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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/137
DU : 21 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00939 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRLM / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.R.L. CM SPORTHORSES CONSEILS / S.A.S. EUROHORSE [E]
DÉBATS : 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CM SPORTHORSES CONSEILS
siège social : 395 Rue Maurice Béjart – 34080 MONTPELLIER
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 394 462 972, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. EUROHORSE [E]
siège social : Mas Cantaussels – Route de Montblanc – 34630 ST THIBERY
immatriculée au RCS de Beziers sous le n° B 901 815 506, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON,
E.I.R.L. [X] [V]
siège social : 490 Chemin de la Prefferance – 84500 BOLLENE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cheval TAMINO AZ, hongre âgé de 11 ans, a été acquis par la société SARL CM SPORTHORSES CONSEILS auprès de la SAS EUROHORSE [E] pour le prix de 72.000 € TTC, suivant une facture en date du 12 août 2022 et un règlement effectué le 29 août 2022.
Le 08 août 2022 la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS faisait procéder à une visite vétérinaire d’achat réalisée par le docteur vétérinaire [X] [V], en vue de déterminer l’aptitude du cheval à l’usage sportif envisagé, à savoir la compétition de sauts d’obstacles.
Après l’acquisition, le cheval participait à plusieurs concours, avant de présenter une boiterie.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 21 février 2023, la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS faisait assigner la SAS EUROHORSE [E] et la EIRL THEO [V] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de désignation d’un expert vétérinaire.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés faisait droit à cette demande et après plusieurs changements d’experts, le Docteur [R] [C] était désigné et déposait son rapport d’expertise le 12 décembre 2023.
Aucun accord amiable n’était trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 24 juin 2024, la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS faisait assigner la EIRL [X] [V] et la SAS EUROHORSE [E] par devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et du cheval, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 29 août 2025, la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que le cheval TAMINO AZ est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination. PRONONCER la résolution de la vente du cheval TAMINO AZ. A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de CM SPORTHORSES CONSEILS, PRONONCER la nullité de la vente du cheval TAMINO AZ. En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société EUROHORSES [E] à restituer à la société CM SPORTHORSES CONSEILS le prix de vente du cheval TAMINO AZ, soit la somme de 72.000 € TTC (60.000 € HT) outre intérêt de retard à compter du 16/02/2023. ORDONNER à la société EUROHORSES [E] de récupérer à ses frais et risques le cheval TAMINO AZ dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 €/jour de retard. CONDAMNER solidairement la société EUROHORSES [E] et le docteur [X] [V] à verser la somme de 28.853,21 € à la société CM SPORTHORSES CONSEILS en raison des frais exposés pour le cheval TAMINO AZ depuis la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement la société EUROHORSES [E] et le docteur [X] [V] à verser la somme de 20.000,00 € à la société CM SPORTHORSES CONSEILS à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la société EUROHORSES [E] et l’EIRL [X] [V] de toutes leurs demandes reconventionnelles.CONDAMNER solidairement la société EUROHORSES [E] et le docteur [X] [V] à verser la somme de 5.000 € à la société CM SPORTHORSES CONSEILS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la société EUROHORSES [E] et le docteur [X] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
La société CM SPORTHORSES CONSEILS fonde sa demande principale sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.
Elle soutient que cette garantie s’applique en lieu et place du régime des vices rédhibitoires du Code rural, dès lors que la vente concerne un cheval de compétition vendu à un prix de 72.000 euros, très supérieur à celui d’un cheval de loisir, ce qui révèle une convention dérogatoire implicite entre les parties.
Selon elle, le cheval TAMINO AZ souffre d’une desmopathie chronique et étendue du ligament suspenseur du boulet antérieur droit, pathologie assimilable à une tendinite récidivante. Cette affection, antérieure à la vente et non décelée lors de la visite d’achat du 08 août 2022, s’est manifestée dès les premières compétitions par une boiterie, rendant l’animal définitivement inapte à la pratique du saut d’obstacles de haut niveau.
La société CM SPORTHORSES CONSEILS soutient que le vice est caché, antérieur et d’une gravité telle qu’il prive le cheval de sa destination et engage la responsabilité de la société EUROHORSES [E], vendeur professionnel présumé connaître les défauts de la chose vendue.
Elle conteste toute demande d’abattement du prix fondée sur un prétendu défaut d’entretien du cheval, faisant valoir que ce dernier est impropre à l’usage sportif, que son usage de loisir est la seule utilisation possible, et qu’elle a continué à en assurer les soins et la rééducation.
À titre subsidiaire, la société CM SPORTHORSES CONSEILS invoque les articles 1130 et suivants du Code civil relatifs au dol.
Elle soutient que la société EUROHORSES [E] a sciemment dissimulé des informations déterminantes relatives à l’état de santé du cheval. Elle expose que le vendeur avait acquis TAMINO AZ quelques semaines auparavant auprès d’un marchand espagnol dans le cadre d’un échange, et qu’il est probable qu’il ait eu connaissance des antécédents médicaux de l’animal.
