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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 16 mars 2026, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00669
N° Portalis DBY5-W-B7I-CXVO
Jugement du 16 Mars 2026
AFFAIRE :
[E] [Q], [R] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[V] [O]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [E] [Q], [R] [Y],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
Ayant pour avocat : Me Solveig GROULT, Avocat au Barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
M. [V] [O],
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFARD, Juge placée
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 15 décembre 2025 devant Laurence MORIN , Vice-Présidente , qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier: Christine NEEL , lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026, lequel a été prorogé au 16 Mars 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par jugement du 01 septembre 2014 le tribunal correctionnel de CHERBOURG a déclaré [V] [O] coupable de faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive pour des faits commis les 12 et 13 août 2014 sur la personne de [E] [Y].
Madame [Y] ne s’est pas constituée partie civile.
Par exploit signifié le 17 juillet 2024 Madame [Y] a assigné Monsieur [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de le voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de voir ordonner une expertise.
Par jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [L], condamné [V] [O] à verser à [E] [Y] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, réservé les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré commun et opposable à la CPAM de la Manche qui n’a pas constitué avocat ni fait connaître ses débours.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 août 2025.
Le juge de la mise en état a clôturé le dossier et l’a fixé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 à laquelle il a été retenu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026, lequel a été prorogé au 16 mars 2026.
Aux termes des conclusions régulièrement signifiées par exploit le 16 octobre 2025, Madame [E] [Y] demande au tribunal de constater que la CPAM mise en cause dans la procédure n’a pas constitué avocat, de condamner Monsieur [V] [O] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % pendant un mois : 90 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5 % pendant cinq mois: 225 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent à 1 % : 1600 €
— au titre des souffrances endurées : 4000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire pendant un mois, : 1500 €
Elle demande également au tribunal de condamner Monsieur [V] [O] à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise du docteur [L].
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que par jugement du tribunal correctionnel du 01 septembre 2014 Monsieur [O] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours sur la personne de Madame [E] [Y].
La responsabilité de Monsieur [O] est acquise sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le docteur [L] rappelle dans son rapport que Madame[Y] a souffert d’une fracture du plancher de l’orbite droit, sans incarcération musculaire, constatée par le médecin intervenu après les faits. Une diplopie avait été relevée mais tout trouble orthopédique a été par la suite éliminé.
Madame [Y] fait état de cervicalgies qui sont cependant en rapport avec une syringomyélie génétique et de lombalgies découvertes à distance du traumatisme initial qui ne peuvent donc pas être imputables à celui-ci.
La prise en charge par un psychologue et un psychiatre ne peut pas être rattachée à l’évènement du 12 août 2014.
Les lésions imputables aux faits sont limitées selon le docteur [L] à la fracture du plancher de l’orbite droit et à quelques troubles psychologiques post-traumatiques qui ont évolué sans prise en charge spécifique.
La consolidation a été acquise à la date du 12 février 2015.
Avant consolidation, l’expert retient une période de déficit fonctionnel partiel à 10 % dans le mois qui a suivi le traumatisme du fait de la fracture et des troubles psychologiques induits, puis une période de déficit fonctionnel partiel à 5 % jusqu’au jour de la consolidation
L’interruption de l’activité professionnelle et les pertes qui auraient pu en découler ne sont pas justifiées.
La vitime a présenté un œdème périorbitaire qui constitue un préjudice esthétique de 2/7 sur une période d’un mois.
Les souffrances endurées avant consolidation causées par le traumatisme de la fracture orbitaire et les troubles psychologiques sont évaluées à 2/7.
Il persiste quelques douleurs pararorbitaires droites nécessitant ponctuellement un traitement et jusitifiant un déficit fonctionnel permanent estimé à 1 %.
Les troubles psychologiques constituent un souvenir douloureux non pathologique qui est pris au titre des souffrances endurées et il n’y a pas de préjudice esthétique définitif, pas de retentissement personnel ou professionnel, pas de retentissement sur les activités de loisirs qui n’existaient pas de manière spécifique au moment de l’agression, pas d’autres préjudices à retenir après consolidation.
En conclusion, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 12 août 2014 au 12 septembre 2014, et de 5 % du 13 septembre 2014 au 12 février 2015, un déficit fonctionnel permanent de 1 % , des souffrances endurées à 2/7 et un préjudice esthétique de 2/7 sur une période d’un mois.
Au regard des éléments communiqués au dossier et du contenu du rapport d’expertise, étant observé que les diverses pathologies évoquées dans l’assignation sont sans lien direct selon le médecin expert avec la faute du défendeur, le tribunal retiendra :
— une indemnisation à hauteur des sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent à 1 %, les demandes correspondant à la jurisprudence habituelle en la matière
— s’agissant des souffrances endurées, une somme de 3000 € au regard des douleurs décrites par le médecin expert, tenant compte notamment de la fracture orbitaire qui n’a pas été prise en charge chirurgicalement, ce qui a entraîné de nombreuses souffrances, et s’agissant du préjudice esthétique temporaire, une somme de 300 €.
La présente décision est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Manche.
Monsieur [V] [O] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Il sera également condamné à verser à [E] [Y] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Dit que [V] [O] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Y] lors des violences commises entre le 12 et le 13 août 2014 ;
Condamne [V] [O] à verser à [E] [Y] les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % pendant un mois : 90 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5 % pendant cinq mois: 225 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent à 1 % : 1 600 €
— au titre des souffrances endurées : 3 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire pendant un mois : 300 €
Condamne [V] [O] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ;
Condamne [V] [O] à verser à [E] [Y] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Manche;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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