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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU4
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [V] [P]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [V] [P]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [M] [X], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 09 Décembre 1971 à BNI M’TIR (MAROC)
7, rue du Professeur André Lavignolle
Rés Noeme – Bat D – Appt 32
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud FITTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [K], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU4
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [V] a bénéficié d’une part de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, d’autre part d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » du 6 septembre 2017 au 30 juin 2020.
Par une requête aux fins de saisine du pôle social du 2 juillet 2024, déposée au greffe le 3 juillet 2024 et étayée de justificatifs, Monsieur [D] [V] a formé, par l’intermédiaire de son avocat, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par deux courriers du 11 mars 2024 reçus le 19 mars 2024 ne concernant expressément que l’AAH et les CMI), relatives aux décisions initiales du 1er février 2024 (notifiées par lettres du 2 février 2024), qui rejetaient ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité, déposées le 17 février 2023, aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de station debout pénible.
Il a ainsi sollicité :
que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;qu’il soit jugé qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité au moins supérieur à 50% et qu’elle lui soit donc allouée pour cinq ans à compter du 1er mars 2023 ;qu’il soit jugé qu’il remplissait les conditions d’octroi de la CMI invalidité, ou priorité au moins, à la date de la demande initiale et qu’elle lui soit en conséquence accordée pour cinq ans à compter du 2 février 2024 ;que la décision à intervenir soit opposable à tout organisme servant lesdites prestations ;en tout état de cause,
qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;que la MDPH soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [V], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a fait valoir comme suit :
Il était atteint d’une insuffisance/décompensation cardiaque avec tachyarythmie par fibrillation auriculaire permanente et myocardiopathie rythmique, ayant entraîné la pose d’un pacemaker en mai 2015. Il souffrait en outre de douleurs lombaires, d’arthrose, de talalgie, d’apnée du sommeil appareillée, d’un sévère syndrome anxio-dépressif, de fortes migraines ou céphalées, de malaises fréquents et d’une prise de poids à défaut de pouvoir financer une bonne alimentation. Le tout nécessitait sur le long terme des suivis spécialisés et une surveillance médicale renforcée. A cet égard, il bénéficiait d’un traitement médicamenteux très lourd (pour le cœur, l’arthrose et le fonctionnement psychique), de séances bihebdomadaires de kinésithérapie, mais a cessé de voir le psychologue et a refusé de consulter un psychiatre. Un jugement du pôle social lui a accordé en 2017 l’allocation aux adultes handicapés pour lesdites pathologies. Postérieurement, il a effectué de nouvelles demandes à cette fin, mais elles ont été rejetées et il n’a pas pu diligenter un recours en raison d’un problème d’adresse. Son état de santé s’est aggravé (prise de sept médicaments au lieu de trois ; malaise lors d’un test d’effort en 2023 et d’une unique séance de réadaptation cardiaque), impactait plus amplement son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir : des difficultés croissantes de déplacements à l’extérieur, avec un périmètre de marche plus limité (50m), sans besoin d’aide technique ; une pénibilité à la position assise prolongée et à la conduite automobile ; des difficultés de port de charges lourdes, de réalisation de courses, repas, tâches ménagères ou activités sportives ; une importante fatigabilité en lien avec le problème cardiaque ; des troubles du sommeil et de la concentration ; une impossibilité d’accès ou maintien dans l’emploi comme en 2017. Les résultats d’une scintigraphie faite cet automne n’ont pas encore été portés à sa connaissance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il a considéré son taux d’incapacité permanente supérieur à 80% ou au moins, compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il a par ailleurs estimé remplir les conditions âge, de résidence stable sur le territoire français et de ressources inférieures au plafond.
Né le 9 décembre 1971, Monsieur [D] [V] a aussi précisé être célibataire, sans enfant à charge, locataire, titulaire d’un baccalauréat, d’un diplôme de jardinier pépiniériste obtenu au Maroc, d’un autre comme chauffeur de taxi ou de bus (projet ensuite abandonné en considération de sa santé), d’attestations de suivi de formations AFPA en France d’aide concierge, plomberie et électricien, dépourvu d’emploi depuis 2015 (fin de CDD), inscrit à France travail, en demande d’accompagnement par CAP Emploi, bénéficiaire de la qualité de travailleur handicapé et du revenu de solidarité active ; avoir successivement travaillé en qualité de comptable sur ordinateur au Maroc, saisonnier deux ou trois ans dans l’agriculture à son arrivée en France en 2005, salarié en CDI jusqu’à la fermeture de la société, puis intérimaire ou en CDD dans divers secteurs (agriculture, bâtiment, second d’œuvre).
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [D] [V], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête et des prétentions adverses, en reprenant sur la base d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, l’intégralité des motifs de rejet exposés ci-dessus, y ajoutant :
Le requérant ne présentait pas de signe d’insuffisance cardiaque (selon le compte rendu cardiaque de mars 2024, il était asymptomatique, le pacemaker fonctionnait bien et le traitement était bien toléré), avait une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, essentiels ou non ; les difficultés rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (faire des courses, tâches ménagères, déplacements) avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
En dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressé ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide). Ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. En effet, Monsieur [D] [V] était apte à travailler sur un poste adapté, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle. Il ne produisait pas de certificat de la médecine du travail, afin d’étayer l’avis de son médecin traitant d’inaptitude totale et définitive à un emploi.
