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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 21/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/06168 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WYMW
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A]
C/
[W] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Christine DUMONT avocat plaidant du Barreau de Limoges
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, M. [U] [A] a acquis, auprès de M. [W] [C], un side-car d’occasion de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 9].
Invoquant des désordres affectant le véhicule, par acte judiciaire du 15 juillet 2021, M. [A] a fait assigner devant ce tribunal M. [C] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner ce dernier à lui restituer le prix de vente, à reprendre le véhicule, à lui rembourser divers frais et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [A] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que le véhicule side-car qu’il a acquis est impropre à l’usage auquel il est destiné et qu’il est affecté de vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente du 25 février 2020 portant sur ledit véhicule,
— condamner M. [C] à lui restituer la somme de 8 800 euros,
— condamner le même à venir reprendre le véhicule au garage [Localité 11] à [Localité 13] dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à enlèvement et restitution du prix,
— condamner M. [C] à lui rembourser les frais suivants occasionnés par la vente :
* les frais de mutation de la carte grise : 119,76 euros,
* le coût de la location d’une remorque pour prendre livraison du side-car : 50,49 euros,
* les frais de réfection du siège : 150 euros,
* le coût de l’assurance du véhicule depuis l’acquisition : 431,76 euros (du 25/02/2020 au 31/03/2021) + prorata jusqu’à la reprise du véhicule : mémoire,
* le coût de l’expertise amiable de Mme [Y] [D] : 1 224,48 euros TTC,
* le coût de la location d’un porte voiture side-car : 234,53 euros,
* les frais de démontage du garage [Localité 11] (24) pour expertise : 176,40 euros,
* les frais de gardiennage : mémoire,
— condamner M. [C] à lui payer le coût de la bâche neuve, soit 975,01 euros, s’il entend la conserver,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— si le tribunal le juge utile, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. [A] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil et du rapport d’expertise amiable qu’il communique, que le side-car qu’il a acheté auprès de M. [C] est atteint de défauts, qu’au vu du peu de kilomètres qu’il a parcouru, ceux-ci existaient au jour de la vente, qu’affectant le moteur, ils étaient cachés, qu’étant un acheteur non professionnel, il ne pouvait se rendre compte de leur existence, que, rendant le side-car impropre à son usage au regard de leur dangerosité, ils revêtent le caractère de gravité requis et que, les pièces de rechange n’étant plus livrées, la remise en état n’est pas envisageable. Il en déduit qu’il est fondé, en application des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil, à solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente, la reprise du side-car et le remboursement de ses frais, outre l’indemnisation de son préjudice dès lors que le vendeur connaissait parfaitement le véhicule pour avoir effectué de multiples interventions mécaniques et qu’il en vantait d’ailleurs la remise à neuf avec un moteur reconditionné. Il précise qu’au regard du rapport d’expertise amiable précité, il ne peut lui être reproché d’avoir roulé avec un niveau d’huile insuffisant et d’avoir ainsi détérioré le
moteur. Il ajoute que les critiques formulées à l’encontre de ce rapport ne sont pas pertinentes et qu’à défaut, le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire. Il soutient enfin que la note technique établie par le défendeur, qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, est dépourvue d’objectivité et qu’elle contient des affirmations erronées ou invérifiables.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [C] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux dépens,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [A] de toutes demandes excédant l’annulation de la vente du véhicule litigieux et le remboursement du prix de vente,
— débouter ainsi M. [A] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1645 du code civil.
M. [C] explique que le moteur de son side-car étant « fatigué », il a décidé, avec M. [U] [B], un ami ingénieur, de le « refaire » en utilisant tant des pièces neuves que des pièces de remploi au vu de l’ancienneté du véhicule et qu’il a ensuite pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans rencontrer de difficultés, avant de le mettre en vente. Il estime que les défauts du véhicule allégués résultent de sa mauvaise utilisation par M. [A], qui a admis avoir utilisé le side-car sans rajouter d’huile, ce malgré l’existence d’une fuite. Il prétend que ladite fuite provient d’un simple joint d’étanchéité et que, aisément réparable et absente au moment de la vente, elle ne peut être qualifiée de vice caché. Il ajoute qu’il ne peut être attendu d’un véhicule de collection le niveau de fiabilité d’un véhicule récent. Il considère par ailleurs que ses connaissances en mécanique et en science des matériaux lui permettent de critiquer utilement le rapport d’expertise amiable produit en demande. A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’est pas un professionnel de la réparation automobile, qu’il ignorait l’existence des défauts allégués et que la sanction prévue à l’article 1645 du code civil ne peut dès lors lui être infligée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondé » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité de l’action du demandeur, qui n’est pas contestée.
1 – Sur les demandes fondées sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est précisé à l’article 1646 dudit code que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le 25 février 2020, M. [U] [A] a acquis un side-car d’occasion auprès de M. [W] [C].
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par le demandeur conclut à l’existence de défauts affectant le véhicule, notamment sa culasse, antérieurs à la vente, indécelables par un acheteur non professionnel et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Toutefois, ce rapport, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, est contesté par le défendeur, qui communique, au soutien de ses critiques, une attestation émanant de l’un de ses amis, M. [U] [B], ingénieur et enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu’une note technique qu’il a lui-même établie, étant rappelé que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen et que l’article 1363 du code civil, selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ne s’applique qu’en matière d’acte juridique.
Au vu de ces éléments contradictoires, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement afin de permettre au tribunal de statuer sur l’existence des vices cachés allégués.
Il convient par ailleurs, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [U] [A] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission,
— procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 9],
— rechercher s’il présente des désordres (non-conformité, défaut de fabrication, anomalie ou tout autre dysfonctionnement) et décrire les éventuels désordres constatés,
— préciser si les éventuels désordres constatés existaient au jour de la vente, soit le 25 février 2020, et, dans l’affirmative, s’ils étaient apparents et/ou s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— préciser si les éventuels désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelle proportion,
— déterminer les causes des éventuels désordres constatés, et notamment s’ils sont en lien avec les conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, en chiffrer le coût et en préciser la durée prévisible,
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des éventuels désordres constatés et des travaux nécessaires pour y remédier,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois,
DIT qu’au cours de cette première réunion, l’expert procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
DIT qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties un compte rendu,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 5] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [U] [A] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 3 avril 2025,
DIT qu’il convient de privilégier le paiement par virement, en sollicitant les coordonnées bancaires de la régie par courriel ([Courriel 14]), ce avec une copie scannée de la présente décision,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties en lien avec l’éventuelle existence de vices cachés ainsi que sur leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE M. [U] [A] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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