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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 févr. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01506 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJU2
AFFAIRE : S.C.I. LES COULEURS DU TERROIR C/ [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Février 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES COULEURS DU TERROIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [L] [Q]
née le 25 Juillet 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la SCI LES COULEURS DU TERROIR, a donné à bail à Madame [L] [Q], une maison à usage d’habitation principale, sise [Adresse 3] à MARCILLAC-VALLON (Aveyron).
Le bail a été résilié le 29 février 2024.
Madame [L] [Q] était redevable à l’issue du bail de la somme de 5.640 € au titre de loyers impayés.
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, Madame [L] [Q] a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 5.640 € qu’elle s’engageait à régler le 20 mars 2024, à hauteur de 3.000 € et le solde, soit 2.640 € sur une durée de 6 mois, moyennant un remboursement de 440 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2025, le conseil de la SCI LES COULEURS DU TERROIR mettait en demeure, Madame [L] [Q] à payer à la SCI LES COULEURS DU TERROIR la somme de 5.442,46 € représentant l’arriéré de loyers, les frais de procédure ainsi que les frais de la requête en injonction de payer.
Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SCI LES COULEURS DU TERROIR a assigné, devant la présente juridiction, Madame [L] [Q], afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamner à lui payer :
o La somme de 5640 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025
o La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
o 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en compris les frais de la procédure d’injonction de payer
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SCI LES COULEURS DU TERROIR, représenté par son conseil, a déclaré reprendre les demandes initiales de l’assignation.
Madame [L] [Q], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Madame [L] [Q] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle, sur les seuls éléments fournis par la SCI LES COULEURS DU TERROIR.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
2°) Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, il a été notamment versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :
— Le contrat de location souscrit par les parties,
— La reconnaissance de dette en date du 29 février 2024
— La mise en demeure du 17 juin 2025
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la locataire au bailleur.
En conséquence, Madame [L] [Q] sera condamnée à payer à la SCI LES COULEURS DU TERROIR la somme de 5.640 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1321-6 alinéa 3 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Ainsi, pour pouvoir donner lieu à indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. Par ailleurs, il doit être démontré la mauvaise foi de la part du débiteur.
En l’espèce, faute pour la SCI LES COULEURS DU TERROIR de démontrer l’existence, d’une part, d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, d’autre part, d’une mauvaise foi de la part de Madame [L] [Q], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [Q], qui succombe en ce qu’elle a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne saurait être compris dans lesdits dépens les frais de procédure d’injonction de payer dont il n’est pas justifié par la SCI LES COULEURS DU TERROIR.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre parie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 600 €.
5°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SCI LES COULEURS DU TERROIR à payer la somme de 5.640 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025.
DÉBOUTE la SCI LES COULEURS DU TERROIR de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la SCI LES COULEURS DU TERROIR la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ceux, non compris les frais d’injonction de payer non justifiés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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