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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
88B
N° RG 23/02162 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIV2
AFFAIRE :
POLE EMPLOI BRETAGNE,
C/
[L] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
POLE EMPLOI BRETAGNE, devenu FRANCE TRAVAIL, représenté par son directeur régional
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, le directeur de POLE EMPLOI BRETAGNE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [L] [U] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées à hauteur de la somme totale de 12 806,21 euros au motif de la perception d’une pension d’invalidité du 25 août 2020 au 15 septembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [U] selon acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2023 remis à étude.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 17 mars 2023, reçu le 20 mars suivant, Monsieur [L] [U] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de RENNES en précisant être dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Initialement enrôlée devant le tribunal judiciaire selon la procédure orale, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en procédure écrite décidé à l’audience du 24 juin 2024, après jugement de réouverture des débats en date du 27 mai 2024, la demande en paiement de POLE EMPLOI BRETAGNE excédant 10 000 euros.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, POLE EMPLOI BRETAGNE demande au tribunal de :
“Vu l’article R 5411-6 du Code du Travail
Vu l’article R 5411-2 du Code du Travail
Vu l’article 18§2 du règlement général de l’assurance chômage
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu l’article 1302 du Code Civil,
(…)
➢ CONDAMNER Monsieur [L] [U] à payer la somme de 12.801,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte, soit le 8 mars 2023, outre les frais d’huissier;
➢ CONDAMNER Monsieur [L] [U] au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire”.
POLE EMPLOI BRETAGNE explique que Monsieur [L] [U] a indûment cumulé le bénéfice de l’assurance chômage avec le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. L’organisme précise qu’en application de l’article 18§2 du règlement général de l’assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017, un demandeur d’emploi ne peut intégralement cumuler une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie avec les allocations chômage que s’il percevait déjà cette pension d’invalidité en même temps que les salaires qui ont servi de base au calcul de ses droits aux allocations chômage, alors que dans le cas contraire, le montant de la pension d’invalidité perçue est soustrait du montant des allocations versées.
L’organisme précise que les règles de forme prévues par le code de justice administrative ne s’imposent pas à lui lorsqu’il verse des allocations pour le compte de l’UNEDIC. Il en conclut que la mise en demeure critiquée n’avait pas besoin de respecter les mentions obligatoires pour les décisions émanant des autorités administratives. POLE EMPLOI BRETAGNE ajoute que Monsieur [L] [U] avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation au travers de la mise en demeure adressée.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Monsieur [U] est recevable en son opposition à contrainte,
— ANNULER la contrainte signifiée le 8 mars 2023 à Monsieur [U] à la requête de POLE EMPLOI pour absence de mise en demeure régulière préalable,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER le défaut de fondement des créances faisant l’action exercée par POLE EMPLOI,
— DEBOUTER POLE EMPLOI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ALLOUER à Monsieur [U] un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER comme de droit s’agissant des dépens”.
A titre principal, Monsieur [L] [U] conteste la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juillet 2022 pour deux motifs. En premier lieu, il explique que cette mise en demeure n’a été accompagnée d’aucun état détaillé, ni tableau récapitulatif de la somme réclamée, de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance de la cause et de l’étendue de celle-ci. En second lieu, il remarque que la mise en demeure vise seulement en fin de lettre “le directeur de l’agence” sans préciser les “prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient”, ce qui aurait permis une dispense de signature comme prévu à l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [U] soutient que la demande en paiement de POLE EMPLOI BRETAGNE est incohérente. Il indique avoir perçu la totalité de ses pensions d’invalidité de catégorie 2 en décembre 2021, soit bien après le versement des indemnités chômage. Il ajoute avoir perçu un rappel de pension de 7 564,03 euros en décembre 2021, sans rapport avec la somme réclamée. Il en déduit que l’organisme ne justifie pas en quoi lesdites prestations n’étaient pas causées et ont été versées par erreur.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [L] [U] fait état d’une situation financière difficile pour solliciter un délai de grâce de 24 mois.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, puis mise en délibéré au 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que POLE EMPLOI BRETAGNE est devenu, en cours de procédure, FRANCE TRAVAIL. Il faut donc désormais utiliser cette dénomination, sauf lorsque sont cités des textes antérieurs.
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification”.
En l’espèce, il résulte de l’exposé qui précède que Monsieur [L] [U] a bien fait opposition à la contrainte litigieuse dans les quinze jours de la signification délivrée.
En conséquence, l’opposition formée est bien recevable.