A l’audience, sa représentante, Madame [F] [K], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire, en soulignant le bon fonctionnement cardiaque actuel. Elle a exposé son ignorance de l’état de santé en 2017, aux répercussions peut-être plus importantes et susceptible d’avoir été amélioré par le traitement, avec l’acquisition subséquente d’une plus grande autonomie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [I] [U], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [I] [U] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. Le requérant assisté par son conseil, a alors critiqué les conclusions de la médecin consultante, n’ayant pas voulu d’après lui, se faire remettre tous les documents médicaux et n’ayant pas retenu une aggravation de l’état depuis le malaise de 2015 suivi d’une hospitalisation et le jugement de 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKU4
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Par ailleurs, en vertu des articles L.241-3, L.241-6 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée, dont :
— la mention “ invalidité ”, notamment attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
— la mention “ priorité ”, attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Ladite carte est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
En vertu de l’article R.241-15 dudit code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
***
*
En l’espèce, connu la MDPH de la Gironde depuis 2014, Monsieur [D] [V] a bénéficié d’une part de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), d’autre part d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » du 6 septembre 2017 au 30 juin 2020.
Il s’est vu refuser de nouvelles demandes d’AAH et CMI mention invalidité/priorité, ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En revanche, il lui a encore été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er décembre 2022 au 31 mai 2028 puis du 1er juin 2023 au 31 janvier 2034 et une orientation professionnelle vers le marché du travail du 1er février 2024 au 31 janvier 2034.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, aux motifs :
quant à l’AAH, d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
s’agissant de la CMI mention invalidité ou priorité, d’une absence de taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou de station debout pénible.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [I] [U] a indiqué qu’au vu de l’ensemble des documents fournis, Monsieur [D] [V] présentait une myocardiopathie dilatée avec troubles rythmiques comportant un bloc auriculoventriculaire, un syndrome de Wolff-Parkinson-White et une fibrillation auriculaire avec implantation de pacemaker en 2015 et traitement anticoagulant au long terme. Il existait par ailleurs une arthrose zygapophysaire bilatérale en L5-S1 à l’origine de lombalgies. Le retentissement cardiaque ne comportait pas d’insuffisance cardiaque avec une fraction d’éjection à 55%. Le traitement était constitué de Xarelto, Actos, Bisoprolol 2,5, Entresto 49/51, Forxiga 10 mg, Tahor 40 mg, Inexium 40 mg. La praticienne a recueilli les doléances de l’intéressé, soit : un retentissement variable avec fatigue, des talalgies empêchant de marcher, des lombalgies avec irradiation dans la fesse droite, une incapacité au port de charges lourdes, un essoufflement à l’effort, une non finalisation de la formation de chauffeur de taxi en raison de troubles de la concentration attribués par lui à un syndrome d’apnée obstructive du sommeil.
Lors de l’examen clinique, la médecin consultante a constaté : selon les déclarations du requérant, taille 1,78, poids 96 kg, droitier ; tension artérielle 140/90 mm hg, fréquence cardiaque 56/min, sujet eupnéique, auscultation cardiaque régulière, bruits du cœur assourdis, pas de perception de souffle ; auscultation pulmonaire claire avec un murmure vésiculaire bilatéral, symétrique sans bruit surajouté, pas d’œdème des membres inférieurs ; sur le plan lombaire, bassin équilibré, perte de la lordose lombaire, à la palpation douleur de la charnière lombo-sacrée et douleurs fessières non systématisées bilatérales, signe de Valleix à droite, pas de signe de Lasègue, raideur lombaire avec un Schöber à 10 13 cm, pas de déficit sensitivomoteur des membres inférieurs, réflexes ostéotendineux présents et symétriques.
En conclusion, la docteure [I] [U] a noté que Monsieur [D] [V] présentait une myocardiopathie dilatée rythmique, probablement ancienne, complexe, sans insuffisance cardiaque à l’état stable, des lomboradiculalgies d’origine dégénérative sans lésion sténosante sur le plan canalaire ou foraminale. Elle a estimé qu’à la date de la demande le 17 février 2023, le taux d’incapacité en résultant était inférieure à 50%, mais il existait une station debout pénible pouvant justifier une CMI mention « priorité » pour une durée de cinq ans à la date de la demande.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 17 février 2023, l’état de santé de Monsieur [P] [V] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%, mais entraînait une station debout pénible.
En définitive, à la date de la demande, le 17 février 2023, Monsieur [P] [V] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ou de de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », remplissait en revanche les conditions requises pour l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « priorité », ce sur une durée de cinq ans, à défaut d’évolution favorable prévisible pendant cette période. Il est renvoyé devant les services compétents pour la mise en œuvre du droit afférent.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [P] [V] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée en l’occurrence.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [P] [V] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 1er février 2024,
DIT qu’à la date de la demande, le 17 février 2023, Monsieur [P] [V] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et n’avait donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou à la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité »,
DIT qu’en revanche, à la date de la demande, le 17 février 2023, l’état de santé de Monsieur [P] [V] entraînait une station debout pénible et qu’il remplissait ainsi les conditions requises pour l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « priorité », ce pour une durée de cinq ans à compter du 17 février 2023,
LE RENVOIE devant les services compétents pour la mise en œuvre du droit afférent,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution à titre provisoire de la présente décision,
En conséquence,
FAIT DROIT partiellement sur le fond, au recours de Monsieur [P] [V],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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