Elle relève que le vendeur n’a jamais attrait le vendeur initial à la procédure d’expertise, ce qui laisse présumer sa connaissance du vice. Elle ajoute qu’aucune donnée vétérinaire récente n’a été transmise à l’acquéreur avant la vente et que les pièces ultérieurement produites, clichés radiographiques anciens et visite vétérinaire sommaire établie par le Docteur [H] sans examen d’imagerie, ne présentent aucune fiabilité. Ces éléments, selon la société CM SPORTHORSES CONSEILS, caractérisent une dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes, ayant vicié son consentement et justifiant la nullité de la vente avec restitution du prix et indemnisation du préjudice subi.
La société CM SPORTHORSES CONSEILS invoque l’article 1231-1 du Code civil et reproche au vétérinaire d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. Mandaté pour apprécier l’aptitude du cheval à la compétition, le Docteur [V] devait fournir un diagnostic complet et fiable. Elle lui reproche de n’avoir pas diagnostiqué la desmopathie chronique pourtant présente lors de la visite du 08 août 2022, de ne pas avoir conservé les clichés échographiques de l’antérieur droit, et de s’être borné à signaler une bursite naviculaire modérée sans rapport avec la pathologie réelle.
Selon la société CM SPORTHORSES CONSEILS, cette négligence l’a privée d’une information essentielle et l’a conduite à acheter un cheval inapte à l’usage envisagé. Elle considère que ce manquement fautif engage la responsabilité contractuelle du praticien, solidairement avec celle du vendeur, pour le préjudice né de l’achat du cheval.
La société CM SPORTHORSES CONSEILS soutient que si elle avait connu le vice affectant le cheval, elle n’aurait pas procédé à son acquisition. Elle soutient que les dépenses, nécessaires à la prise en charge d’un cheval rendu inapte à la compétition, résultent directement du vice ou de la faute des défendeurs. Elle produit un tableau justificatif établissant un montant de 14.853,21 € en septembre 2023, porté à 28.853,21 euros au 20 mai 2025, correspondant aux frais de pension, soins, maréchalerie, transports et examens vétérinaires.
Elle soutient que l’achat du cheval TAMINO AZ devait lui permettre de concourir régulièrement à haut niveau, ce qui constituait un avantage professionnel et économique désormais perdu. Elle ajoute que, faute de moyens financiers pour acquérir un autre cheval de niveau équivalent, cette perte est réelle et directement imputable aux manquements du vendeur et du vétérinaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 02 juillet 2025 la SAS EUROHORSE [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions JUGER ni avoir lieu à application de la garantie légale de vice caché DEBOUTER la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS de sa demande formulée à titre principal de résolution de la vente JUGER ni avoir lieu à application de la théorie des vices du consentement en particulier le dol DEBOUTER la SARL CM SPORTHORSES CONSIELS de sa demande formulée à titre principal de nullité de la vente A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS à restituer le cheval TAMINO AZ en l’état où il se trouvait le jour de la vente ORDONNER que le concluant ne seront tenus qu’au remboursement du seul prix de vente du cheval avec abattement de 50% tenant compte du défaut de soins et entretien sportif apporté à ce dernier FIXER le prix du cheval à la somme de 60.000 euros (prix de vente HT) JUGER que les prix de conservation de l’animal doivent se limiter à la somme de 9.777,01 eurosDEBOUTER la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance de pouvoir concourir sur les épreuves internationalesJUGER que le Docteur [J] devra relever et garantir la SAS EUROHORSES [E] de toute condamnation prononcée à son encontre En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire CONDAMNER SARL CM SPORTHORSES CONSEILS à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCCONDAMNER SARL CM SPORTHORSES CONSEILS aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’expertise, distraction faite au profit de Me Ludivine RAZ, avocat, sous affirmation de droit.
La société EUROHORSES [E] soutient, à titre principal, que la demande fondée sur les vices cachés doit être rejetée, à titre subsidiaire que la nullité pour dol n’est pas caractérisée, et, en toute hypothèse, que les demandes pécuniaires doivent être écartées ou strictement limitées.
S’agissant d’abord des vices cachés, la société EUROHORSES [E] affirme qu’en l’absence de convention contraire, écrite ou implicite, la vente d’un équidé relève exclusivement du Code rural et de la pêche maritime. Elle en déduit que seules les dispositions relatives aux vices rédhibitoires s’appliquent, avec leurs délais brefs, et que les articles 1641 et suivants du Code civil sont écartés. Elle ajoute que la société CM SPORTHORSES CONSEILS ne rapporte pas la preuve d’une convention dérogatoire, de sorte que le régime rural demeure seul applicable.
Subsidiairement, si le droit commun était retenu, la SAS EUROHORSES [E] fait valoir que les conditions cumulatives du vice caché ne sont pas réunies. Elle soutient que l’expertise judiciaire ne met pas en évidence un vice au sens de l’article 1641, mais seulement une tendinite susceptible de récidiver, sans démonstration de son antériorité à la vente. Elle ajoute que le caractère caché n’est pas établi par la seule circonstance que la visite d’achat n’a pas révélé la lésion et que l’impropriété à la destination n’est pas démontrée, le cheval ayant participé à plusieurs parcours après la vente. Elle en conclut que la demande en résolution doit être rejetée.