II – Sur le bien fondé de la demande principale :
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la contrainte, pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
1) Sur la régularité de la mise en demeure préalable :
L’article R5426-20 du même code, dans sa version en vigueur à la demande de mise en demeure, précise que la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Selon une jurisprudence constante, cette mise en demeure doit permettre au destinataire de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (en ce sens notamment Civ 2ème, 21 juin 2018 pourvoi n°17-16.560).
Les articles L212-1 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration posent en principe que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ou, dans les cas de dispense de signature de son auteur, ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
Il a cependant été jugé que l’absence de ces précisions n’affectait pas la validité de la mise en demeure adressée par un organisme de protection sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme émetteur (en ce sens Cass, avis du 22 mars 2004 n°00-40.002, Civ 2ème, 5 juillet 2005 pourvoi n°04-30.196).
En l’espèce, la contrainte contestée a été précédée d’une mise en demeure en date du 12 juillet 2022 (la pièce 1 de FRANCE TRAVAIL), laquelle précise bien le montant des sommes réclamées, la période correspondante et le motif de ce trop-perçu, à savoir la perception d’une pension d’invalidité dont le montant doit être déduit des allocations chômage.
Monsieur [L] [U] a donc bien été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure précitée n’est pas signée et comporte, en lieu et place, uniquement la mention “Le Directeur de l’agence”. Néanmoins, les mentions y figurant en entête et en pied de page, confirme qu’elle émane de POLE EMPLOI BRETAGNE prise en son agence de [Localité 5].
En conséquence, la mise en demeure adressée est bien régulière et il n’y a pas lieu d’annuler, pour ce motif, la contrainte contestée.
2) Sur le bien fondé des sommes réclamées :
En vertu de l’article 18 §2 du règlement général de l’assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017, le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Autrement dit, un demandeur d’emploi ne peut cumuler une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie avec des allocations chômage que s’il percevait déjà cette pension en même temps que les salaires qui ont servi de base au calcul de ses droits aux allocations chômage.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces fournies par Monsieur [L] [U] que celui-ci s’est vu attribuer, après recours de sa part, une pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif à compter du 25 août 2020. Il percevait auparavant et depuis le 1er août 2019 une pension d’invalidité de catégorie 1.
FRANCE TRAVAIL affirme sans être contesté que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’assurance chômage à compter du 17 septembre 2019.
Monsieur [L] [U] a donc perçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie bien après que son activité salariée prise en compte pour le calcul de ses allocations chômage a pris fin. Il ne lui est donc pas possible de cumuler les allocations chômage et la pension perçue rétroactivement à compter du 25 août 2020. Cette pension doit au contraire venir en déduction des allocations chômage qui lui sont dues.
Le calcul détaillé présenté par FRANCE TRAVAIL dans le tableau établi au verso du courrier en date du 25 avril 2022 valant notification de trop-perçu à Monsieur [L] [U] (pièce 4 de celui-ci) est conforme à cette règle, étant précisé qu’il s’agit d’un calcul opéré rétroactivement pour la période du 25 août 2020 au 15 septembre 2021.
En conséquence, la contrainte émise le 27 février 2023 est bien fondée et doit être validée dans la limite de la demande formulée, soit à hauteur de la somme de 12 801,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de signification de la contrainte valant mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] est de bonne foi, le trop-perçu étant lié à une régularisation de sa situation au titre de l’invalidité, mais non à de fausses déclarations.
Il justifie effectivement d’une situation financière précaire en ce qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1 333 euros par mois, verse une pension alimentaire de 120 euros pour sa fille née en 2004 et doit supporter un loyer de 605,45 euros (charges comprises). Il partage sa vie avec une personne qui travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, a deux enfants et a bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [L] [U] à s’acquitter des sommes dues à hauteur de 150 euros par mois pendant vingt-quatre mois, la dernière mensualité représentant les sommes restant dues.
Compte tenu de l’importance des sommes restant dues, il convient également de prévoir l’imputation des paiements à venir par priorité sur le capital.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [U], partie perdante, doit conserver la charge des dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [L] [U].
En application de l’article R5426-22 du code du travail, pris en son dernier alinéa, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [L] [U],
VALIDE la contrainte émise le 27 février 2023 sous la référence UN272301229 (numéro identifiant : 36227751) et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [U] à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 12 801,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues du 25 août 2020 au 15 septembre 2021,
AUTORISE Monsieur [L] [U] à s’acquitter de cette condamnation à hauteur de 150 euros par mois pendant vingt-quatre mois, la première de ces mensualités devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ou de son acquiescement, et les suivantes le 15 de chaque mois au plus tard, la vingt-quatrième mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
PRESCRIT l’imputation des paiements à venir d’abord sur le capital des sommes dues,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une ultime mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Monsieur [L] [U] étant déchu du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens,
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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