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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2025, n° 24/06243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPW
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION dont le siège social est – [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06243 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPW
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.316,54 euros, relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er octobre 2023 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023, 992 euros au titre des frais de contentieux, 1.500 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer de 123,41 euros.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes, en soulignant que la dette avait augmenté. Il a indiqué justifier du changement de syndic.
[N] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 12 novembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [N] [J] est copropriétaire des lots n°1203, 1421 et 6150 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 20 décembre 2021, 27 mars 2023, 26 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [N] [J] faisant apparaître un solde débiteur de 3.299,74 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 3.299,74 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats. La somme de 16,80 euros correspondant aux frais d’impayés, non justifiés par la production de la tarification bancaire correspondante, sera rejetée. Les sommes correspondant aux frais de recouvrement et aux dépens seront examinées distinctement.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 992 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance, de transmission à l’avocat, à l’auxiliaire de justice et de constitution d’hypothèque.
Les mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant de courriers simples. Il en est de même des frais de transmissions à l’avocat et à l’auxiliaire de justice, s’agissant d’actes de gestion courante. En l’absence de justification de la constitution d’une hypothèque, la somme correspondante sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires. La mise en demeure du 20 novembre 2023 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Ainsi, [N] [J], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.305,49 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 700,99 euros, date de réception de la mise en demeure du 20 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [J], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et de l’assignation.
[N] [J] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 3.305,49 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 sur la somme de 700,99 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [N] [J] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [N] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE [N] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le Greffier Le Juge
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