Concernant le dol, la société EUROHORSES [E] conteste toute manœuvre ou dissimulation intentionnelle. Elle soutient avoir communiqué les informations pertinentes avant la vente, notamment les radiographies de 2021 et le compte rendu du vétérinaire [H], aux interlocuteurs de la société CM SPORTHORSES CONSEILS et à la gérante. Elle estime que la société CM SPORTHORSES CONSEILS ne prouve ni un mensonge, ni une mise en scène, ni l’intention de tromper, de sorte que la nullité pour dol n’est pas fondée.
À propos des demandes présentées en toute hypothèse, la société EUROHORSES [E] soutient que, si une résolution ou une nullité devait être prononcée, seule la restitution du prix hors taxe, soit 60.000 euros, serait due sous réserve de la restitution du cheval.
Elle conteste le montant des frais d’acquisition, de détention et de soins, en indiquant que plusieurs pièces ne concernent pas TAMINO AZ ou se rattachent à l’expertise et ne devraient pas être prises en charge, et elle évalue les justificatifs recevables à 9.777,01 euros hors taxes.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance de participer à des compétitions internationales, la société EUROHORSE [E] la qualifie d’hypothétique et non démontrée, en rappelant le caractère aléatoire des sélections et l’existence d’autres montures et prêts de chevaux.
Elle soutient enfin qu’en cas de résolution, un abattement de 50 % doit s’appliquer sur la restitution du prix, au titre de la dépréciation imputable à l’usage de loisir postérieur à la vente.
Enfin, en tout état de cause, elle sollicite l’écartement de l’exécution provisoire, qu’elle juge inadaptée à la nature de l’affaire en raison des conséquences pratiques liées à la restitution de l’animal et aux garanties d’assurance en cas d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 décembre 2024, l’entreprise [X] [V] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CM SPORTHORSES CONSEILS de ses prétentions à l’encontre de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée THEO [V] DEBOUTER la société EUROHORSE [E] de sa demande subsidiaire de relevé et garantie CONDAMNER la société CM SPORTHORSES CONSEILS à régler à l’EURL THEO [V] une somme de 6.000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le Docteur [X] [V] conteste toute responsabilité civile professionnelle à raison de la visite d’achat du cheval TAMINO AZ.
Il rappelle que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, éléments qui, selon lui, ne sont pas réunis en l’espèce.
Le Docteur [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire déposée le 12 août 2023, laquelle indique de manière claire qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information. L’expert judiciaire relève en effet que son compte rendu est « suffisamment clair et explicite » et qu’il contient les éléments permettant d’émettre des doutes sur l’avenir sportif du cheval. Le praticien souligne que la visite d’achat s’est déroulée en présence de l’acquéreur et que les examens ont été réalisés conformément aux choix exprimés par ce dernier. Le compte rendu précise expressément que seuls les examens demandés ont été effectués, tout en laissant la possibilité à l’acheteur de solliciter des investigations complémentaires dans un délai de dix jours, ce qu’il n’a jamais fait.
Le rapport de visite mentionne d’ailleurs plusieurs anomalies, notamment la présence d’images radiographiques significatives, des processus épineux rapprochés en région thoracique et des éléments cliniques pouvant nécessiter des soins médicaux ou chirurgicaux. Selon le Docteur [V], ces informations ont été clairement communiquées à l’acquéreur, professionnel du sport équestre, lequel disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de l’achat. Il en conclut que la société CM SPORTHORSES CONSEILS a acquis le cheval en connaissance de cause et en acceptant le risque inhérent à son état de santé.
À titre subsidiaire, le Docteur [V] estime que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables à son encontre. Il fait valoir que le montant de 14.853,21 euros correspondant aux frais d’entretien et de soins du cheval découle d’un choix assumé de l’acquéreur et ne constitue pas une conséquence d’une faute de sa part. De même, la demande de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ne repose, selon lui, sur aucun fondement, la jurisprudence imposant que le dommage soit évalué concrètement et non de manière forfaitaire. En l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudice certain, il conclut que toutes les demandes de la société CM SPORTHORSES CONSEILS doivent être rejetées.
Enfin, le Docteur [V] conteste toute demande de garantie présentée par la société EUROHORSES [E]. Il soutient qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’il n’existe donc aucun fondement permettant de le condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à 09h30.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 septembre 2025 par ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état.
À l’audience du 16 septembre 2025, les conseils de la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS, l’EIRL [X] [V] et la SAS EUROHORSE [E] ont été entendus dans leurs plaidoiries de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués
Sur la demande de résolution du contrat formulée par la société CM SPORTHORSES CONSEILS
Sur le régime juridique applicable
Aux termes de l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime, les ventes ou échanges d’animaux domestiques sont régis, en matière de vices rédhibitoires, par les dispositions spécifiques prévues par ce texte, lequel établit un régime dérogatoire au droit commun de la garantie des vices cachés prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Cette réglementation particulière a pour objet de garantir la sécurité juridique des transactions relatives aux animaux vivants, en fixant une liste limitative de vices rédhibitoires et des délais très courts pour intenter l’action en garantie, en raison du caractère évolutif et aléatoire de la santé animale.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation admet, de manière constante, une dérogation à ce régime spécial lorsque la vente porte sur un cheval de sport ou de compétition, acquis pour un usage sportif ou de haut niveau, et que les parties n’ont pas expressément entendu se soumettre au régime des vices rédhibitoires du Code rural. Dans ce cas, l’action en garantie relève non du Code rural, mais du droit commun de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil). La Haute juridiction considère en effet que l’article L.213-1 du Code rural n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent y déroger par convention expresse ou tacite. Ainsi, lorsque la finalité de la vente est sportive, le cheval étant destiné à la compétition, et que le vice invoqué rend l’animal impropre à l’usage pour lequel il a été acquis, l’action peut être valablement engagée sur le fondement du Code civil.
