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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Bertrand BOUQUET
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/03928 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFKM
AFFAIRE : [R] [H] C/ S.A.R.L. AMC TRADING
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [R] [H]
née le 27 Février 1970 à [Localité 7] (10),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. AMC TRADING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP DONNEVE – GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, et par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
SELARL MJSA,
prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC TRADING, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 3]
Intervenant volontaire
représentée par la SCP SCP DONNEVE – GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, et par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, Madame [R] [H] a acquis auprès de la SARL AMC trading un véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 5] (initialement 9259-FXF), moyennant le prix de 16.548,38 euros TTC.
Le 27 janvier 2020, le véhicule est tombé en panne.
A la suite d’une expertise amiable, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 3 juillet 2020, aux termes duquel la SARL AMC trading s’est engagée à récupérer le véhicule, à procéder à sa remise en état en procédant au remplacement du moteur et à le restituer au plus tard le 31 août 2020.
Le véhicule a été restitué au mois d’octobre 2020.
Une seconde expertise amiable a été diligentée le 4 novembre 2020 en raison de désordres persistants.
Par courrier du 9 décembre 2020, l’assureur protection juridique de Madame [H] a mis en demeure la SARL AMC trading de procéder au paiement des réparations préconisées par l’expert amiable, en vain.
* * *
Par acte du 23 septembre 2021, Mme [P] a fait assigner la SARL AMC trading devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a donné acte à la SARL AMC trading de son désistement d’incident et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 mars 2023, la SARL AMC trading a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tenant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] en raison de l’existence du protocole transactionnel.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 20 novembre 2024, la SARL AMC trading et la SELARL MJSA, intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire, demandent au juge de la mise en état de :
recevoir l’intervention de la SELARL MJSA en la personne de Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ; juger que la demande de résolution de la vente formée par Mme [H] fondée sur les désordres ayant donné lieu au protocole d’accord sont irrecevables ; condamner Mme [H] à payer à la SARL AMC trading la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SARL AMC trading soutient que les demandes de Mme [H] contreviennent à la transaction conclue. Elle estime que Mme [H] est de mauvaise foi de se prévaloir de ce qu’elle n’a pas signé la transaction alors qu’elle en faisait état et l’a produite aux termes de son assignation.
Elle ajoute que Mme [H] n’a jamais dénoncé le protocole d’accord transactionnel conformément à son article 8, c’est-à-dire par une lettre recommandée.
Elle considère enfin qu’elle ne s’est pas engagée à remplacer la pompe à eau aux termes de la transaction, que l’expert aurait dû préciser qu’elle devait être remplacée, qu’en conséquence, toute demande en justice est désormais irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL AMC trading et son liquidateur de leur fin de non-recevoir, condamner la SARL AMC trading et son liquidateur à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL AMC trading et son liquidateur aux dépens.
Mme [H] soutient que la transaction ne lui est pas opposable car elle ne l’a pas signée.
Subsidiairement, elle indique que la SARL AMC trading n’a jamais exécuté le protocole car le véhicule n’a pas été réparé et qu’il n’a pas été restitué dans les temps.
Elle ajoute qu’elle fonde ses demandes sur d’autres désordres qui préexistaient à la vente mais qui n’ont pas été traités par le protocole, lequel ne concernait que le remplacement du moteur et non la pompe à eau. Elle précise que la SARL AMC trading reconnaît que ce désordre a été révélé postérieurement à la transaction.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction doit être rédigée par écrit ; cependant, il ne s’agit que d’une règle de preuve et non d’une condition de validité.
Par conséquent, le fait que la transaction n’ait pas été signée par Mme [H] ne signifie pas pour autant qu’elle n’y a pas consentie alors même qu’elle a soutenu, dans son assignation :
« Un protocole d’accord transactionnel était conclu entre les parties le 3 juillet 2020 aux termes duquel la société AMC trading s’engageait… ».
Dès lors que Mme [H] a affirmé aux termes de son assignation être partie au protocole transactionnel du 3 juillet 2020, il lui est opposable.
L’article 2048 du code civil dispose : « Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
En l’espèce, la transaction prévoit en son article 2 que le garage s’est engagé à procéder à la remise en état du véhicule « via le remplacement du moteur ». Il s’ensuit que la renonciation à agir est limitée à ce désordre précis et ne peut pas être étendue à un autre.
Mme [H] soutient que le désordre de sa voiture est imputable à une pompe à huile défectueuse, ce qui serait apparu aux termes de la seconde expertise du véhicule réalisée postérieurement à la transaction.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL AMC trading, le fait que le remplacement de la pompe à huile n’ait pas été prévu par la transaction permet à Mme [H] d’agir en justice. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMC trading une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cet incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
RECEVONS l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AMC trading représentée par son liquidateur judiciaire ;
FIXONS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMC trading une somme de 1.000 euros au bénéfice de Mme [R] [H] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 08h30 pour les conclusions en défense de la SARL AMC trading.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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