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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53727 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z27
N° : 5
Assignation du :
16 Mai 2025
AJ du TJ DE [Localité 8] du 25 Avril 2025 N° N-22278-2025-001161[1]
[1] 4 Copies exécutoires
par LRAR délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #B0047
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro : N-22278-2025-001161 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
La société LGHA AUTO exerçant sous l’enseigne CAPCAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS – #C1795
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
La société par actions simplifiée LGHA AUTO exploite un service d’intermédiation pour la vente et l’achat de véhicules d’occasion, sous l’enseigne CAPCAR.
Le 17 mars 2025, Monsieur [U] [F] a acheté à Madame [M] [B] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, par l’intermédiaire de la société LGHA AUTO.
Se prévalant de diverses défectuosités du véhicule, Monsieur [F] a assigné la société LGHA AUTO devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise portant sur le véhicule aux frais avancés de la société défenderesse ;
condamner la société LGHA AUTO au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [F] ;
condamner la société LGHA AUTO au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société LGHA AUTO aux dépens de l’instance, avec distraction.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience du 19 juin 2025, la société LGHA AUTO soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. En tout état de cause, elle entend voir dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales adverses et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [F] sollicite oralement le rejet de l’exception d’incompétence, en exposant que le véhicule lui a été livré à [Localité 7]. Il soutient oralement le surplus des prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sont territorialement compétents pour connaître de l’action en référé intentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, concurremment, le président de la juridiction appelée à connaître de l’éventuel litige sur le fond -par application des règles de droit commun des articles 42 à 48 du code de procédure civile- et le président de la juridiction dans le ressort de laquelle serait exécutée la mesure d’instruction sollicitée.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
La présente instance tendant à la désignation d’un expert et à l’octroi d’une provision, peuvent être compétentes les juridictions dans le ressort desquelles se trouve le véhicule dont l’expertise est sollicitée, se situe le domicile du défendeur ou a été effectivement livré le véhicule litigieux.
En l’espèce, le siège social de la société LGHA AUTO est situé à Neuilly-Sur-Seine, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [F] affirme que le véhicule lui a été effectivement livré à [Localité 7], en se fondant sur le certificat de cession du véhicule en date du 17 mars 2025.
Toutefois, est versé aux débats, d’une part, un courriel adressé à Monsieur [F] par la société LGHA AUTO le 17 mars 2025 lui confirmant le rendez-vous de transaction pour l’acquisition du véhicule PEUGEOT 308, précisant : « Pour rappel, le rendez-vous aura lieu le 17/03/2025 à 17h30 à l’adresse suivante : [Adresse 1] ». D’autre part, le demandeur produit des échanges de textos entre le préposé de la société LGHA AUTO et Monsieur [F], dans lesquels ce dernier sollicite, le 17 mars 2025, la confirmation de l’adresse [Adresse 2] puis, après confirmation de l’adresse par son correspondant, lui écrit « Impeccable merci. A tout à l’heure. »
Il ressort de ces éléments que le véhicule litigieux a été remis à Monsieur [F] à Varennes-Jarcy, soit dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations du conseil de Monsieur [F] à l’audience que le véhicule se trouve actuellement dans les Côtes-d’Armor, soit hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, aucun critère de compétence ne permet de fonder la compétence territoriale de la présente juridiction, de sorte qu’il sera fait droit à l’exception d’incompétence.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens étant réservés et à défaut de décision sur le bien-fondé des prétentions des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire statuant sur la seule compétence,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 7] le 18 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT
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