En l’espèce, il est constant que le cheval TAMINO AZ, hongre de 11 ans, a été vendu pour un prix de 72.000 € TTC, dans la perspective d’une utilisation en compétition de saut d’obstacles de haut niveau comme en atteste l’annonce de vente diffusée par Monsieur [E], qui indique qu’il s’agit d’un cheval avec de gros moyens pour faire des épreuves en 145/150 en compétition de saut d’obstacles. Le vendeur, la SAS EUROHORSE [E], exerce une activité de commerce de chevaux de sport, tandis que l’acheteuse, la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS, est également un professionnel du secteur.
Le prix élevé de l’animal, sa destination sportive spécifique et la qualité des parties caractérisent une vente professionnelle dérogeant implicitement au régime rural. La convention dérogatoire implicite est suffisamment caractérisée par ces éléments convergents.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions du Code civil relatives à la garantie des vices cachés.
Sur l’existence du vice, son antériorité, son caractère caché et sa gravité
L’article 1642 du Code Civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code Civil précise également qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du Code Civil prévoit que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, les articles 1645 et 1646 du Code Civil précisent que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte de l’application de l’ensemble de ces textes de loi que le vendeur est tenu d’une obligation légale de garantie des vices cachés de la chose vendue dans la mesure où ces vices sont antérieurs à la vente, de nature à rendre la chose vendue impropre à son usage de destination ou s’ils sont de nature à en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix inférieur et ce même s’il est acquis que le vendeur les ignorait, que cette garantie ne s’applique pas s’il en a été stipulé autrement dans l’acte de vente ou s’agissant des vices qui sont apparents au moment de la vente et que l’acheteur ne pouvait avoir ignorés. L’acheteur, une fois acquis l’existence des vices cachés a le choix entre rendre la chose et s’en faire rembourser le prix ou la garder et se faire rendre une partie du prix, choix auquel s’ajoute la possibilité de demander des dommages et intérêts dans le cas où il est avéré que le vendeur avait connaissance du vice caché.
Le caractère caché du vice s’apprécie au regard de ce qui pouvait être décelé par un acheteur normalement diligent, au moment de la vente, au vu des informations et examens dont il disposait. En matière équine, un vice interne, non détectable sans examen spécialisé, revêt un caractère caché même lorsque l’acheteur est un professionnel du secteur.
En l’espèce, il est constant que le 08 août 2022, dans le cadre de la visite d’achat préalable à la vente, le Docteur [X] [V] avait procédé à un examen échographique des membres antérieurs du cheval TAMINO AZ. Toutefois, aucune anomalie n’a été relevée ni mentionnée dans le compte rendu établi à l’issue de cette visite, lequel ne fait état que d’une bursite naviculaire modérée, sans lien avec la pathologie finalement diagnostiquée. Le praticien a en outre reconnu ne pas avoir conservé les images échographiques, de sorte qu’aucune vérification ultérieure n’a pu être opérée sur la qualité de l’examen ou sur la présence éventuelle d’images anormales au jour de la vente.
Or, le rapport du CIRALE (15 novembre 2022, compte rendu du 20 novembre 2023) met en évidence une desmopathie chronique et étendue de la branche médiale du ligament suspenseur du boulet antérieur droit, lésion d’évolution ancienne, dont l’aspect échographique et IRM témoigne d’une atteinte déjà constituée plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la vente.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] [C] confirme que cette lésion, interne et profonde, n’aurait pu être détectée qu’à la condition d’un examen échographique complet, minutieux et correctement documenté, notamment par l’enregistrement des images.
Par ailleurs, il apparait que le cheval TAMINO AZ avait été mis à l’arrêt pendant quatre mois juste avant la vente, ce dont n’était pas informé l’acheteur. De plus, il est fort étonnant que lors de la visite du 28 juillet 2022 les conclusions du vétérinaire sur le rapport de visite d’achat par la SAS EUROHORSE [E] soit « un risque 1 Présence d’élément cliniques dans les normes souvent constaté sur des chevaux performants Bon pronostic », et que douze jours plus tard le 08 août 2022, le Docteur [V] retienne un « risque 3 significatif, présence d’éléments cliniques et d’imagerie constatés sur des chevaux performants, nécessitant pour certains cas une ferrure adaptée et des soins médicaux et/ou des soins chirurgicaux, pronostic sportif plutôt favorable. »
Malgré la qualité de professionnel du cheval de la demanderesse, il est évident que la réelle condition physique du cheval TAMINO AZ a été dissimulée aux acheteurs, puisque même si le Docteur [V] a mis un risque 3 au lieu du risque 1 retenu douze auparavant, l’ensemble de ce monde professionnel sait que seuls les risques 4 et 5 remettent réellement en question les qualités sportives d’un cheval. C’est d’ailleurs le sens des phrases explicatives qui disent toutes « constaté sur des chevaux performants ».
