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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4ème chambre civile
Jugement N° 2025/85
du 05 Février 2025
Chambre 4
N° RG 24/07952 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN65
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Sous la présidence de Ariane CHARDONNET, Vice-Président statuant en qualité de Juge du Contentieux de la Protection assistée de Stéphanie STAINIER, Greffière,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] [X] [W]
né le 28 Juin 1936 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES
Madame [L] [P] [B] [M] épouse [I]
née le 19 Novembre 1925 à [Localité 9] – ANGLETERRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Décédée le 1er mai 2024
Madame [E] [V] [N]
née le 07 Juin 1961 à [Localité 4] – MADAGASGAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Suivant Assignation – procédure au fond en date du 21 Octobre 2024 Monsieur [J] [Y] [X] [W] a fait convoquer Madame [L] [P] [B] [M] épouse [I] et Madame [E] [V] [N] devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 05 Février 2025 ;
Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le tribunal a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Madame [L] [P] [B] [M] épouse [I] intervenu le 1er mai 2024.
Par onclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, le conseil de monsieur [J] [W] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, prétendant justifier de la reprise d’instance par la qualité d’héritière de madame [E] [N] suite au décès de sa mère, [L] [M] épouse [I].
Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de s’assurer de la mise en cause de l’ensemble des ayants droit du défunt, conformément aux dispositions des articles 373 et 376 du code de procédure civile, notamment en l’état d’un acte de donation mentionnant l’existence d’une autre héritière en la personne de madame [K] [I].
L’instance ne peut donc être considérée comme reprise en l’absence de justification de la mise en cause de l’ensemble des ayants droit de feue [L] [M].
Il conviendra de justifier du respect de cette obligation, notamment par la production d’un acte de notoriété.
Il convient en conséquence de déclarer l’interruption d’instance conformément à l’article 370 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE l’interruption d’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro N° RG 24/07200 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM6G ;
DIT qu’en l’état des éléments produits, la demande de remise au rôle formée par monsieur [W] ne peut aboutir et qu’il devra justifier de la mise en cause de l’ensemble des ayants droit de feue [L] [M] épouse [I] ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie conforme délivrée le :
à
Me Kévin TRAVART, avocat de [W] [J] [Y] [X]
Me Louis GADD, avocat de [N] [E] [V]
[J] [Y] [X] [W]
[E] [V] [N]
1 copie dossier
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