greffe le 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dontot + Me Brosseau
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a ordonné à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] de libérer les biens objets du bail rural du 28 août 2002 consenti à l’EARL AGEC, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2021 à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] qui en a interjeté appel. Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour d’appel de Caen a confirmé l’ordonnance concernant les parcelles AB53 et AB56 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de l’EARL AGEC relative au recours à la force publique pour faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W].
Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Liquidé l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 22 octobre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen à la somme de 20.000 euros arrêtée au 13 juin 2025 ;Condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] à payer cette somme de 20.000 euros à l’EARL AGEC, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] à payer à l’EARL AGEC, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Débouté Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;Condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] aux entiers dépens ;Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la EARL AGEC entre les mains de la CRCAM IDF en vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Caen en date du 12 mars 2024 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 octobre 2024 portant sur la somme totale de 149.624,92 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 26 décembre 2024 à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W]. Les sommes de 13.781 euros et de 98.632,23 euros ont été saisies sur les comptes respectives de Madame [W] et de Monsieur [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] ont assigné la EARL AGEC devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis, ordonner le sursis à statuer sur la présente contestation, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen dont le délibéré qui devrait être initialement rendu le 28 octobre 2025 a été prorogé au 15 janvier 2026, A titre principal, Annuler les saisies attributions pratiquées le 20 décembre 2024,Juger que l’intégralité des frais mentionnées aux deux procès-verbaux de saisie attribution du 20 décembre 2024 resteront à la seule charge de l’EARL AGEC, A titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes saisies, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre dépositaire désigné jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, Débouter l’EARL AGEC de toutes ses demandes, Condamner la EARL AGEC à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la EARL AGEC demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la contestation des deux saisies attribution du 20 décembre 2024 dénoncées à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W], Rejeter les entières demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W], Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant sa prétention de déclarer irrecevables les demandes, non développées dans ses écritures, la société AGEC indique qu’elle estime que l’assignation à l’origine de la présente instance ne constitue pas une contestation de saisie attribution dès lors que la seule demande était alors de sursoir à statuer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose de la validité de l’assignation. Les articles 446-1 et suivants du même code, applicables devant le juge de l’exécution, prévoient les dispositions propres à la procédure orale.
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’EARL AGEC demande que les époux soient déclarés irrecevables dès lors que leur assignation comportait uniquement une demande de sursis à statuer et non une contestation des saisies attributions.
Les époux [W] justifient du dépôt de leur assignation dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution du 20 décembre 2024. La contestation d’une saisie attribution étant encadrée dans des délais strictes, les demandeurs à l’action ont agi conformément aux délais prescrits par la loi. De plus, ils rapportent la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception d’un courrier destiné à l’huissier ayant pratiqué la saisie, dès le 25 janvier 2025, soit le lendemain de l’assignation, conformément au texte réglementaire du code des procédures civiles d’exécution. Les époux ont par la suite, et dans le respect des principes de la procédure devant le juge de l’exécution, développé leurs demandes visant à contester la saisie attribution litigieuse.
Par conséquent, l’assignation des époux [W] sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Les époux [W] indiquent avoir fait appel du jugement du 12 mars 2024 devant la Cour d’appel de Caen. L’affaire a été audiencée le 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025, prorogée au 15 janvier 2026. Les époux [W] estiment que le titre fondant la saisie est susceptible d’être remis en question et qu’en cas d’exécution de la décision de première instance, l’EARL AGEC ne serait pas en capacité de restituer les sommes saisies.
L’EAR AGEC s’oppose à la demande de sursis à statuer en indiquant que cela reviendrait à suspendre l’exécution du jugement du 12 mars 2024.
En l’espèce, la Cour d’appel de Caen est sur le point de confirmer ou d’infirmer le jugement sur lequel s’est fondée l’EARL AGEC pour pratiquer la saisie attribution litigieuse. Dès lors, il ressort d’une bonne administration de la justice de prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Il sera procédé à la radiation de la procédure du rôle, l’instance pouvant reprendre à la demande de la partie la plus diligente, une fois que le litige entre les parties actuellement pendant devant la Cour d’appel de Caen sera définitivement tranché.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] ;
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre l’EARL AGEC d’une part et Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [U] épouse [W] d’autre part actuellement pendant devant la Cour d’appel de Caen ;
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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