Les défendeurs tentent de se cacher derrière les problématiques physiques du cheval TAMINO AZ pour soutenir que la CM SPORT HORSES CONSEILS ne pouvait ignorer l’état de santé du cheval dont elle faisait l’acquisition.
Néanmoins, force est de constater que les problématiques relevées sur la visite d’achat sont classiques sur un cheval performant de cet âge et de cette catégorie, avec le palmarès qui était le sien en tant que cheval de compétition, et ne remettaient pas en cause son pronostic sportif. En revanche, la tendinite chronique est un problème de santé qui met fin à la carrière du cheval TAMINO AZ et qui a été dissimulée aux acheteurs.
Dans ces conditions, il apparaît que le vice, bien que présent, n’était pas décelable pour l’acheteur dès lors que l’imagerie réalisée n’a pas révélé ou conservé de traces exploitables. L’absence de signalement dans le compte rendu et la non-conservation des images confirment que l’acquéreur ne disposait d’aucun élément susceptible de révéler l’existence de la lésion avant la vente, outre que l’ensemble des éléments concernant la santé du cheval TAMINO AZ n’ont pas été transmis en toute transparence à la société CM SPORT HORSES CONSEILS au moment de son achat.
Le vice présentait dès lors un caractère caché, au sens de l’article 1641 du Code civil, l’acheteur ne pouvant raisonnablement en avoir connaissance au moment de l’acquisition, malgré les examens préalables effectués dans le cadre d’une démarche diligente.
Le vice doit exister au moment de la vente, peu important qu’il ne se soit révélé que postérieurement. Cette antériorité peut être démontrée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes tirées d’éléments médicaux et factuels.
En l’espèce, le rapport du CIRALE (examen du 15 novembre 2022, compte rendu du 20 novembre 2023) décrit une desmopathie chronique et étendue de la branche médiale du ligament suspenseur du boulet antérieur droit, présentant une hypertrophie de la branche sur le tiers distal métacarpien et des anomalies d’échogénicité en faveur d’une lésion ancienne et faiblement évolutive.
L’analyse comparée des images échographiques réalisées par le Docteur [A] le 10 octobre 2022 montre un aspect identique, ce qui situe l’apparition du processus lésionnel plusieurs semaines avant cette date, donc nécessairement antérieurement à la vente intervenue fin août 2022.
Le Docteur [C], expert judiciaire, relève en outre que le cheval avait été placé au repos pendant quatre mois et demi avant sa mise en vente, repos dont les justifications fournies par le vendeur, tenant à une surcharge d’effectifs, ne sont pas crédibles au regard de la valeur et du niveau de ce cheval. Ce repos prolongé constitue un indice fort de l’existence d’un problème locomoteur antérieur.
Le fait que l’échographie ait été réalisée mais non conservée prive les défendeurs de la possibilité de démontrer que les images auraient été normales à cette date. Cette absence de traçabilité renforce, au contraire, la présomption selon laquelle la lésion existait déjà, bien que non diagnostiquée.
Il en résulte que le vice était nécessairement antérieur à la vente, condition essentielle à la mise en œuvre de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.
Le vice doit être d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou pour en diminuer tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas contracté, ou à un prix moindre, s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, la destination contractuelle du cheval TAMINO AZ était clairement sportive, il s’agissait d’un cheval de saut d’obstacles de haut niveau, vendu 72.000 € TTC, présenté par le vendeur comme apte à concourir sur des épreuves de 1,45 m à 1,50 m.
Cette finalité sportive spécifique ressort tant de l’annonce de vente que de la qualité professionnelle des deux parties, toutes deux actives dans le commerce et l’exploitation de chevaux de compétition.
Or, les conclusions du CIRALE comme celles de l’expert judiciaire sont concordantes : la desmopathie chronique du ligament suspenseur entraîne une atteinte irréversible compromettant tout espoir de retour à la compétition de saut d’obstacles. L’expert indique que cette pathologie est incompatible avec la pratique régulière du CSO et que le pronostic pour un usage sportif est « réservé à défavorable ». Le cheval ne peut plus être utilisé qu’à des fins de loisir ou d’entretien léger, sans sollicitation sportive significative.
Certes, le cheval TAMINO AZ avait des problématiques liées à son âge (11 ans) et relevées comme normales chez les chevaux de compétition de même condition et même âge. C’est la raison pour laquelle le prix du cheval TAMINO AZ était moindre que pour les autres chevaux de cette catégorie d’épreuve.
Néanmoins, il est unanimement relevé tant par les conclusions du CIRALE que par l’expert judiciaire que la desmopathie chronique du ligament suspenseur est une pathologie qui compromet l’activité de compétition pour laquelle le cheval TAMINO AZ était acquis.
Cette inaptitude à la compétition, pour laquelle l’animal avait précisément été acquis, constitue un vice d’une gravité majeure, privant le bien de sa destination contractuelle et réduisant considérablement sa valeur vénale. Un tel défaut, s’il avait été connu de l’acheteur, aurait manifestement conduit ce dernier à ne pas conclure la vente, ou à offrir un prix sans commune mesure avec celui effectivement versé.
La gravité du vice étant caractérisée, la troisième condition posée par l’article 1641 du Code civil se trouve également remplie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment du rapport du CIRALE, de l’expertise judiciaire, du caractère interne de la lésion, de la non-conservation des images échographiques lors de la visite d’achat, et de l’inaptitude définitive du cheval à la compétition, que le vice affectant le cheval TAMINO AZ était caché, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il le rendait impropre à sa destination contractuelle.
Les conditions cumulatives de l’article 1641 du Code civil étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par la société CM SPORTHORSES CONSEILS à l’encontre de la société EUROHORSE [E]. La résolution de la vente intervenue le 14 aout 2022 entre la SAS EUROHORSE [E], vendeur, et la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS, acheteur, et portant sur le cheval TAMINO AZ sera en conséquence ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Sur la restitution du prix
En application des articles 1644 et 1645 du Code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.
En l’espèce, la SARL CM SPORTHORSES CONSEIL sollicite la résolution du contrat et demande donc la restitution du prix et la récupération du cheval aux frais et soins de la SAS EUROHOSE [E].
La SAS EUROHORSE [E] tend à limiter la restitution au seul prix hors taxes.
Cette demande n’est pas fondée. En effet, la société demanderesse justifie, par la facture émise et le virement effectué, avoir payé le prix toutes taxes comprises, somme dont la restitution intégrale est due dans le cadre de la résolution.
De même, la société EUROHORSE [E] sollicite un abattement de 50 % sur la restitution du prix, au motif d’une dépréciation imputable à un usage de loisir postérieur à la vente.
Néanmoins cette demande n’apparaît pas davantage fondée.
En effet, il ressort des pièces produites, notamment des factures vétérinaires ainsi que des frais de pension, de maréchalerie et de rééducation, que le cheval TAMINO AZ a bénéficié de soins adaptés. Tant les vétérinaires que l’expertise judiciaire ont conclu à l’inaptitude du cheval au saut d’obstacles. La SARL CM SPORTHORSES CONSEILS a tenu compte de ces conclusions en plaçant l’animal au repos afin de favoriser sa récupération et d’éviter toute récidive de tendinite, cette dernière ayant été qualifiée de chronique. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société demanderesse un quelconque usage fautif de l’animal.
Ainsi, la demande d’abattement formulée par la SAS EUROHORSE [E], fondée sur un prétendu défaut d’entretien postérieur à la vente, n’est appuyée d’aucune démonstration technique sérieuse et se heurte à la causalité du vice antérieur. Elle sera donc rejetée.
Par conséquent, la SAS EUROHORSE [E], en sa qualité de vendeur professionnel, devra restituer le prix payé, soit 72.000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 (date de la première assignation en référé), et reprendre le cheval TAMINO AZ à ses frais et risques dans un délai de 30 jours à compter de la signification, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois dont les modalités seront décrites dans le dispositif
Sur la prise en charge des frais nécessaires à la conservation, aux soins et à la garde de la chose
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la résolution du contrat intervient en raison d’un vice caché ayant rendu la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, le vendeur est tenu de rembourser à l’acheteur les frais nécessaires à la conservation, aux soins et à la garde de la chose.
Ces frais constituent des dépenses directement imputables à la non-conformité de la chose vendue, dès lors qu’ils ont été engagés pour préserver l’animal ou éviter une aggravation de son état en attendant l’expertise ou la décision judiciaire.
Les frais de conservation et de soins exposés par la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS (pension, maréchalerie, transports, examens vétérinaires), directement liés à la prise en charge du cheval rendu inapte par le vice, s’élèvent selon elle à 28.853,21 € au 16 septembre 2025.
Néanmoins, certaines factures seront écartées :
la facture JUMP & STABLES MARIVAUX n° 22-11-151 d’un montant de 350 €, faute de précision sur la mention « frais CIRALE » et le cheval concerné ;la facture Cavalo Trans n° 22-11-149 d’un montant de 750 €, pour la même raison.
Les frais de transport (facture FA 8847 du 11 septembre 2023 : 600 €) et les frais de pension au centre équestre des Costières à Nîmes (facture FA 202309001 du 22 septembre 2023 : 268 €) ont été engagés pour la réalisation de l’expertise judiciaire du 11 septembre 2023 et seront donc pris en compte dans les frais irrépétibles.
En conséquence, les frais mis à la charge du vendeur, sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil, s’élèvent à 11.639,73 € TTC, selon le détail suivant :
Frais vétérinaires et soins :
FA220801843 (Dr [V] – visite d’achat) : 675,02 €AF 22-42346 (CIRALE) : 1.910,01 €FA221103590 (Dr [A]) : 116,81 €119 (Masseur équin [Y] [U]) : 85 €FA230300876 (Dr [A]) : 314,57 €FA230400597 (NEH Chantilly) : 183,48 €FA230500877 (NEH Chantilly) : 57,60 €FA230901416 (NEH Chantilly) : 221,24 €
Pension de rééducation – JUMP & STABLES MARIVAUX :
22-11-156 (novembre 2022) : 650 €23-01-165 (janvier 2023) : 650 €23-02-178 (février 2023) : 650 €23-03-184 (mars 2023) : 650 €23-04-193 (avril 2023) : 650 €23-06-207 (juin 2023) : 650 €23-07-210 (juillet 2023) : 650 €23-08-226 (août 2023) : 650 €23-09-227 (septembre 2023) : 650 €
Frais de maréchalerie – JT SPORT MARÉCHALERIE :
7050 (novembre 2022) : 234 €7208 (janvier 2023) : 264 €7520 (avril 2023) : 318 €7679 (mai 2023) : 340 €7839 (1er juillet 2023) : 390 €8012 (31 juillet 2023) : 340 €8147 (septembre 2023) : 340 €
Par conséquent, la SAS EUROHORSE [E] sera condamnée à rembourser les frais de conservation et de soins à hauteur de 11.639,73 € TTC.
II. Sur la demande de dommage et intérêt formulée par la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché peut donc solliciter, outre la résolution de la vente, la réparation du préjudice subi à raison de cette inexécution, dès lors qu’il en rapporte la preuve et qu’il en justifie le quantum.
En l’espèce, il a été démontré que le vice affectant le cheval TAMINO AZ était caché et antérieur à la vente. Par ailleurs, il a été établi que des éléments avaient été dissimulés par les vendeurs et notamment les 4 mois et demi d’arrêt juste avant la vente, ainsi que la déclassification en 12 jours du risque 1 au risque 3 et enfin l’absence de conservation des imageries.
Ce faisceau d’indices établit que la Société EUROHORSES [E] savait que le cheval TAMINO AZ était affecté d’un vice caché qui l’empêchait de remplir les fonctions qui était les siennes, à savoir faire de la compétition.
A titre surabondant, il sera rappelé qu’en raison de sa qualité de professionnel, il y a une présomption de connaissance du vice et qu’il appartenait à la SAS EUROHORSES [E] de démontrer qu’elle était de bonne foi et n’avait pas connaissance du vice affectant le cheval TAMINO AZ, ce qu’elle n’a pas fait.
Aussi, la société EUROHORSES [E] devra donc réparer également les préjudices subis par la société CM SPORTHORSES CONSEILS.
A ce titre, la société demanderesse invoque un préjudice économique tiré d’une perte de chance de participer à des compétitions internationales de saut d’obstacles, estimant que l’acquisition du cheval TAMINO AZ devait permettre à sa gérante, [M] [P], cavalière professionnelle, d’évoluer sur des épreuves de haut niveau. Elle soutient que la réussite dans de telles compétitions lui aurait procuré des gains financiers liés aux prix des concours, ainsi qu’une visibilité accrue et une valorisation commerciale de son activité, constituant selon elle un atout pour le développement de sa société.
La société EUROHORSE [E] conteste toute indemnisation à ce titre, soulignant le caractère aléatoire et non chiffré du préjudice allégué. Elle rappelle que les résultats sportifs dépendent de nombreux facteurs extérieurs à la seule qualité du cheval, tels que la performance du cavalier, la sélection dans les épreuves, le niveau de concurrence et les aléas propres à la compétition. Elle ajoute que la société CM SPORTHORSES CONSEILS disposait d’autres chevaux, dont certains mis à disposition par la défenderesse elle-même, lui permettant de poursuivre son activité sportive. Il ressort des éléments du dossier qu’en effet, la société EUROHORSE [E] avait prêté à la société CM SPORTHORSES CONSEILS d’autres montures, notamment MALAGA et HATIF DU THILIEN, utilisés sur les concours d’Oliva (Portugal). Ces chevaux, âgés de six ans, ne concouraient toutefois que sur des épreuves d’un niveau inférieur (1,15 mètre) et ne présentaient pas les mêmes aptitudes sportives que TAMINO AZ, dont le niveau visé était de 1,45 mètre. Pour autant, cette différence de niveau ne saurait suffire à établir un préjudice indemnisable : la simple espérance de pouvoir accéder à des épreuves plus prestigieuses ou de tirer avantage d’une meilleure visibilité relève d’une simple éventualité, dépourvue de certitude suffisante.
Les gains potentiels évoqués par la demanderesse, qu’ils concernent des prix de concours, ou une valorisation commerciale indirecte, ne sont assortis d’aucune justification comptable ou chiffrage précis. La société CM SPORTHORSES CONSEILS ne produit ni bilans comparatifs, ni données relatives à son chiffre d’affaires avant et après l’acquisition du cheval, ni d’éléments permettant d’apprécier une évolution économique corrélée à sa carrière sportive. De même, aucun résultat antérieur de la cavalière ne permet d’évaluer de manière objective la probabilité qu’elle eût pu se classer dans des épreuves internationales dotées de gains significatifs.
Dans ces conditions, la perte de chance alléguée demeure purement hypothétique, sans élément concret de valorisation économique ou de probabilité sérieuse de réalisation. Le préjudice économique invoqué n’est dès lors ni justifié dans son principe, ni démontré dans son étendue.
En conséquence, la demande de la société CM SPORTHORSES CONSEILS tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de participer à des compétitions internationales sera rejetée.
Sur l’engagement de la responsabilité du Dr [X] [V]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, tout débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer les conséquences de son inexécution dès lors qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis.
Le vétérinaire intervenant dans le cadre d’une visite d’achat est tenu à une obligation de moyens renforcée. En effet, il doit exécuter sa mission conformément aux données acquises de la science, avec prudence et diligence, et informer l’acquéreur de manière complète et loyale sur l’état de l’animal examiné ainsi que sur les limites des examens pratiqués.
La Cour de cassation indique de manière constante que la qualité de l’acheteur, un professionnel de la vente, ne décharge pas le vétérinaire de son obligation d’information et de conseil. Bien que l’acheteur professionnel soit présumé connaître le vice, le défaut non signalé par le vétérinaire sera considéré comme indécelable pour le professionnel qui n’est pas averti de l’ensemble des pathologies du cheval. Aux termes d’une jurisprudence classique depuis 1997, la charge de la preuve que le vétérinaire a bien informé le propriétaire du cheval repose sur le vétérinaire, corollaire de l’obligation de résultat à laquelle le vétérinaire est tenu en matière d’information.
En l’espèce, il est constant que le docteur [X] [V], vétérinaire mandaté par la société CM SPORTHORSES CONSEILS, a réalisé le 08 août 2022 la visite d’achat du cheval TAMINO AZ, comprenant notamment un examen échographique des membres antérieurs, dont celui de l’antérieur droit.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] [C] et le compte rendu du CIRALE du 20 novembre 2023, relatif à l’examen effectué le 15 novembre 2022, établissent que le cheval était alors atteint d’une desmopathie chronique et étendue de la branche médiale du ligament suspenseur du boulet antérieur droit, affection évoluant depuis plusieurs mois avant sa détection et incompatible avec la pratique du saut d’obstacles.
Ces éléments démontrent que la lésion était déjà constituée au moment de la visite d’achat du 08 août 2022 et qu’elle aurait pu être détectée au moyen d’une échographie soigneuse et exhaustive de la région métacarpienne. Le Docteur [V] reconnaît avoir pratiqué une échographie de cette zone, mais aucune anomalie n’a été signalée dans son compte rendu, et aucun cliché n’a été conservé, en contravention avec les règles élémentaires de traçabilité des examens d’imagerie vétérinaire et donc de son obligation de résultat en matière d’information.
Cette absence de conservation des supports prive le juge et les parties de toute possibilité de vérification de la qualité de l’exploration effectuée et constitue, en soi, un manquement aux règles de l’art. Au surplus, l’expert judiciaire indique que si le compte rendu mentionnait plusieurs anomalies orthopédiques et invitait l’acquéreur à réaliser d’éventuels examens complémentaires dans un délai de dix jours, il ne comportait aucune alerte spécifique quant à la zone ligamentaire du suspenseur ni aucune réserve sur la fiabilité de l’échographie réalisée.
Dans ces conditions, il apparaît que le praticien :
n’a pas décelé une lésion déjà présente et décelable au jour de son intervention,n’a pas assuré la traçabilité des examens réalisés,et n’a pas suffisamment informé son client sur la portée et les limites de l’exploration échographique.
Ces manquements caractérisent une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il est constant que si la lésion avait été diagnostiquée lors de la visite d’achat, la société CM SPORTHORSES CONSEILS n’aurait pas acquis le cheval ou aurait négocié un prix inférieur.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc direct, le dommage consistant en une perte de chance sérieuse d’éviter l’achat d’un cheval inapte à la compétition.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité du Docteur [X] [V] du préjudice subi par la société CM SPORTHORSES CONSEILS, le vendeur demeurant tenu de plein droit envers l’acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SAS EUROHORSE [E] sera ainsi condamnée in solidum avec le Docteur [X] [V] à indemniser la société CM SPORTHORSES CONSEILS des frais de conservation, de soins et de rééducation du cheval, à hauteur de 11.639,73 € TTC.
IV. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EUROHORSE [E] et la EIRL [X] [V], parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens.
V. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 14 août 2022 entre la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS et la SAS EUROHORSE [E] portant sur l’acquisition du cheval TAMINO AZ ;
CONDAMNE la SAS EUROHORSE [E] à payer à SARL CM SPORTHORSES CONSEILS la somme de 72.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du cheval TAMINO AZ aux frais et risques de la SAS EUROHORSE [E] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SAS EUROHORSE [E] sera redevable envers la SARL CM SPORTHORSES d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS à défaut récupération du cheval TAMINO AZ à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum la SAS EUROHORSE [E] et l’EIRL [X] [V] à payer à la SARL CM SPORTHORSES CONSEILS, la somme de 11.639,73 euros TTC de dommages et intérêts au titre des frais de conservation et de soins ;
DÉBOUTE la CM SPORTHORSES CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
DÉBOUTE la SAS EUROHORSE [E] de sa demande en garantie par l’EIRL [X] [V] ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SAS EUROHORSE [E] et la EIRL [X] [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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